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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD14.038961

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·7,216 parole·~36 min·1

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OD14.038961-171396 230 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 décembre 2017 __________________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 23, 394 al. 1, 395 al. 3, 423 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E.________, à [...], contre la décision rendue le 28 avril 2017 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 avril 2017, adressée pour notification le 14 juillet 2017, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a modifié la mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 16 septembre 2014 en faveur d’A.E.________ en une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC (I), privé l’intéressé de sa faculté d’accéder à l’ensemble de son patrimoine, sous réserve d’un compte à mettre à disposition, voire à ouvrir, par la curatrice, sur lequel seront versés les montants nécessaires aux dépenses personnelles de la personne concernée (II), maintenu Me Z.________ en qualité de curatrice, avec la mission et les tâches qui lui ont été confiées par décision du 16 septembre 2014 (III), rappelé que la curatrice doit soumettre des comptes annuellement à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.E.________ (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et mis les frais, par 300 fr., à la charge d’A.E.________ (VI). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’interdire à A.E.________ d’accéder à l’ensemble de son patrimoine, sous réserve d’un compte à mettre à sa disposition, voire à ouvrir, par la curatrice, sur lequel seraient versés les montants nécessaires à ses dépenses personnelles. Ils ont retenu en substance que l’intéressé était héritier dans la succession de feu son père, laquelle était constituée d’un patrimoine important, qu’il nécessitait de l’aide dans la gestion de ses affaires en lien avec des problèmes (anciens) de dépendance et une tendance aux dépenses excessives, que la curatrice avait souhaité que la curatelle soit alourdie afin de protéger A.E.________ de l’influence de tiers ou d’autres membres de l’hoirie, craignant notamment qu’il soit manipulé par l’un de ses frères, que l’intéressé avait reconnu avoir besoin d’aide, ce qui avait été confirmé par sa mère, et qu’il avait consenti à un

- 3 renforcement de la mesure, pour autant qu’il conserve l’exercice des droits civils et la capacité de signer. B. Par acte du 8 août 2017, A.E.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens qu’il continue à bénéficier d’une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC ainsi que de ses droits civils et de l’accès aux décisions concernant l’ensemble de son patrimoine immobilier ; il a également sollicité un changement de curatrice et la désignation, en remplacement, de sa marraine, W.________, ou d’un curateur professionnel dans le canton de [...], où il est domicilié. Il a produit quatre pièces à l’appui de son écriture. Interpellée, la justice de paix a, par lettre du 11 août 2017, informé qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision, se référant entièrement à celle-ci. Elle a confirmé sa prise de position par courrier du 6 octobre 2017. Dans sa réponse du 3 novembre 2017, Me Z.________ a conclu au rejet du recours. C. La Chambre retient les faits suivants : A.E.________, né le [...] 1990, est le fils de R.________ et de C.E.________, décédé le [...] 2011. Par lettre du 8 août 2012, R.________ a demandé la mise sous curatelle de son fils A.E.________. Le 12 février 2013, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de R.________ et de W.________, marraine d’A.E.________. W.________ a alors déclaré qu’elle ne se sentait pas capable d’exercer la fonction de curatrice de son filleul,

- 4 craignant que ce dernier ne lui mette trop de pression et qu’elle ne sache pas lui résister. Le 9 janvier 2014, les docteurs D.________ et T.________, respectivement médecin associée et médecin assistant au Département de psychiatrie du CHUV, Unité de Traitement des Addictions (ci-après : UTAd), ont établi une expertise concernant A.E.________. Ils ont indiqué que ce dernier était connu pour un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, ainsi que pour une dépendance aux opiacés, qu’il bénéficiait actuellement d’un traitement de substitution à la méthadone et qu’il était également suivi pour un problème d’alcool. Ils ont relevé qu’il avait touché environ 150'000 fr. d’une assurance-vie au décès de son père, qu’il avait beaucoup de projets mais ne faisait pas grand-chose concrètement, qu’il avait de grandes difficultés à se motiver et qu’il risquait de ne pas reprendre d’activité rémunérée tant qu’il aurait de l’argent de son héritage. Ils ont déclaré que sa capacité de discernement était vraisemblablement altérée durant les périodes de consommation d’alcool plus importantes. Ils ont estimé que de grandes dépenses étaient à craindre en cas de rechute de l’intéressé dans la consommation de drogues dures. Selon l’extrait des registres art. 8a LP de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois du 17 avril 2014, le montant total des poursuites d’A.E.________ s’élève à 483 fr. 05 et celui des actes de défaut de biens à 407 fr. 55. Par courrier du 29 août 2014, A.E.________, alors en détention préventive, a demandé la désignation de Me Z.________ en qualité de curatrice de gestion dans le cadre d’une curatelle volontaire. Par décision du 16 septembre 2014, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’A.E.________, désigné Me Z.________ en qualité de curatrice à titre privé et invité cette dernière à soumettre des comptes annuellement à son approbation, avec un rapport sur son activité

- 5 et sur l’évolution de la situation de l’intéressé. Elle a notamment retenu qu’A.E.________ consommait de l’alcool de manière excessive, qu’il avait hérité d’une somme importante à la suite du décès de son père, que l’extrait de l’Office des poursuites le concernant n’était pas vierge, que de grandes dépenses étaient à craindre en cas de rechute de l’intéressé dans la consommation de drogues dures et que ce dernier, alors en détention préventive, avait adhéré à l’institution d’une telle mesure et à ce qu’elle soit confiée à titre privé à Me Z.________. Par lettre du 10 novembre 2014, A.E.________ a demandé à la justice de paix un changement de curatrice compte tenu de l’emploi du temps de Me Z.________. Il a proposé en remplacement son frère, B.E.________, ou sa marraine, W.________. Le 4 décembre 2014, Me Z.________ a transmis à l’assesseur de la justice de paix l’inventaire d’entrée des biens d’A.E.________ ainsi que le budget annuel prévisionnel, datés du 29 octobre 2014. L’inventaire d’entrée fait état d’un actif de 2'062’500 fr., composé d’un compte d’épargne auprès de l’UBS de 62'500 fr. et d’autres actifs à hauteur de 2'000'000 fr. relatifs à l’estimation de la part d’A.E.________ dans le cadre de l’hoirie non partagée de feu C.E.________. Par courrier du 11 décembre 2014, A.E.________ a informé la justice de paix qu’il souhaitait finalement conserver le suivi avec Me Z.________ durant le temps nécessaire. Le 15 décembre 2014, Me Z.________ a requis du juge de paix la ratification de la convention de partage partiel passée entre les cinq enfants de feu C.E.________. Par décision du 16 décembre 2014, le juge de paix a consenti au projet de convention de partage partiel de la succession de feu C.E.________ tel que soumis à son approbation le 15 décembre 2014 par Me Z.________.

- 6 - Le 12 février 2014 (recte : 2015), le docteur [...] et [...], respectivement médecin adjoint et psychologue FSP auprès du Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale, ont établi une expertise psychiatrique pénale concernant A.E.________. Ils ont déclaré que ce dernier présentait des traits de personnalité immatures mais aucun trouble caractériel grave, ni d’importants troubles du développement de sa personnalité ou d’autres carences dans son développement mental. Le 15 mars 2016, Me Z.________ a adressé au juge de paix pour approbation une convention de partage partiel signée par les cinq enfants de feu C.E.________. Par lettres des 30 mars, 29 avril, 31 mai et 11 juillet 2016, Me Z.________ a requis une prolongation du délai pour déposer les comptes et rapport 2015, principalement en raison d’une surcharge importante de travail. Par décision du 8 avril 2016, le juge de paix a consenti au projet de convention de partage partiel de la succession de feu C.E.________ tel que soumis à son approbation le 15 mars 2016 par Me Z.________, au nom et pour le compte d’A.E.________. Par courrier du 31 août 2016, Me Z.________ a requis du juge de paix une modification de la mesure instituée en faveur d’A.E.________, soit l’institution d’une curatelle de portée générale. Elle a exposé que ce dernier allait sortir de prison au mois de novembre 2016, que selon la décision du Tribunal pénal du 10 mars 2016, toutes les mesures instruites à son égard avaient été levées pour cause d’échec, que l’expertise psychiatrique du 12 février 2015 relevait des traits de personnalité immatures chez l’intéressé, que la succession de feu son père était constituée d’un patrimoine de plus de 10'000'000 fr., qu’un soutien professionnel était nécessaire et indispensable et qu’A.E.________ pourrait être influencé par d’autres membres de l’hoirie, de sa famille et/ou de tierces personnes en raison de son immaturité.

- 7 - Le 31 octobre 2016, A.E.________ a écrit à Me Z.________ qu’il ne comprenait pas pourquoi il n’avait jamais reçu de compte jusqu’à ce jour. Il lui a rappelé qu’au début de l’année 2016, il lui avait demandé de lui envoyer les comptes globaux de son activité, soit le travail qu’elle avait effectué pour le représenter dans la succession de feu son père (de 2011 à maintenant), son affaire pénale (2014, 2015, 2016), ainsi que ses honoraires pour la curatelle (2014, 2015, 2016). Selon le «compte de la personne sous curatelle» pour la période du 29 octobre 2014 au 31 décembre 2015 établi par Me Z.________ et approuvé par le juge de paix le 2 mars 2017, le patrimoine net d’A.E.________ s’élevait à 36’264 fr. 32 au 31 décembre 2015. La rubrique « actif » mentionne des espèces auprès de l’UBS et du Crédit Suisse et la rubrique « passif » des dettes auprès du Crédit Suisse. Outre ces montants, seuls quelques chiffres figurent sur ce document (total de l’actif et du passif, fortune nette et découvert net, évolution patrimoniale, total des entrées et des sorties de fonds, total des variations de fortune et variation de fortune nette), qui ont pour la plupart été corrigés par l’assesseur. Par lettre du 16 mars 2017, A.E.________ a informé la justice de paix qu’il était mécontent du travail de sa curatrice. Il a expliqué que ses nombreuses requêtes orales et écrite concernant la succession de feu son père, ses affaires pénales et les honoraires de Me Z.________ étaient restées sans réponse. Il a demandé un « changement de curatelle volontaire » dans les plus brefs délais. Par courriers des 31 mars, 3 mai et 6 juin 2017, Me Z.________ a requis une prolongation du délai pour déposer les comptes et rapport 2016 en raison d’une surcharge de travail et de la complexité de l’hoirie C.E.________. Le 28 avril 2017, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.E.________, de Me Z.________ et de R.________. A.E.________ a alors déclaré qu’il avait encore besoin du soutien d’un curateur, ce qu’a

- 8 confirmé Me Z.________, qu’il ne voulait pas perdre ses droits civils, mais qu’il acceptait un renforcement de la mesure dans le sens d’une restriction d’accès aux biens. Il a informé qu’il bénéficiait d’un suivi médical, ne prenait plus de méthadone et vivait à [...]. Il a expliqué qu’il n’avait rien contre sa curatrice, mais commençait à s’intéresser à ses affaires et aimerait des renseignements. Il a tenté de justifier les raisons pour lesquelles il avait manqué des rendez-vous d’information fixés par cette dernière. Me Z.________ a pour sa part rappelé que la succession était une hoirie indivise avec un très grand patrimoine, notamment immobilier. Elle a relevé qu’une fiduciaire était impliquée, que les membres de l’hoirie se réunissaient chaque mois dans ses locaux et qu’un suivi régulier associé à un important travail de sa part étaient donc nécessaires. Elle a indiqué que la situation financière d’A.E.________ était saine, qu’il n’était pas endetté et qu’il se présentait chaque semaine à l’étude pour recevoir 200 francs. Elle a considéré qu’il devait être protégé de son frère. R.________ a quant à elle affirmé qu’A.E.________ n’était plus polytoxicomane mais avait toujours besoin d’être protégé. Elle a estimé qu’il avait besoin d’une personne qui s’occupait encore davantage de lui sur différents plans, en particulier face à des risques de rechute dans la toxicomanie. Elle a mentionné que ses trois fils étaient très soudés, ce qu’A.E.________ a confirmé. R.________ et A.E.________ ont refusé de signer le procès-verbal de l’audience dès lors qu’il contenait la mention selon laquelle A.E.________ devrait être protégé de son frère B.E.________, ce que l’intéressé contestait. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC.

- 9 - 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut

- 10 aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L'autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue

- 11 personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition d’A.E.________ lors de son audience du 28 avril 2017, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant conteste la modification de la mesure de curatelle instituée en sa faveur, soit l’introduction de la privation de la faculté d’accéder à l’ensemble de son patrimoine. Il demande le maintien de la curatelle de représentation et de gestion telle qu’instaurée en 2014. Il déclare qu’il souhaite rester maître des décisions importantes concernant la vente ou la conservation de son patrimoine immobilier. Il expose que sa situation personnelle s’est grandement améliorée, qu’il est toujours suivi à l’UTAd, qu’il n’est plus dans le monde de la toxicomanie, qu’il est en cours de réinsertion professionnelle, aidé par la mesure RESORT du canton de Vaud, et qu’il espère trouver un emploi le plus rapidement possible. Il ajoute qu’il souhaite également conserver ses droits civils dès lors qu’il est majeur et pleinement capable de discernement. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection),

- 12 doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant

- 13 apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.1.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une

- 14 seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411). 3.1.3 Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 395 CC, p. 2210 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 845, p. 414 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien - sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, ibidem) - ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159). Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174 ; Henkel, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 2204). Les éléments du patrimoine touchés par la mesure

- 15 doivent également être décrits précisément dans la décision (Henkel, op. cit., n. 21 ad art. 395 CC, pp. 2210 ss). 3.2 3.2.1 En l’espèce, il sied au préalable de relever que, contrairement à ce que laisse entendre le recourant dans son acte de recours, il n’a pas été formellement privé de ses droits civils. La décision attaquée prévoit en effet une limitation de l’accès à l’ensemble de son patrimoine, à l’exception d’un compte sur lequel seront versés les montants nécessaires à ses dépenses personnelles. Sa conclusion est dès lors sans objet en tant qu’elle porte sur la privation de l’exercice des droits civils. Il en va de même de celle relative à la demande de renseignements qui peut être adressée à la curatrice. 3.2.2 Une curatelle de représentation et de gestion a été instituée en faveur du recourant le 16 septembre 2014 en raison notamment de sa consommation excessive d’alcool, de la somme importante qu’il a héritée au décès de son père, du fait que l’extrait de l’Office des poursuites le concernant n’est pas vierge, des risques de grandes dépenses en cas de rechute de l’intéressé dans la consommation de drogues dures et de l’adhésion de ce dernier, alors en détention préventive, à l’institution d’une telle mesure. La situation du recourant s’est toutefois améliorée depuis. En effet, il est sorti de prison et sa curatrice a déclaré, lors de son audition du 28 avril 2017, que sa situation était saine et qu’il n’était pas endetté. Par ailleurs, ni l’intéressé, ni sa mère, ni la curatrice ne contestent le besoin d’A.E.________ d’être assisté d’un curateur. Lors de l’audience du 28 avril 2017, R.________ a justifié le besoin de protection de son fils par la crainte que celui-ci ne rechute dans la toxicomanie, tout en affirmant qu’il n’est plus polytoxicomane. La curatrice a quant à elle expliqué le besoin de soutien par un curateur par l’importance du patrimoine, notamment immobilier, du recourant. Dans sa réponse du 3 novembre 2017, la curatrice indique que la succession de feu C.E.________ n’arrive pas, pour le moment, à couvrir les charges des immeubles, de sorte que plusieurs biens immobiliers vont

- 16 devoir être vendus afin de rétablir une bonne situation. Elle relève que ces opérations sont complexes et nécessitent certaines compétences, en matière juridique notamment, qu’elle estime avoir. Elle soutient que le recourant est influencé et influençable par des tiers, notamment par son frère B.E.________. Elle déclare ne pas pouvoir se prononcer sur sa toxicomanie en raison du secret professionnel lié à sa fonction, mais mentionne qu’il est manifestement toujours sujet à des problèmes d’alcoolisme et qu’il n’est pas à même de gérer son patrimoine. Elle ajoute qu’A.E.________ est toujours sans activité professionnelle, ce qui engendre une diminution progressive et inquiétante de ses épargnes. Elle considère qu’en l’état, il reste suffisamment de fonds pour couvrir les dépenses de la vie quotidienne de l’intéressé pendant encore environ neuf mois. Elle informe que la maison dans laquelle vit le recourant à [...] va être vendue dans le courant du mois de novembre 2017, de sorte qu’il devra trouver un nouveau logement, ce qui rend le transfert de curatelle dans le canton de [...] prématuré. Il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition de la curatelle de représentation et de gestion sont toujours réalisées. La mesure instituée apparaît nécessaire au regard du parcours et de la situation personnelle du recourant. Ce dernier ne conteste du reste pas cette nécessité. L’étendue de la mesure se justifie également au regard de l’expertise psychiatrique pénale de 2015, qui retient que l’expertisé a des traits immatures. Partant, la décision attaquée doit être confirmée sur ce point. 4. Le recourant requiert un changement de curatrice. Il demande la désignation de sa marraine ou d’un curateur professionnel dans le canton de [...], où il réside, en qualité de curateur. 4.1 4.1.1 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la

- 17 personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée - qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) - doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2397). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2397). Les considérations relatives à l'art. 445 al. 2 aCC - qui prévoyait que, si le tuteur ne remplissait pas convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire pouvait, même en l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les intérêts du pupille étaient menacés conservent toute leur pertinence sous le nouveau droit (CCUR 17 juin 2015/135 consid. 2a). Selon la doctrine, cette condition pouvait résulter de différentes causes, telles l'incapacité, l'âge ou la maladie, une absence temporaire ou un changement de domicile, une surcharge professionnelle ou familiale (Egger, Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 445 CC ; Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 4e éd., Bâle 2010, n. 13 ss. ad art. 445 CC, p. 2236 s.).

- 18 - 4.1.2 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»). Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le

- 19 - Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 4.1.3 Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile d'une personne se trouve au lieu où elle séjourne avec l'intention de s'y établir. Pour fonder un domicile, deux éléments doivent dès lors être réunis : un élément objectif externe, le séjour, et un élément subjectif interne, l'intention de s'y établir. En ce qui concerne l’élément subjectif, il ne faut pas examiner l’intention de l’intéressé de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais bien à la lumière des circonstances objectives. Pour qu’une personne soit domiciliée à un endroit donné, il est nécessaire que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu’elle a l’intention d’en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 120 III 7 consid. 2a). En d’autres termes, ce n’est pas la volonté interne de l’intéressé qui importe, mais exclusivement la manifestation extérieure de sa volonté. 4.2 4.2.1 Le recourant soutient que Me Z.________ l’a défendu en 2012 devant la justice de paix pour qu’il puisse conserver une grosse somme d’argent, alors qu’elle ne pouvait ignorer à cette époque qu’il était encore gravement dépendant à la drogue dure. Il affirme que les conséquences ont été dévastatrices dès lors qu’il a tout dilapidé et a été incarcéré à la suite d’actes délictueux. Il précise qu’il a reçu cette somme d’argent il y a

- 20 cinq ans, que son incarcération date d’août 2014, que cela lui a fait le plus grand bien et que son mode de vie a radicalement changé. En l’état, le dossier ne contient pas d’élément allant dans ce sens. 4.2.2 Le recourant se plaint de sa curatrice depuis 2014. Le 10 novembre 2014, il a demandé à la justice de paix un changement de curatrice compte tenu de l’emploi du temps de Me Z.________. Il s’est toutefois rétracté le 10 décembre 2014. Le 31 octobre 2016, il a reproché à sa curatrice le manque de renseignements obtenus de sa part. Il a fait part de son mécontentement à la justice de paix par lettre du 16 mars 2017. En l’espèce, il ressort du dossier que la curatrice est surchargée. En effet, elle a demandé à plusieurs reprises des prolongations de délai pour déposer les comptes et rapports annuels tant de 2015 que de 2016, invoquant une surcharge importante de travail. En outre, les comptes qu’elle a fournis ne contiennent quasiment pas de renseignements. On ignore ainsi l’étendue exacte du patrimoine de la succession de feu C.E.________, les justificatifs étant tout simplement inexistants. A cet égard, il sied de relever que la curatrice a avancé un chiffre de 2'000'000 fr. dans l’inventaire d’entrée et de 10'000'000 fr. dans son courrier du 31 août 2016. Quant aux quelques chiffres qui figurent dans le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 29 octobre 2014 au 31 décembre 2015, ils ont pour la plupart été corrigés par l’assesseur. Enfin, hormis les conventions de partage partiel que la curatrice a soumises à ratification du juge de paix en décembre 2014 et en mars 2016, le dossier ne contient pas d’éléments précis et détaillés sur la situation financière actuelle du recourant. Il résulte de ce qui précède que la curatrice ne dispose pas du temps et des capacités nécessaires pour accomplir sa mission.

- 21 - 4.2.3 Le recourant requiert la désignation de sa marraine, W.________, ou d’un curateur professionnel dans le canton de [...], où il réside, en qualité de curateur. Il ressort du procès-verbal d’audition du 12 février 2013 que W.________ ne se sent pas capable d’exercer la fonction de curatrice de son filleul, craignant que ce dernier ne lui mette trop de pression et qu’elle ne sache pas lui résister. Le recourant ne produit pas de document plus récent qui attesterait de la volonté et de l’aptitude de sa marraine d’assumer ce mandat. Partant, cette dernière ne saurait être désignée en qualité de curatrice d’A.E.________. S’agissant de la désignation d’un curateur professionnel dans le canton de [...], le recourant n’établit pas avoir un domicile à [...] au sens de l’art. 23 CC, soit y avoir le centre de ses intérêts, qui fonderait la compétence des autorités [...]. En effet, tout son suivi médical (UTAd) et de réinsertion professionnelle (mesure RESORT) se déroule dans le canton de Vaud, comme il l’indique du reste lui-même dans son acte de recours. Au demeurant, dans sa réponse du 3 novembre 2017, la curatrice a informé que la maison de [...] allait être vendue dans le courant du mois de novembre 2017, de sorte qu’il est de toute manière prématuré d’opérer un transfert de for à ce stade. A.E.________ a également évoqué la désignation de son frère, B.E.________, en qualité de curateur. On ne dispose toutefois d’aucun renseignement à son sujet. De plus, la curatrice affirme que le recourant est influencé et influençable par des tiers, notamment par son frère. Il convient donc d’annuler la décision entreprise sur ce point (ch. III) et de renvoyer la cause à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision sur la personne du curateur, en particulier sur la désignation d’un tiers qualifié ou éventuellement du frère d’A.E.________, B.E.________, si rien ne s’y oppose.

- 22 - 5. En conclusion, le recours interjeté par A.E.________ doit être partiellement admis et le chiffre III de la décision entreprise annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision attaquée est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, par 50 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le recourant ayant versé un montant de 100 fr. à titre d’avance de frais, la somme de 50 fr. lui sera dès lors restituée (art. 111 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance au recourant dès lors qu’il n'a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre III de la décision est annulé et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. La décision est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.E.________,

- 23 par 50 fr. (cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.E.________, - Me Z.________, et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, - M. [...], assesseur, par l'envoi de photocopies.

- 24 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OD14.038961 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD14.038961 — Swissrulings