254 TRIBUNAL CANTONAL OC15.010758-240721 122 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Prononcé du 7 juin 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente, Mmes Rouleau et Kühlein, juges, Greffière : Mme Charvet * * * * * Vu la décision rendue le 14 mai 2024, adressée pour notification aux parties le 23 mai suivant, par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), maintenant, pour une durée indéterminée, la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée en faveur de W.________, né le [...] 1973, domicilié à [...], au Service de psychiatrie, [...], ou dans tout autre établissement approprié (I), les frais de cette décision étant laissés à la charge de l’Etat (II), vu le courrier de W.________ daté du 22 mai 2024, posté ultérieurement à une date indéterminée et reçu le 3 juin 2024 par la justice de paix,
- 2 vu la transmission de ce courrier à la Chambre de céans le 4 juin 2024, vu l’audience tenue ce jour par la Chambre des curatelles, en présence de W.________, accompagné d’une assistante sociale de l’Hôpital [...] et de la curatrice du précité, [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, vu les pièces au dossier ; attendu qu’à l’encontre d’une décision en matière de placement à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC), que le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC), une manifestation écrite du désaccord du recourant avec la mesure prise étant suffisante (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012, nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154), qu’en l’occurrence, dans son acte déposé le 3 juin 2024 auprès de la justice de paix, W.________ a notamment indiqué que son placement à des fins d’assistance « aurait dû être levé bien plus tôt » et s’est en outre plaint de la manière dont il avait été traité lors de son séjour à l’Etablissement psychosocial médicalisé (ci-après : EPSM) [...], que cet acte a été considéré par l’autorité de protection comme un recours contre sa décision de maintien du placement à des fins d’assistance rendue le 14 mai 2024, de sorte que ledit courrier a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence,
- 3 qu’entendu à l’audience de ce jour par la Chambre des curatelles, W.________ a en particulier déclaré que l’acte qu’il avait déposé n’était pas un recours et qu’il ne contestait pas son placement à des fins d’assistance, ni sa curatelle, qu’il s’est en revanche plaint des soins forcés qu’il aurait subis pendant plus d’une année à l’EPSM [...], à [...] – au sein duquel il a été placé entre juin 2020 et avril 2023 selon les pièces au dossier –, précisant qu’il réclamait un dédommagement à ce titre, qu’il résulte de ce qui précède que W.________ n’entend pas contester le maintien de son placement à des fins d’assistance prononcé par décision du 14 mai 2024, qu’ainsi, faute de volonté du prénommé à recourir contre cette décision devant la Chambre des curatelles, son courrier déposé le 3 juin 2024 auprès de la justice de paix ne vaut pas recours, qu’en conséquence, il y a lieu de constater que la Chambre de céans n’est pas saisie d’un recours de W.________ et que la décision rendue le 14 mai 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause en maintien du placement à des fins d’assistance concernant le précité n’est pas contestée, que la cause est rayée du rôle, sans frais judicaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Constate que la Chambre des curatelles n’est pas saisie d’un recours de W.________ et que la décision rendue le 14 mai 2024
- 4 par la Justice de paix du district de Lausanne n’est pas contestée. II. Raye la cause du rôle, sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. W.________, - Mme [...], curatrice, du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Département de psychiatrie [...], par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :