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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD09.041060

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,964 parole·~10 min·1

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité)

Testo integrale

253 TRIBUNAL CANTONAL ID09.041060-130201 46 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 février 2013 ________________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Bendani et Crittin Dayen Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 CC; 14 al. 1 Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 14 août 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 août 2012, adressée pour notification le 17 janvier 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a clos l'enquête en interdiction civile ouverte le 13 novembre 2009 à l'encontre de T.________ (I), levé la tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC instituée le 4 novembre 2009 en faveur de la prénommée (II), relevé le Tuteur général de son mandat de tuteur provisoire, purement et simplement (III), prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC de T.________ (IV), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur (V), publié les chiffres II à V de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat, frais de publication dans la FAO y compris (VII). En droit, les premiers juges ont considéré qu'il se justifiait de prononcer l'interdiction civile de T.________. Ils ont retenu qu'elle souffrait de schizophrénie paranoïde, notamment en lien avec ses difficultés relationnelles, que son état de santé s'était notablement péjoré ces dernières années, qu'elle faisait montre d'un déni important de sa problématique et de ses troubles et qu'elle n'était pas à même de gérer ses affaires tant personnelles que financières et administratives sans les compromettre. B. Le 25 janvier 2013, T.________ a déposé une écriture intitulée "appel de l'expertise psychiatrique en interdiction civile" dans laquelle elle a conclu à l'invalidation de l'expertise médicale. Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 7 février 2013, renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 15 novembre (recte : 14 août) 2012.

- 3 - C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 4 novembre 2009, la justice de paix a notamment institué une tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC en faveur de T.________, née le 12 février 1964, et nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire. Le 14 août 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de F.________, responsable de mandats tutélaires auprès de l'Office du Tuteur général, devenu l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) le 1er janvier 2013. T.________, bien que régulièrement citée à comparaître, ne s'est pas présentée, ni personne en son nom. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC, Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 14 août 2012, a été communiquée aux intéressés le 17 janvier 2013, de sorte

- 4 que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours. 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice paix instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 aCC en faveur de T.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)

- 5 l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, est recevable à la forme. L'autorité de protection a été consultée, conformément à l'art. 450d CC. 3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). b) La décision ayant été rendue en séance du 14 août 2012, il convient tout d'abord d'examiner si la procédure suivie est conforme au droit alors applicable. Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du lieu de domicile du pupille était compétente pour instituer une mesure (art. 376 al. 1 aCC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure. En l'espèce, T.________ étant domiciliée à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour rendre la décision querellée. Bien que dûment citée à comparaître, T.________ ne s'est pas présentée à l'audience du 14 août 2012 ni personne en son nom. Elle a cependant pu faire valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son

- 6 droit d'être entendue peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 195 c. 2.3.2). La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012. c) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette dernière doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont ainsi pas plus élevées et la procédure n'a pas besoin d'être complétée. 4. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit, conformément à l'art. 14 al. 1 Tit. fin. CC. En l'espèce, la justice de paix a prononcé l'interdiction civile de la recourante à forme de l'art. 369 aCC par décision notifiée le 17 janvier 2013. Or, à cette date, la disposition précitée n'était plus applicable. Il n'y avait donc plus lieu de prononcer l'interdiction civile à forme de l'art. 369 aCC, comme prévu au chiffre IV du dispositif de la décision entreprise. En outre, il convenait de nommer une personne physique en qualité de curateur, conformément à l'art. 400 al. 1 CC. Enfin, il n'y avait pas lieu à publication de la mesure dans la FAO, comme prévu au chiffre VI du dispositif de la décision entreprise, le

- 7 législateur n'ayant pas repris le système de la publication des mesures de protection dans le nouveau droit de la protection de l'adulte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 388, p. 185; Guide COPMA, n. 5.99, p. 176). Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle adapte sa décision aux normes légales en vigueur depuis le 1er janvier 2013 et examine en particulier quelle est la mesure la plus en adéquation avec la situation actuelle de la recourante. 5. En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 8 - III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 février 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme T.________, - Mme M.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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