255 TRIBUNAL CANTONAL OD15.019179-150762 120 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 mai 2015 _________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 426 al. 1, 450e CC Vu la décision du 26 mars 2015, envoyée pour notification aux parties le 12 mai suivant, par laquelle la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle ouverte à l’encontre de D.________, née le 11 août 1970 (I), ordonné le placement à des fins d’assistance de D.________ pour une durée indéterminée à la [...] ou dans tout autre établissement approprié (II), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, en faveur de D.________ (III), privé D.________ de sa faculté d’accéder et de disposer
- 2 du montant de la rente rétroactive qui lui sera versé par l’assurance invalidité (ci-après : AI) (IV), nommé Z.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice (V), dit que la curatrice aura pour tâches de représenter la prénommée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (VI), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de D.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans pour approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de D.________ (VII), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressée afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel (IX) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (X), vu le recours interjeté le 15 mai 2015 par D.________ contre cette décision, contestant son placement à des fins d’assistance et la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur, vu le courrier du 15 mai 2015 par lequel l’autorité de protection a déclaré renoncer à prendre position et à reconsidérer sa décision, vu le procès-verbal de l’audience tenue le 26 mai 2015 par la cour de céans dont il ressort que D.________ a déclaré retirer son recours en ce qui concerne la mesure de curatelle et adhérer à son placement à des fins d’assistance pour autant que celui-ci soit ordonné à la Fondation [...],
- 3 vu les déclarations faites lors de dite audience par [...], éducateur responsable au Centre [...] de la Fondation [...], à [...], dont il résulte que l’institution [...] est appropriée aux besoins de D.________, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant le placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée de D.________ en application de l’art. 426 CC et instituant une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, qu’il convient de prendre acte du retrait du recours de D.________ en ce qui concerne la mesure de curatelle, verbalisé au procèsverbal de l’audience de la cour de céans du 26 mai 2015, que contre une décision ordonnant un placement à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC), que ce recours est ouvert aux personnes parties à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC), que le présent recours, interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, est recevable, que l’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ;
- 4 attendu que la recourante, qui a adhéré à son placement à des fins d’assistance à la Fondation [...] lors de son audition par la cour de céans le 26 mai 2015 et déclaré être prête à faire un travail en vue de son abstinence à long terme, ne conteste pas le bien-fondé de son placement, mais uniquement l’institution dans laquelle elle a été placée, qu’au demeurant, il résulte de l’examen du dossier que D.________ présente une dépendance grave à l’alcool, une personnalité limite à traits dépendants et un trouble bipolaire probable, que son état de santé et sa situation psychosociale sont préoccupants et que le suivi ambulatoire conséquent mis en place s’est avéré insuffisant du fait de son adhésion et de sa compliance très partielles, que quand bien même D.________ est à même de cesser et de contrôler sa consommation d’alcool durant plusieurs semaines sous l’effet de la menace d’une mesure de protection, elle n’a pas été en mesure, jusqu’à présent, d’entreprendre un véritable programme d’abstinence, qu’il apparaît dès lors que l’une des causes de placement à des fins d’assistance prévue par l’art. 426 CC, ainsi que le besoin d’assistance et de soins, sont avérés et que les conditions du placement à des fins d’assistance de D.________ sont réalisées, que la Fondation [...], spécialisée dans l’accompagnement et la réinsertion de personnes touchées par les problèmes d’alcool, est une institution appropriée à D.________ permettant de satisfaire ses besoins d’assistance et de lui apporter le traitement nécessaire et adapté à sa problématique, que, lors de son audition par la cour de céans le 26 mais 2015, [...] a d’ailleurs reconnu que la Fondation [...] était appropriée aux besoins de D.________, que le placement à des fins d’assistance de D.________ doit par conséquent être confirmé, la décision entreprise devant toutefois être
- 5 réformée en ce sens que le placement à des fins d’assistance de D.________ est ordonné à la Fondation [...], ou dans tout autre établissement approprié ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours de D.________ en ce qui concerne la mesure de curatelle. II. Prend acte de l’adhésion de D.________ à son placement à des fins d’assistance pour autant que celui-ci soit ordonné à la Fondation [...], à [...]. III. Réforme le chiffre II de la décision de la Justice de paix du district d’Aigle du 26 mars 2015 en ce sens que le placement à des fins d’assistance de D.________ est ordonné à la Fondation [...], à [...], ou dans tout autre établissement approprié. Confirme la décision pour le surplus. IV. Dit que l’arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. Dit que l’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme D.________, - Mme Z.________, Offices des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district d’Aigle, - Fondation [...], - Fondation [...], - Centre [...], M. [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :