251 TRIBUNAL CANTONAL OC13.013628-140288 77 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 mars 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Colombini et Krieger Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à L’Abbaye, contre la décision rendue le 29 novembre 2013 par la Justice de paix du district du Jura-nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 29 novembre 2013, envoyée pour notification aux parties le 16 janvier 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard d’G.________, né le [...] 1968 (I), levé la mesure de placement provisoire à des fins d’assistance prise à son encontre (II), levé la curatelle provisoire de représentation et de gestion instaurée à son endroit (III), renoncé à prononcer un placement à des fins d’assistance en sa faveur (IV), institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC à son égard (V), nommé en qualité de curatrice D.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (OCTP) et dit qu’en cas d’absence de l’intéressée, l’office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VI), dit que la curatrice, dans le cadre de la curatelle de représentation, représentera G.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillera à la gestion de ses revenus, de sa fortune, administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et représentera, si nécessaire, G.________, pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 CC) (VII), invité la curatrice à soumettre des comptes, tous les deux ans, à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’G.________ (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX). En droit, les premiers juges ont considéré que la capacité d’autonomie d’G.________ était préservée au regard des conclusions de l’expert psychiatre qui avait été mandaté en cours d’enquête et que la mesure de placement temporaire qui avait été instituée à son égard pouvait donc être levée. En revanche, ils ont estimé devoir instaurer une
- 3 curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, G.________ n’ayant toujours pas la capacité de gérer ses affaires administra-tives et financières, en particulier de rechercher un logement. G.________ s’est déclaré d’accord avec l’institution de cette mesure.
B. Par courrier du 13 février 2014, posté le lendemain, G.________ a recouru contre cette décision, demandant une prolongation de la mesure provisoire de curatelle précédemment instaurée en sa faveur et annonçant, par ailleurs, l’envoi prochain d’un acte écrit complémentaire pour expliquer plus en détails son recours. Par courrier du 17 février 2014, posté le même jour, il a soulevé un certain nombre de moyens et confirmé vouloir recourir contre la décision incriminée. Par courrier du 10 mars 2014, l’OCTP, par son Chef d’unité et la curatrice d’G.________, a déclaré que la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de celui-ci ne lui paraissait plus adaptée : G.________ peinait beaucoup à gérer ses affaires et, parallèlement au mandat de curatelle confié, effectuait des démarches qui entravaient l’action de la curatrice. Afin de pouvoir aider plus efficacement G.________, l’OCTP demandait la levée de la curatelle provisoirement instaurée et l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion à forme des articles 394 al. 2 et 395 al. 2 CC. C. La cour retient les faits suivants : Le 1er février 2013, la justice de paix a reçu un rapport de l’agent de police [...], de la Police cantonale vaudoise. Selon ce rapport, celui-ci était intervenu, quelques jours plus tôt, au domicile du père d’G.________ en raison d’un différend sérieux qui avait opposé les deux hommes. G.________ étant alors très agité, perturbé et ne cessant de déclarer en vouloir à toute la société, l’agent prénommé l’avait conduit au poste de police, puis avait téléphoné au médecin de service pour lui rendre compte de la situation. Celui-ci lui avait demandé d’acheminer
- 4 immédiatement G.________ au Centre de psychiatrie du Nord Vaudois (ciaprès CPNVD), à Yverdon-les-Bains. Le 7 février 2013, les Dresses T.________ et J.________, respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au CPNVD ont signalé à la justice de paix qu’G.________ avait été placé dans leur établissement à la suite de l’événement conflictuel précité. Elles ont rapporté que, dès le début du séjour, G.________ avait manifesté une symptomatologie dépressive importante, accompagnée d’aboulie, de tristesse, d’anhédonie, de troubles du sommeil et que ces symptômes semblaient l’affecter depuis longtemps. Par ailleurs, outre que le patient souffrait d’une désorganisation de la pensée, qui était fluctuante et qui était associée à une interprétativité et une méfiance qu’il manifestait non seulement à l’égard des soignants mais également à l’égard des autorités judiciaires, il éprouvait des difficultés à comprendre la réalité et à concevoir des raisonnements. Les symptômes constatés pouvaient résulter soit d’une atteinte organique ayant influencé les facultés cognitives, soit d’une symptomatologie psychotique envahissante. Selon les médecins précitées, G.________ ne semblait pas avoir conscience de ses handicaps et ne reconnaissait pas les difficultés qu’il rencontrait dans ses relations avec son père, lequel, épuisé par la situation, l’avait expulsé de son domicile. Il se trouvait par ailleurs confronté à d’importants problèmes financiers et à une incapacité chronique d’organiser ses affaires administratives, difficultés qu’il avait tendance à banaliser. Jusqu’alors, il n’avait pas accepté le traitement pharmacologique qui lui avait été proposé. Selon les médecins, G.________ devait être maintenu en milieu psychiatrique aigu et devait encore être soumis à d’autres examens afin qu’un diagnostic plus précis soit établi. Une demande d’instauration de mesures de curatelle était par ailleurs réservée. Le 21 février 2013, le juge de paix a informé le CPNVD de l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance à l’égard d’G.________ et lui a confié l’expertise psychiatrique du prénommé.
- 5 - Le 14 mars 2013, le juge de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance d’G.________ au CPNVD et invité les médecins de ce centre à lui faire rapport de l’évolution de la situation de l’intéressé d’ici l’audience du 28 mars 2013, audience qui avait été fixée dans le but d’instruire et de statuer sur l’éventuelle nécessité de maintenir le placement à des fins d’assistance d’G.________ dans l’attente des résultats de l’enquête. Le 25 mars 2013, les médecins du CPNVD ont avisé le juge de paix que l’état de santé d’G.________ s’était quelque peu amélioré. Toutefois, une demande de mise sous curatelle avait été déposée, le patient, qui était actuellement sans logement, ayant besoin d’aide et se trouvant dans l’incapacité d’effectuer lui-même les démarches nécessaires pour trouver un appartement. Les médecins estimaient probable que la seule solution envisageable comme lieu de vie pour G.________ soit finalement un placement en foyer. Le même jour, la justice de paix a procédé à l’audition d’G.________, qui était accompagné de l’assistante sociale [...].G.________ a expliqué que jusque-là, tout se passait bien à l’hôpital et qu’il se portait bien. Il ne pouvait cependant, dans l’immédiat, partir de cet hôpital car il n’avait pas de solution de logement concrète et viable à la sortie. Il a déclaré que, pour qu’il reste à l’hôpital, il faudrait prendre en considération les aspects économiques de sa situation. Il a également indiqué que la possibilité qu’il vive dans un appartement protégé lorsqu’il sortirait avait été évoquée, mais qu’il convenait, selon lui, pour se déterminer à ce sujet, d’attendre le prochain point de la situation qui serait fait, ajoutant ne pas souhaiter se rendre dans un foyer, n’appréciant pas ce type d’établissement. Informé des raisons de l’audience à laquelle il comparaissait, G.________ a déclaré qu’il pensait que la justice de paix avait été renseignée par les médecins de la complication de sa situation et que, dans le contexte actuel et vu l’impossibilité de son retour à la maison, il devrait rester à l’hôpital, l’institution devant ensuite indiquer ce qu’il conviendrait de faire au moment de la sortie. [...] a pour sa part insisté sur le fait qu’il était urgent d’agir sur le plan financier afin de trouver une
- 6 place à G.________ dans un milieu adéquat. Interpellé sur le prononcé éventuel d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion sans retrait de l’exercice des droits civils en sa faveur, G.________ a expliqué qu’il allait être confronté à des problèmes d’administration et qu’une aide lui serait effectivement précieuse. Il a précisé souhaiter que la question de son placement soit réglée et qu’un lieu de vie concret lui soit ensuite trouvé. Au terme de l’audience, la justice de paix a prolongé le placement provisoire à des fins d’assistance d’G.________ (I), invité les médecins du CNPVD à lui faire rapport sur l’évolution de la situation de l’intéressé et à lui faire des propositions de prise en charge (II), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur d’ G.________ (III), nommé D.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice provisoire (IV), défini, dans le cadre de la curatelle instituée, les tâches de la curatrice (IV) et invité D.________ à remettre au juge de paix, dans un délai de 20 jours dès notification de la décision, un inventaire des biens d’G.________, accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation du prénommé (V). Le 18 octobre 2013, le Dr Z.________, médecin associé au Département de psychiatrie – Secteur psychiatrique Nord, de l’UPA d’Orbe, a transmis le rapport d’expertise requis au juge de paix. Selon ses constatations, l’expertisé présentait de multiples symptômes handicapants qui s’inscrivaient dans un diagnostic différentiel large de troubles psychiques. En particulier, l’expertisé souffrait de troubles formels de la pensée qui se caractérisaient par un débit verbal ralenti et une méfiance exagérée, notamment lorsqu’il cherchait des raisons cachées aux questions que lui posait l’expert ou qu’il comprenait ces questions comme une forme de mise à l’épreuve. Il avait également tendance à interpréter les propos qui lui étaient tenus ou les situations dans lesquelles il se trouvait. Selon l’expert, il était fort probable que ces méfiance et interprétativité soient sous-tendues par un vécu du registre paranoïaque
- 7 ou des idées délirantes (complots, malveillance à son égard, par exemple) que l’expertisé n’exprimait pas directement mais qui l’angoissait. L’expert avait également pu mettre en évidence un ensemble de mécanismes de défense que l’intéressé utilisait sous l’effet du stress. Ces mécanismes, tels la projection et le déni de réalité, additionnés aux troubles de la pensée, pouvaient expliquer pourquoi l’expertisé s’était retrouvé très endetté (plus de 14'000 fr. de poursuites). Interrogé sur les raisons de son endettement, l’expertisé avait répondu qu’il s’était endetté en raison du contexte qui était contre lui, de son hospitalisation, de l’omission de l’office des impôts d’avoir tenu tenu compte de la baisse de ses revenus – ce dont il n’avait pas informé l’office – des trop grandes difficultés qu’il éprouvait à tenir à jour sa comptabilité et d’autres priorités qui l’accaparaient, sans pouvoir préciser lesquelles. En outre, l’intéressé faisait abstraction de ses troubles du comportement et de ses difficultés de gestion. Au vu des symptômes sérieux, relevant du registre paranoïaque, et des troubles cognitifs que manifestait l’expertisé, l’expert estimait que celui-ci n’était pas à même de gérer ses affaires administratives et qu’il avait besoin de l’aide d’un tiers pour tenir son ménage et assurer le bon fonctionnement de son entreprise. En revanche, l’expertisé étant capable d’accomplir les actes de la vie quotidienne, comme se nourrir, s’habiller, s’assurer une bonne hygiène corporelle, utiliser des moyens de transport ou des moyens de communication, ces derniers, cependant, avec quelques difficultés, l’expert considérait qu’G.________ n’avait pas besoin d’assistance sur ce point. Au terme des premiers examens entrepris, le Dr Z.________ est ainsi parvenu à la conclusion que l’expertisé était probablement affecté d’un trouble de la personnalité de type paranoïaque et de schizophrénie simple, sans pouvoir cependant en préciser la durée. Il a ajouté que le diagnostic différentiel posé était encore trop large pour pouvoir définir un programme de soins, mais que, de toute manière, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ambulatoire n’était pas nécessaire, ce type de thérapie ne lui semblant pas pouvoir apporter une amélioration ou un amendement suffisant des troubles dont souffrait l’expertisé. En outre, une période d’observation de 18 à 24 mois était à prévoir, avant de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique et somatique, de manière
- 8 à préciser l’éventuelle origine psychique ou organique des troubles ressentis par G.________ et de définir un traitement adapté. L’expert a encore relevé que l’expertisé était anosognosique, peu collaborant, mais qu’il n’avait pourtant jamais tenté de fuguer du CPNVD ou de l’établissement « C.________ » où il avait séjourné, bien qu’étant opposé à des soins et ne voyant pas la raison de s’y soumettre. Enfin, il concluait que, comme G.________ lui paraissait avoir conservé sa capacité d’autonomie, une mesure de curatelle, du type de celle apportant une aide à la gestion et l’administration des biens, suffirait à répondre à ses besoins. Le 29 novembre 2013, l’autorité de protection a réentendu G.________ ; elle l’a informé du contenu de l’expertise. G.________ a indiqué être endetté et être conscient de ses difficultés financières. Il a déclaré n’être pas favorable à une levée de la mesure de curatelle mais ne pas vouloir non plus qu’elle devienne définitive trop rapidement. Il a précisé comprendre devoir recourir à une aide et être conscient que, comme l’expert l’avait exposé, une période d’observation serait nécessaire pour définir précisément les troubles dont il souffrait. Il a exposé qu’après avoir été très réticent à l’idée d’être placé, il était finalement satisfait de se trouver à la C.________, préférait cet établissement à l’hôpital et qu’il ne souhaitait pas le quitter trop rapidement. A cet égard, l’autorité de protection lui a indiqué que lorsque la mesure de placement serait levée, il devrait quitter cet établissement, mais qu’il pourrait cependant y rester de sa propre volonté, ce à quoi G.________ a répondu que se poserait peutêtre un problème de financement. Il a par ailleurs ajouté qu’il s’apprêtait à visiter un appartement avec sa curatrice et que, par ailleurs, il refusait de prendre des médicaments. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant
- 9 une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’une personne ayant un besoin de protection. a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix, autorité de protection, l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé luimême, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui
- 10 seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658) ; le curateur n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 3. a) Le recourant conteste la curatelle de représentation et de gestion instituée à son égard. b) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215).
- 11 - Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l’expression "troubles psychiques", qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 et 10, p. 385 ; COPMA, Guide pratique, n. 5.9, p. 137 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191). La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
- 12 des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (Meier/Lukic, op. cit., n. 477, p. 221; sur le tout : CCUR, 17 février 2014/48). c) En l'espèce, il résulte du rapport du 7 février 2013 des Dresses T.________ et J.________, respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au CPNVD que le recourant présente des troubles psychiques, notamment une désorganisation de la pensée, des difficultés à comprendre la réalité ainsi qu’à concevoir des raisonnements, qui l’empêchent de s’occuper de ses affaires courantes. Selon les doctoresses précitées, il a d’autant plus de peine à gérer ses finances et à suivre ses affaires administratives qu’il banalise les difficultés qu’il rencontre sur ce point. Dès lors, en raison d’un endettement croissant et étant par ailleurs privé de logement, il se trouve dans une situation difficile qu’il ne peut affronter seul et qui nécessite une aide extérieure. En l’absence d’un diagnostic précis, les spécialistes précitées ont préconisé de maintenir le recourant en milieu psychiatrique aigu et de le soumettre à des examens plus approfondis afin de déterminer les meilleures mesures à prendre pour lui. En outre, elles ont réservé la possibilité de demander l’instauration de mesures de curatelle en sa faveur.
- 13 - Dans son rapport d’expertise du 18 octobre 2013, le Dr Z.________, médecin associé à l'UPA d’Orbe a fait état de multiples symptômes handicapants s’inscrivant dans un diagnostic différentiel large de troubles psychi-ques. Il a évoqué plus précisément un trouble de la personnalité paranoïaque et une schizophrénie simple, d’une durée non prévisible. Selon ses observations cliniques, le recourant a développé des mécanismes de défense, comme la projection et le déni de réalité, qui, additionnés à divers troubles de la pensée, pourraient expliquer son endettement de plus de 14'000 francs. L’expertisé faisant abstraction de ses troubles du comportement et de ses difficultés de gestion, il n’est pas en mesure de gérer ses affaires financières et administratives. Dès lors, selon l’expert, s’il peut assumer seul les actes de la vie quotidienne, tels que se nourrir, s’habiller, assurer son hygiène, une aide extérieure est nécessaire à l’expertisé pour gérer et administrer ses biens. L’expert a aussi précisé que, comme le diagnostic différentiel était trop large pour permettre de définir un programme de soins ou un traitement médical permanent propre à soigner efficacement le recourant, une nouvelle expertise devait être mise en œuvre, après une période d'observation de 18 à 24 mois, afin de déterminer la thérapie qui serait la plus susceptible d’améliorer l’état de santé de l’expertisé. En conclusion, il a estimé inutile de placer le recourant dans un établissement à des fins d’assistance, mais a préconisé de le maintenir sous curatelle, du type de celle pouvant apporter une aide à la gestion et à l’administration des biens. Lors de son audition du 29 novembre 2013, le recourant a déclaré comprendre qu’il avait besoin d’aide et être d’accord de faire l’objet de mesures de protection. Il a ajouté se sentir bien dans l’établissement La C.________, mais s’interroger sur le coût d’un placement volontaire dans ce centre, compte tenu de l’état de ses finances. La justice de paix a tenu compte des avis émis, en particulier de celui de l’expert, lorsqu’elle a rendu la décision incriminée. Elle a levé la mesure de placement à des fins d'assistance et la curatelle de représentation et de gestion qui avaient été provisoirement prononcées en faveur du recourant pour les remplacer par une unique curatelle de
- 14 représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. La mesure de protection instituée a été instaurée en considération des troubles psychiques dont l’intéressé souffre et de son incapacité à gérer correctement ses affaires, en particulier à réduire ses dettes et à trouver un logement, conformément aux observations et aux conclusions de l’expert. En instituant la curatelle litigieuse, la justice de paix a donc répondu aux préoccupations exprimées et à la nécessité impérieuse de protéger le recourant contre le risque qu’il n’aggrave encore sa situation et se retrouve en définitive dans la précarité. La mesure de curatelle instaurée s’avère ainsi nécessaire, tout du moins durant la période de 18 à 24 mois que l’expert a fixée pour entreprendre des examens complémentaires et réétudier la situation du recourant. Une mesure plus légère, telle qu’une curatelle d’accompagnement, mesure qui ne confère aucun pouvoir de représentation légale au curateur, serait en l’espèce insuffisante pour répondre aux besoins du recourant. Satisfaisant aux principes de subsidiarité et de proportionnalité qui prévalent en la matière, la mesure instituée apparaît ainsi justifiée. 4. a) Le recourant se prévaut encore d’autres moyens pour contester la décision incriminée. Il convient de répondre à ceux-ci comme il suit. aa) Le recourant demande tout d’abord que la mesure de curatelle instituée à son égard, à titre provisoire, soit prolongée. Une curatelle provisoire ne peut subsister que pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC). La procédure pendante devant la justice de paix étant, en l’espèce, en état d'être clôturée, une curatelle provisoire ne saurait subsister ; elle doit être remplacée par une mesure définitive (Message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse, p. 6709; Steck, CommFam déjà cité, n. 11 ad art. 445 al. 1 CC, p. 849 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 445 al. 1 CC)
- 15 ab) Le recourant soutient ensuite que la mesure instituée, qu’il interprète comme étant définitive, restreint sa liberté d’initiative et de choix. A partir du moment où une mesure de protection doit être prononcée pour répondre à un besoin d’assistance, cette mesure porte forcément atteinte, de par le but qu’elle poursuit, à la liberté d’action de la personne bénéficiaire de celle-ci. Toutefois, lorsque la nécessité de prendre une mesure persiste, mais qu’il existe un choix de mesure disponibles pour atteindre le but recherché, le principe de subsidia-rité implique de choisir celle qui limite le moins possible la liberté personnelle de la personne concernée (Häfeli, CommFam déjà cité, n. 14 ad art. 389 CC, p.378). En l’occurrence, la curatelle litigieuse permet d’assurer le besoin de protection requis et représente l’atteinte la plus faible possible à la liberté du recourant. Elle respecte par conséquent les principes de proportionnalité et de subsidiarité qui prévalent en la matière. ac) Le recourant conteste aussi devoir se trouver sous l’autorité d’un curateur. Lorsqu’une curatelle est instituée, un curateur doit être nommé à la personne concernée pour répondre concrètement à ses besoins de protection. Une curatelle ne saurait en effet être administrée sans qu’un curateur soit désigné. Au demeurant, selon l’art. 400 CC, le curateur doit, pour accomplir les tâches confiées, posséder les aptitudes et les connaissances requises et doit disposer du temps nécessaire à leur accomplissement ainsi que les exécuter en personne. En l’espèce, la curatrice désignée correspond au profil décrit par la disposition précitée. En particulier, en sa qualité de collaboratrice de l’OCTP, elle possède largement les aptitudes et connaissances nécessaires à la bonne exécution de la mission confiée ; il n’y a donc pas lieu de la libérer du mandat confié.
- 16 ad) Le recourant craint en outre que l’institution d’une curatelle « définitive » entraîne une augmentation de ses dettes ainsi qu’une diminution de son patrimoine. La situation financière du recourant était déjà largement obérée avant qu’une mesure de protection soit prise en sa faveur. La mesure de curatelle instaurée aura le mérite de pallier ses négligences et d’assainir ses finances, ce qui lui permettra de retrouver un peu de sérénité et de favoriser l’amélioration de son état de santé. ae) Le recourant se dit également méfiant à l’égard de la mesure de protection prononcée. La méfiance que le recourant manifeste relève de la pathologie dont il souffre. Elle se trouve à l’origine, associée aux autres troubles qu’il présente, de la situation difficile qu’il vit actuellement. La curatelle qui a été instaurée est donc en adéquation avec son besoin de protection, lequel résulte justement des troubles psychiques qui l’affectent. 5. Dans son courrier du 10 mars 2014 (cf. supra let. B), l’OCTP a demandé qu’une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 2 CC soit prononcée en faveur du recourant, en remplacement de celle prononcée selon les art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Dès que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l’autorité de protection de procéder à une nouvelle enquête afin de déterminer le bien fondé de la demande de l’OCTP. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
- 17 - Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ((art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 27 mars 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - G.________, - D.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :