252 TRIBUNAL CANTONAL OC98.007081-200395 121
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 juin 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Ste-Croix, contre la décision rendue le 3 mars 2020 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : 1. Par décision rendue sans frais et adressée aux parties par porteur avec accusé de réception le 3 mars 2020, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix ou premier juge) a consenti à la répudiation, au nom de N.________, de la succession de sa mère J.________. Dès lors que le total des différentes factures constituant le passif de la succession dépassait la valeur des actifs et que les revenus de la personne concernée, qui ne disposait pas d’une fortune particulière, étaient constitués d’une rente AVS et de prestations complémentaires, le premier juge a fait droit à la requête de la curatrice en répudiation de l’hérédité de N.________, qui faisait l’objet d’une curatelle de représentation, avec gestion du patrimoine, à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 2. Par courrier du 9 mars 2020, N.________ a recouru contre cette décision, faisant valoir qu’elle n’avait pas autorisé sa curatrice à répudier la succession de sa mère et qu’elle n’avait pas pu avoir accès aux pièces du dossier. Par courrier du 19 mars 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a fixé à la recourante un délai au 28 avril 2020 pour effectuer une avance de frais de 300 francs. N.________ s’étant acquittée le 27 avril 2020 de l’avance de frais requise, la juge déléguée a informé la recourante que le dossier complet de la cause se trouvait à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal et qu’un délai au 11 mai 2020 lui était imparti pour consulter le dossier et compléter, le cas échéant, ses écritures.
- 3 - La recourante ne s’est pas manifestée dans le délai qui lui avait été imparti.
3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix consentant, sur la base des art. 5 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255) et 416 al. 1 ch. 3 CC, à la répudiation au nom de la personne concernée de la succession de la mère de celle-ci. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès sa notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). 3.2.2 3.2.2.1 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices affectant l’appel de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512).
- 4 - 3.2.2.2 Les parties ont le droit d’être entendues (art. 53 al. 1 CPC). Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose (al. 2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313). Lorsque le vice n’est pas particulièrement grave, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit sur les questions restant litigieuses et de recevoir de cette autorité une décision motivée. La réparation de la violation du droit d’être entendu doit toutefois rester l’exception et n’est admissible que dans l’hypothèse d’une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n’est pas particulièrement grave. Si en revanche l’atteinte est importante, il n’est en règle générale pas possible de remédier à la violation (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 15.3.2 ad art. 53, p. 229 et les références citées). 3.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, la recourante se borne à reprocher au premier juge de n’avoir pu accéder au dossier sans expliquer pour quels motifs la décision querellée devrait être réformée ou annulée, ce qui ne suffit pas à déterminer l’objet du recours. En outre, la recourante a eu la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans le cadre de son recours de sorte que la violation de son droit d’être entendue a été réparée devant l’autorité de recours, laquelle dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Elle ne
- 5 saurait se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue qu’elle s’est abstenue d’exercer, n’ayant pas consulté ni complété son recours. 4. 4.1 En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours de N.________ doit être déclaré irrecevable. 4.2 Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), l’avance de 300 fr. devant être restituée à la recourante. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire, l’avance de frais, par 300 fr. (trois cents francs) étant restituée à la recourante N.________. Le président : La greffière : Du
- 6 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme, N.________, - Mme Q.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :