TRIBUNAL CANTONAL QC15.028535-160035 61 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 mars 2016 _____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 5 et 450 CC ; 6 et 7 OGPCT La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 2 décembre 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant Z.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 2 décembre 2015, adressée pour notification le 9 décembre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a autorisé P.________, curateur provisoire de représentation et de gestion de Z.________, à placer les fonds de cette dernière conformément à la proposition établie par X.________ SA, laquelle est annexée à la décision pour en faire partie intégrante (I) et mis les frais, par 1'500 fr., à la charge de Z.________ (II). En droit, le premier juge a considéré que l’investissement sollicité était opportun compte tenu du caractère peu risqué de celui-ci, de la situation financière particulièrement favorable de Z.________ et de son âge et qu’il remplissait les conditions des art. 2 et 7 OGPCT (Ordonnance fédérale du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle et d’une tutelle ; RS 211.223.11). Il a retenu que selon l’offre de X.________ SA, il était prévu d’investir l’entier de la fortune de Z.________ à l’exception de son immeuble et d’une somme de 255'000 fr., conservée sous forme de liquidités et que les investissements proposés avaient pour but de faire fructifier la fortune de la prénommée d’environ 175'000 fr. par année, soit 68'000 fr. de plus que les revenus actuellement perçus. B. Par acte du 29 décembre 2015, contresigné pour accord par sa mère Z.________, T.________ a recouru contre cette décision en concluant à l’annulation de l’autorisation donnée au curateur. Le 8 janvier 2016, la Justice de paix du district de Lausanne a adressé à la Cour de céans un courrier de P.________ du 7 janvier 2016 auquel étaient annexées quatre pièces. Le 27 janvier 2016, l’autorité précitée a transmis à la Cour de céans une copie d’un courriel adressé par P.________ à l’UBS le 14 janvier 2016.
- 3 - Interpellé, le juge de paix a, par lettre du 11 février 2016, renoncé à prendre position, se référant aux considérants de la décision entreprise. P.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai de trente jours imparti à cet effet par correspondance du 9 février 2016. C. La cour retient les faits suivants : Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juin 2015, le juge de paix a notamment institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de Z.________, née le [...] 1922, privé cette dernière d’accéder à l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux et à ses dépôts de titres et nommé P.________ en qualité de curateur provisoire, avec pour tâches de représenter l’intéressée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour les besoins ordinaires. Le 24 juillet 2015, P.________ a établi l’inventaire d’entrée des biens de Z.________. Celui-ci fait état d’un actif de 5'331'078 fr., qui se compose de liquidités, de titres et d’un chalet, estimé à 228'000 fr. et d’un passif de zéro franc. Le budget annuel prévisionnel pour l’année 2015, joint à l’inventaire d’entrée, mentionne quant à lui des revenus de 136'532 fr. et des dépenses de 136'000 fr., soit un disponible de 532 francs. Le 5 octobre 2015, X.________ SA, gestion de patrimoine, a adressé à P.________ des documents de la BCV relatifs à l’ouverture d’un compte ainsi que des documents la concernant. Les documents de la BCV
- 4 sont les suivants : « demande d’ouverture de dépôt et compte(s) », « formulaire d’identification "US Person" / impôt américain à la source », « identification de l’ayant droit économique », « pouvoir d’administration » et « décharge pour communications et instructions ». Quant aux documents de X.________ SA, il s’agit de documents intitulés « pouvoir de gestion ordinaire », « profil d’investissement », « honoraires de gestion avec réduction des frais bancaires » ainsi que d’une annexe relative aux véhicules d’investissement et aux devises. Le document intitulé « pouvoir de gestion ordinaire » prévoit que Z.________ confère à X.________ SA le pouvoir de la représenter en matière de gestion dans ses rapports avec la BCV. Le document intitulé « profil d’investissement » quant à lui prévoit comme objectif principal de « financer le train de vie du client » et d’« obtenir une croissance du patrimoine » (ch. 1 let. a). Sous la rubrique « besoin de liquidités dans l’horizon de placement », il mentionne « les revenus du portefeuille » (ch. 1 let. d). Sous la rubrique « volonté de risque sur le dossier », parmi trois risques proposés, il retient le risque moyen, ainsi désigné : « équilibré : volonté d’augmenter le capital avec un risque moyen, sans forcément de rendement » (ch. 4). Enfin, sous la rubrique « restrictions particulières d’investissement/autres commentaires », il indique « investissements soumis à autorisation, conformément à l’article 7 alinéa 3 de l’OGPCT » (ch. 5). Le document intitulé « honoraires de gestion avec réduction des frais bancaires » a la teneur suivante : « […]
PATRIMOINE GERE : JUSQU'A CHF 500'000 JUSQU'A CHF 1 MIOS JUSQU'A CHF 5 MIOS PLUS DE CHF 5 MIOS Rendement 0.55 % 0.55 % 0.45 % 0.35 % Équilibré 0.75 % 0.75 % 0.70 % 0.65 % PR O FI L D 'IN VE ST IS SE M EN T Croissance dynamique 0.95% 0.95 % 0.90 % 0.80 % […] »
- 5 - L’annexe a la teneur suivante : « […] Curatelle Z.________ situation actuelle nouvelle stratégie différence Capital investi CHF 5'100'000 environ Véhicules d'investissements
Liquidités 5.50% 5.00% -0.50% Obligations 8.50% 40.00% 31.50% Actions 67.50% 30.00% -37.50% Produits structurés 2.50% 25.00% 22.50% Fds immobilier 3.50% 5.00% 1.50% Hedge funds 7.50% 0.00% -7.50% Métaux précieux 5.00% 0.00% -5.00% Total 100.00% 100.00% Devises CHF 82.00% 80.00% -2.00% GBP 3.00% 3.00% 0.00% EUR 5.00% 5.00% 0.00% USD 5.00% 7.00% 2.00% divers 5.00% 5.00% 0.00% Total 100.00% 100.00%
Revenus bruts annuels 107'000 175'000 estimation 68'000 Coûts totaux de dépôt et gestion (TER) 2.15% 1.00% estimation -1.15% […] » Par courriel du 12 octobre 2015, G.________, administrateur délégué auprès de X.________ SA, a informé P.________ que pour un capital investi de 5'100'000 fr., leur stratégie visait à obtenir un revenu brut de 175'000 fr., soit pour un montant investi de 4'500'000 fr., un revenu brut
- 6 de 155'000 francs. Il a ajouté que la totalité des frais liés à la gestion, à la conservation et aux transactions sur titres devrait s’élever à environ 1 %, soit 45'000 francs. Il a attiré son attention sur le fait que, pour la partie « réserve de liquidités » de 400'000 fr., la proposition qu’il avait reçue générait un rendement négatif d’environ 0,15 %, plus les frais du mandat Advice, soit un résultat annuel négatif de 1,25 %. Il lui a proposé un compte de type épargne, ouvert auprès d’une banque cantonale, relevant que même avec un taux proche de zéro, le résultat restait positif. Par lettre du 1er novembre 2015, P.________ a demandé au juge de paix l’autorisation, d’une part, de résilier le contrat « Advanced » à l’UBS et demander le transfert des fonds à la BCV et, d’autre part, de confier la gestion du portefeuille de Z.________ à X.________ SA, celle-ci lui ayant fait une proposition de gestion intéressante. Il a également requis la délivrance d’une dérogation selon l’art. 7 al. 3 OGPCT afin de modifier progressivement le contenu du portefeuille de Z.________ et le rendre compatible avec une curatelle. Il a relevé que l’intéressée tenait à conserver ses actions d’entreprises suisses telles que Nestlé, Novartis, Roche et Crédit suisse et avait besoin de liquidités pour faire face à son futur placement en EMS qu’elle obtenait difficilement avec des placements obligataires vu la situation du marché. Il a indiqué que X.________ SA proposait la création d’une réserve de liquidités de 400'000 fr. permettant de répondre aux besoins de Z.________ selon les exigences de l’art. 6 OGPCT. Il a ajouté que X.________ SA offrait un mandat de gestion à 1 %, soit environ 45'000 fr. par année, laissant des revenus nets d’environ 110'000 fr. par année alors que l’UBS lui avait proposé un mandat de gestion à 1.6 %, soit environ 75'000 fr., remplaçant le mandat « Advanced » qui ne correspondait pas aux mandats de curatelle. Il a souligné que X.________ SA proposait une transparence bien meilleure des opérations et provoquait une diminution importante des frais bancaires. Par courrier du 9 décembre 2015, P.________ a demandé à l’UBS de procéder à la vente des fonds de placement de Z.________, d’annuler le mandat actuellement en cours, d’effectuer le transfert du solde des valeurs en faveur de la prénommée auprès de la BCV et
- 7 d’annuler définitivement toutes les prestations en lien avec cette relation commerciale. Par correspondance du 21 décembre 2015, l’UBS a déclaré que la demande de vente et de transfert des titres composant la fortune de Z.________ n’était pas à l’avantage de cette dernière et ne défendait pas ses intérêts. Elle s’est étonnée de ce changement de banque alors que la performance des investissements de Z.________ était excellente depuis plus de quatorze ans (performance annuelle moyenne de 5,81 %). Elle a affirmé qu’UBS Switzerland AG avait démontré sa capacité de gérer cette fortune avec une stratégie de placement de type « croissance ». Elle a observé que la mise en place de la relation bancaire sous curatelle nécessitait une adaptation plus conservatrice de la stratégie de placement avec une demande de dérogation de la part du curateur auprès de la justice de paix et que l’objectif était clairement d’adopter une stratégie de type « rendement ». Elle a indiqué que le portefeuille bénéficiait d’une tarification forfaitaire de 1.10 % par année, soit un montant total de 51'729 fr. (au 17 décembre 2015), couvert intégralement par les revenus et les distributions de 77'782 fr. (au 17 décembre 2015), sans tenir compte de la performance liée à l’évolution des marchés. Elle a relevé que P.________ lui avait demandé d’établir une proposition d’investissement répondant aux normes de l’OGPCT et qu’elle devait faire une proposition de tarification aux alentours de 1.00 % sachant que le portefeuille avait maintenant le statut de « gestion sous curatelle ». Le 21 décembre 2015, le docteur J.________, médecin généraliste FMH, a établi un rapport médical concernant Z.________. Il a exposé que cette dernière était atteinte d’une démence sévère probablement d’origine mixte et venait d’être admise à la fondation [...], à [...], après un passage au CHUV pour soins impossibles à domicile et trouble de la marche et de l’équilibre avec chutes, dont une récidivante pendant l’hospitalisation. Il a indiqué que l’atteinte cérébrale avait débuté en 2010 et avait progressé inexorablement jusqu’à aboutir à une situation de maintien à domicile extrêmement délicate en dépit de l’encadrement par sa fille, le CMS et la fondation [...] deux fois par semaine. Il a relevé
- 8 qu’un AVC hémorragique thalamique gauche en 2014 avait accéléré le processus démentiel. Il a affirmé que la patiente était incapable de discernement par rapport à sa situation de santé et ne pouvait en aucun cas gérer ses affaires administratives et financières. Par lettre du 27 décembre 2015, P.________ a informé le juge de paix que Z.________ avait été placée à titre définitif à la fondation [...]. Par courriel du 5 janvier 2016, G.________ a indiqué que l’offre de X.________ SA relative à la partie « gestion de fortune » visait principalement à augmenter les revenus, actuellement très faibles, réduire le niveau de risque, actuellement estimé par la banque à « supérieur à la moyenne », adapter le style de gestion à l’âge et à la situation personnelle de la personne concernée et diminuer globalement tous les frais liés au portefeuille. Il a ajouté que pour la partie « réserve de liquidité », X.________ SA proposait une solution hors mandat de gestion qui garantissait la liquidité de cette partie des avoirs ainsi qu’un résultat positif. Par courrier du 7 janvier 2016, P.________ a informé le juge de paix qu’il avait décidé de confier la gestion des fonds de Z.________ à un autre professionnel que l’UBS afin de réduire les frais de gestion. Il a exposé que la banque précitée lui avait proposé de gérer les fonds de la personne concernée pour 1.6 %, soit environ 75'000 fr. par année, avant de descendre à 1.3 % puis à 1.00 % lorsqu’il lui avait signifié la fin des relations. Il a déclaré que ce n’était que dans le recours de T.________ qu’il avait appris que l’UBS descendrait ses prétentions à 0.75 %. Il a ajouté qu’il trouvait inadmissible que l’UBS ait facturé à Z.________ un mandat de gestion « advanced » à 48'000 fr. par année sans lui faire aucune proposition de gestion de son patrimoine. Par courriel du 14 janvier 2016, P.________ a reproché à l’UBS d’avoir bloqué le transfert de 250'000 euros de l’UBS à la BCV après une visite de T.________ et l’a priée de le débloquer immédiatement. Il lui a confirmé avoir résilié tout contrat de conseil en décembre 2015.
- 9 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant le curateur provisoire à placer les fonds de Z.________ conformément à la proposition établie par X.________ SA. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
- 10 - Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la fille de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 917), le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 3. La recourante demande la conservation des avoirs de sa mère auprès de l’UBS. Elle fait valoir qu’elle a établi une relation d’affaires avec la banque précitée depuis 1972, qu’elle a toujours été satisfaite de ses services, qu’un changement d’établissement est contraire à ses souhaits et que la volonté du curateur de changer de banque se fonde sur des motifs erronés, à savoir un tarif trop élevé pour la gestion des investissements et un rendement négatif généré par les liquidités.
- 11 - 3.1 L'art. 416 al. 1 ch. 5 CC dispose que lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens (qu'immobliers, cf. art. 416 al. 1 ch. 4 CC), ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires. Pour la notion d’administration ordinaire, il faut se référer à celle qui prévaut dans le cadre de la communauté de biens de l’art. 227 CC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6690 ; Biderbost, CommFam, n. 31 ad art. 416 CC, p. 598). Relèvent ainsi de l’administration ordinaire les actes qui, selon le cours ordinaire des choses, apparaissent à la fois nécessaires et adéquats et n’entraînent pas de frais particuliers (Guide pratique COPMA, n. 7.49, p. 220). Le consentement de l’autorité n’est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l’exercice de ses droits civils n’est pas restreint par la curatelle et qu’elle donne son accord (art. 416 al. 2 CC). 3.2 L'examen de l'autorité de protection doit porter sur l'aspect formel de la requête, sur l'examen formel de l'acte – soit sur sa faisabilité juridique, soit sur ses conditions de forme – et sur l'examen matériel de l'acte à autoriser; ce dernier examen consistera à analyser l'intérêt de la personne concernée en général, son intérêt en matière d'administration du patrimoine, sur les avantages ou l'opportunité de l'acte, sur les intérêts personnels et matériels de la personne concernée, sur l'absence de prise en compte des intérêts des tiers et sur le principe de la proportionnalité (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, pp. 133 à 147). L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne
- 12 protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (Biderbost, CommFam, n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Le but de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites quant à l’évolution de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d’un acte juridique n’est pas toujours déterminante et il pourra être à la rigueur envisageable de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d’approuver une affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, CommFam, n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 et 606 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 46 ad art. 416-417 CC, p. 2377). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceuxci ne sont pas menacés; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l’acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d’un immeuble (Biderbost, CommFam, n. 48 ad art. 416 CC, p. 607). 3.3 L’OGPCT règle le placement et la préservation des biens qui sont gérés dans le cadre d’une curatelle (art. 1 OGPCT). Les biens doivent être placés de manière sûre et, si possible, rentable et les risques de placement doivent être minimisés par une diversification adéquate (art. 2 OGPCT). L’OGPCT distingue deux types de placements : ceux destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée (art. 6 OGPCT) et ceux visant à couvrir les dépenses excédant les besoins courants (art. 7 OGPCT). Les placements énumérés à l’art. 6 OGPCT doivent être sûrs du point de vue économique et de nature conservatoire. Les placements énumérés à l’art. 7 OGPCT, autorisés en complément des placements
- 13 visés à l’art. 6 OGPCT et si la situation personnelle de la personne concernée le permet, peuvent être à risques plus élevés (Guide pratique COPMA, n. 7.38, p. 215 ; Häfeli, CommFam, n. 16 ad art. 408 CC, p. 547). Ils requièrent l’accord de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 7 al. 2 OGPCT). Aux termes de l’art. 6 OGPCT, seuls les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée : a. dépôts libellés au nom du déposant, y compris obligations et dépôts à terme, auprès d'une banque cantonale jouissant d'une garantie illimitée de l'Etat ; b. dépôts libellés au nom du déposant, y compris obligations et dépôts à terme, auprès d'une autre banque ou de PostFinance, à concurrence du montant maximal par institut prévu à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques ; c. obligations à intérêt fixe de la Confédération et lettres de gage émises par les centrales d'émission de lettres de gage ; d. immeubles destinés à l'usage personnel de la personne concernée et autres immeubles de valeur stable ; e. créances garanties par des gages de valeur stable ; f. dépôts auprès d'institutions de prévoyance professionnelle. Les placements au sens de l'al. 1, let. d et e, requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (al. 2). Aux termes de l’art. 7 OGPCT, si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l’art. 6 : a. obligations en francs suisses émises par des sociétés très solvables ; b. actions en francs suisses émises par des sociétés très solvables, leur part ne devant pas excéder 25 % de la fortune totale ; c. fonds obligataires en francs suisses comprenant des dépôts de sociétés très solvables, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; d. fonds de placement mixtes en francs suisses, composés de 25 % d’actions au maximum et de 50 % de titres d’entreprises étrangères au maximum, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; e. dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques, de
- 14 - PostFinance ou d’institutions d’assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ; f. immeubles (al. 1). Ces placements requièrent l’accord de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (al. 2). Si la situation financière de la personne concernée est particulièrement favorable, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut autoriser d’autres placements (al. 3). Des attestations générales de conformité des placements à l’OGPCT ou à l’art. 2 OGPCT de la part des établissements bancaires ne sont pas admissibles dès lors qu’il appartient au juge de décider quelle est la partie du patrimoine qui est destinée à couvrir les besoins courants et celle qui est destinée aux placements supplémentaires, en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée (art. 5 OGPCT). Toutefois, s’il ne faut pas perdre de vue la finalité de protection contenue dans l’OGPCT, cela ne doit pas avoir pour conséquence de transformer les autorités de protection en gestionnaires de fortune (Dörflinger, Zusammenarbeit zwischen KESB und den Banken – Art. 9 der Verordnung über die Vermögensverwaltung (VBVV), in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2013, pp. 353 ss, spéc. p. 361). Des attestations ciblées de conformité sont donc admissibles. Cette solution est d’autant plus justifiée qu’en principe, les dispositions de l’OGPCT sont intégrées, par renvoi, dans les contrats-types. Si ce n’est pas le cas, le devoir de diligence de la banque (art. 398 CO) lui commande de connaître et de respecter les normes de l’OGPCT dès qu’elle sait ou devrait savoir que son cocontractant est placé sous curatelle. Sa bonne foi n’est en aucun cas protégée (art. 452 al. 1 CC ; Meier, La gestion du patrimoine des majeurs sous curatelle, publication CEDIDAC du 7 octobre 2014, n. 34, p. 22). Il sied toutefois de préciser que, si l’autorité peut en principe se fier à l’attestation de conformité de la banque, elle n’est cependant pas liée par celle-ci si d’autres éléments lui permettent de retenir le contraire. 3.4 Dans le cadre de la gestion du patrimoine, le curateur aura recours à des tiers (banque, gérant de fortune, compagnie d'assurance) lorsqu'il ne dispose pas des compétences nécessaires. Toute délégation à un gérant tiers n'est cependant pas admissible : il ne fait ainsi pas de sens
- 15 de conclure un contrat de gestion de fortune pour des sommes qui doivent être placées de manière très conservative selon l'art. 6 OGPCT ou qui peuvent aisément être gérées selon les directives de l'art. 7 al. 1 et 2 OGPCT ; en revanche, le recours à un établissement bancaire de dépôt est inévitable (cf art. 4 al. 1 OGPCT ; Meier, CEDIDAC, n. 64, pp. 33 et 34). Le contrat de gestion de fortune peut être conclu avec un gérant interne de la banque de dépôt. Ce sera généralement le cas pour des fortunes certes importantes, mais non considérables. Le contrat tombe sous le coup à la fois de l'art. 9 al. 1 OGPCT et de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC ; il doit être autorisé par l'autorité. Dans des cas exceptionnels, il est aussi possible de recourir à un gérant externe (External Asset Manager), ce qui permet de limiter, sans le supprimer totalement compte tenu des rapports étroits qui peuvent exister entre la banque et ledit gérant, les risques de collusion. Il est à noter que les conditions du contrat de gestion de fortune sont souvent prédéterminées ; les principaux points sur lesquels l'autorité devra se prononcer au moment de l'approuver (sur la base de I'OGPCT ou, pour le gérant externe, de l'art 416 al. 1 ch. 5 CC) sont la nécessité de principe d'une telle gestion par rapport à la situation concrète de l'intéressé, les conditions financières (frais) et bien sûr le profil de gestion convenu (Meier, CEDIDAC, n. 65, p. 34). A cet égard, selon Dörflinger (op. cit., p. 366 s.), les catégories de placement à autoriser requièrent également l'approbation de l'autorité de protection en vertu de l'art. 7 al. 2 et 3 OGPCT. Il est selon lui admis que les placements qui interviennent ensuite dans le cadre du profil autorisé ne requièrent pas d'approbation séparée. Ainsi, lorsque le consentement de l'autorité de protection est requis pour un contrat de gestion de fortune, les points suivants doivent être examinés : - Nécessité de recourir à un gérant de fortune externe : à cet égard on tiendra compte de la complexité de la tâche, de l'investissement en temps que cela requiert pour le curateur, de sa disponibilité, de la situation
- 16 financière de la personne concernée ainsi que de l'importance de confier cet exercice à un tiers et non pas à la banque de dépôt. - Conformité du contrat de gestion avec les intérêts de la personne concernée : il s'agira de contrôler les différentes clauses du contrat de gestion de fortune, la rémunération prévue pour le gérant, la possibilité de résilier le contrat, etc . - Conformité du profil de gestion avec l'OGPCT : sous cet aspect, le contrôle est le même que les approbations délivrées par l'autorité de protection dans le cadre de l'art. 7 al. 2 OGPCT. 3.5 En l’espèce, le curateur propose de transférer les avoirs de la personne concernée de l'UBS à la BCV et de confier leur gestion à un gérant externe, X.________ SA. Les documents de la BCV relatifs à l’ouverture d’un compte (demande d'ouverture de compte, formulaire d'identification de personne, identification de l'ayant-droit économique, pouvoir d'administration et décharge pour communications et instructions) ne posent pas de problème et n'ont pas à être soumis à l'autorité de protection. Le recours à un gérant tiers ne pose pas de problème non plus, cette tâche ne pouvant être confiée à un curateur privé vu les montants en jeu. La question de savoir si la banque peut gérer elle-même les biens ou s’il est nécessaire de recourir à un gérant externe pourrait en revanche être discutée. Quoiqu’il en soit, le premier juge n’a pas examiné si les honoraires de gestion étaient corrects ni le respect des autres conditions du contrat de gestion de fortune. En outre, les documents de X.________ SA sont insuffisants pour en déduire une gestion conforme à I'OGPCT. S’agissant du document intitulé « profil d'investissement », les objectifs « financer le train de vie du client » et « obtenir une croissance du patrimoine » sont des objectifs généraux qui ne sont manifestement pas assez précis pour une personne
- 17 sous protection. Sous la rubrique « besoin de liquidités », la mention « les revenus du portefeuille » n'est pas non plus suffisante au regard de l'art. 6 OGPCT, dès lors que ces besoins devraient être chiffrés et annualisés. Le risque « équilibré » retenu ne renseigne pas plus sur les intentions précises du gestionnaire quant au choix des instruments financiers qu'il entend privilégier. Enfin, sous la rubrique « restrictions particulières d'investissement », la mention « investissements soumis à autorisation, conformément à l'article 7 alinéa 3 de l’OGPCT » signifie que le gestionnaire entend considérer l'entier du patrimoine de la personne concernée comme pouvant être placé dans d'autres placements que ceux de l'art. 7 al. 2 OGPCT. En ce qui concerne l'annexe relative aux véhicules d'investissements et aux devises, il en résulte que 5 % de l'avoir serait maintenu en liquidités. On en déduit que c’est cette part qui doit satisfaire les besoins courants. La part d'actions excède 25 % et rien n'indique qu’elles soient émises par des sociétés solvables. Les autres produits (produits structurés, fonds immobilier, hedge funds, métaux précieux) ne sont pas non plus conformes à l'art. 7 al. 2 OGPCT. Enfin, le fait que seul 80 % du patrimoine soit en devises suisses n’est pas non plus satisfaisant au regard de l’OGPCT, sauf à considérer que 20 % du patrimoine relève de l'art. 7 al. 3 OGPCT. Il conviendrait que le gestionnaire indique quelle partie du patrimoine est affectée à chacune des catégories ci-dessus (art. 6, 7 al. 2 et 7 al. 3 OGPCT) et atteste que les placements envisagés pour la deuxième part sont conformes aux exigences de l'art. 7 al. 2 OGPCT. 4. En conclusion, le recours interjeté par T.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Quand bien même elle obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante. En effet, elle n'a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et la
- 18 justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 III 335 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à l’autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 23 mars 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
- 19 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme T.________, - Mme Z.________, - M. P.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :