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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC97.003229

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,976 parole·~20 min·5

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL OC97.003229-161274 180 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 août 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Colombini et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 400, 423 al. 1, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Vevey, contre la décision rendue le 30 mai 2016 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 30 mai 2016, adressée pour notification aux parties le 14 juillet 2016, la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a relevé Q.________ de son mandat de curateur de D.________, sous réserve de la production dans un délai de trente jours dès réception de la décision d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur (I) ; nommé G.________, assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée en faveur de D.________, née le [...] 1963 (II) ; défini les tâches du curateur (III) ; invité celui-ci à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la personne concernée (IV) ; dit que le compte final établi par Q.________ vaudra inventaire d’entrée une fois approuvé par le juge de paix (V) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII). Considérant en bref que D.________ présentait des troubles psychiques, que sa situation psycho-sociale était complexe et qu’elle avait exprimé le souhait d’être suivi par un(e) assistant(e) social(e), l’autorité de protection a estimé qu’il se justifiait de désigner un curateur professionnel à la personne concernée. B. Par lettre du 19 juillet 2016, D.________ a recouru contre cette décision, concluant en substance à une levée définitive de sa curatelle et à pouvoir bénéficier d’une aide sociale auprès d’une assistante de la Fondation de [...], tout comme de l’appui d’un psychiatre.

- 3 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. D.________ est rentière de l’Assurance-invalidité depuis 1994. Par lettre du 14 avril 1997, elle a sollicité l’institution d’une curatelle volontaire en sa faveur, laquelle a été instituée par la Justice de paix du cercle de Vevey le 5 mai 1997 (art. 394 aCC), avec désignation de Q.________ en qualité de curateur. 2. Le 14 avril 2014, à la suite de l’interpellation de l’autorité de protection au sujet de la modification de la mesure de curatelle, les Drs [...] et [...], chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès de la Fondation de [...], ont indiqué que D.________ avait été suivie durant treize ans avant sa prise en charge à la Policlinique Psychiatrique de l’Est vaudois auprès du Dr [...] sur le plan psychiatrique et qu’elle présentait, depuis quatre ans, des angoisses massives de mort, multipliant les examens médicaux ainsi que les investigations et téléphonant constamment auprès de ses soignants référents pour se rassurer contre l’éventualité d’avoir contracté une maladie. Ils ajoutaient que la patiente bénéficiait de consultations à la policlinique une fois par mois ainsi que des visites d’une infirmière en santé mentale pour la préparation de ses semainiers (Entumine et Tranxilium) et d’une infirmière indépendante, à quinzaine, pour des injections de Fluanxol. Les médecins posaient les diagnostics de séquelles de psychose infantile (troubles envahissants du développement [F.84.9]), intelligence limite (F. 78), troubles anxieux sans précision (F. 41.9) et hypocondrie (F. 45.2). Le 28 avril 2014, l’autorité de protection a transformé la mesure en une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC).

- 4 - 3. Le 29 mars 2016, Q.________ a demandé à être relevé de la fonction de curateur de D.________ dès janvier 2016, invoquant un prochain déménagement de Vevey, une certaine difficulté à maintenir sérieusement sa fonction de curateur et la conviction, après une expérience de cinq années, que la personne concernée « aurait plus besoin d’une aide sociale que d’une aide financière ». Le même jour, il a adressé à l’autorité de protection le compte de la personne sous curatelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, dont il ressortait que le patrimoine net de D.________ était de 4'871 fr. 35. Par courriel du 30 mars 2016, rapportant des informations du curateur, l’assesseur-surveillant [...] a prié la justice de paix d’entrevoir la possibilité de confier le dossier à l’OCTP, indiquant que la situation de D.________ se détériorait gravement, que son hygiène était plus que discutable, que son appartement était très sale, qu’elle recevait des personnes douteuses (clochards, personnes sous influences diverses), que la gérance était intervenue plusieurs fois à la suite de plaintes, qu’il y aurait eu plusieurs interventions de la police et que la concierge ainsi que les locataires se plaignaient du bruit et des incivilités des visiteurs. Par courriel du 5 mai 2016, en réponse à la lettre de la justice de paix lui demandant de chercher un curateur, [...] a soutenu que le dossier devenait trop compliqué pour un curateur non professionnel, la personne concernée ayant beaucoup de problèmes, dont la résiliation prochaine de son bail à loyer. Par lettre à la justice de paix du 6 mai 2016 intitulée « Demande de Relevé de curatelle », D.________ a fait part de la demande de son curateur Q.________ d’être relevé de son mandat, qu’elle approuvait. Elle a par ailleurs demandé la levée de la curatelle la concernant, déclarant se sentir parfaitement capable de gérer ses affaires par elle-même. Elle ajoutait qu’elle souhaitait se faire aider dans un premier temps par une assistante sociale et, à l’avenir, se prendre en charge sans l’aide d’un curateur.

- 5 - Le 6 juin 2016, [...], responsable ad interim de domaine protection de l’adulte de l’OCTP, a fait savoir à la justice de paix, en réponse à son courrier du 20 mai 2016, que le dossier serait confié à G.________, curateur professionnel, et qu’elle attendait l’avis de nomination ad personam. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant Q.________ de son mandat de curateur privé de D.________ et désignant en qualité de curateur de la personne concernée un curateur professionnel en la personne de G.________, assistant social auprès de l’OCTP, en application des art. 400 et 422 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

- 6 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions pour l’introduction des faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité précédente, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé ou irrecevable, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure. La Chambre des curatelles a

- 7 renoncé à consulter l'autorité de protection, pour les raisons développées ci-après. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée. En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de paix du district de Lausanne, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a rendu sa décision après que la personne concernée s’est exprimée dans son courrier du 6 mai 2016 sur la libération du curateur privé, de sorte que le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté (art. 447 al. 1 CC). De toute manière, une éventuelle violation serait guérie puisque la recourante a pu s’exprimer de manière complète devant la chambre de céans, qui

- 8 dispose d’un libre examen en fait et en droit (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). 2.2 La recourante relève que le passage d’un curateur privé à un curateur professionnel la fait entrer dans une nouvelle dynamique de gestion au détriment d’un encadrement plus centré sur la personne. Elle soutient qu’elle est sans poursuites ni dette aucune depuis vingt ans, mais soucieuse de bénéficier d’une aide auprès d’une assistante sociale. Elle requiert ainsi la levée définitive de sa curatelle. Il s’avère que l’objet de la décision querellée porte uniquement sur le changement de curateur et ne traite pas de la levée de curatelle. En tant que le présent recours tend à la levée de la mesure il est irrecevable, dès lors qu’il ne concerne pas l’objet de la décision, sous réserve d’un déni de justice formel constaté d’office par l’autorité de surveillance (consid. 4 ci-dessous). 3. 3.1 A supposer que le recours ait été dirigé contre le changement de curateur, auquel cas il aurait été recevable, il aurait été rejeté pour les motifs suivants. 3.2 Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant

- 9 que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Reusser, Baler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2259). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, p. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et des compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, op. cit., nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, p. 510 s.). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination

- 10 et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir luimême son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 6.21, p. 186 ; Meier, op. cit., n. nn. 956-961, pp. 459-462). Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. L’autorité doit tenir compte notamment d’une part de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). 3.3 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, cas « simples » « légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas « lourds »). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).

- 11 - Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 3.4 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la personne concernée présentait des troubles psychiques et que sa situation psychosociale complexe dépassait les compétences d’un curateur privé. Au regard des faits retenus, il apparaît que la situation de la recourante est trop lourde pour être confiée à un curateur privé. La nomination d’un curateur professionnel ne prête ainsi pas le flanc à la critique et sa désignation ne constitue pas une aggravation de la mesure, d’autant que la recourante a exprimé le souhait, dans son courrier du 6 mai 2016,

- 12 d’être suivie par un(e) assistant(e) social(e), qu’il importe que l’ancien curateur soit libéré et que le nouveau curateur s’occupe des affaires de la personne concernée jusqu’à droit connu sur la requête de mainlevée de la mesure. 4. 4.1 Par courrier du 6 mai 2016, D.________ a demandé la levée de la mesure de curatelle. 4.2 L’art. 450a al. 2 CC prévoit que le déni de justice formel ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours. En sa qualité d’autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l’autorité de protection de reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou de rendre une décision pour laquelle elle a traîné en longueur (Wider, CommFam, n. 8 ad art. 441 CC, p. 807). Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (TF 5A_230 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3), considérations qui peuvent être appliquées par analogie au déni de justice dont il est question à l’art. 450a al. 2 CC (CCUR 3 mars 2016/47). 4.3 En l’espèce, même si la recourante n’invoque pas expressément le déni de justice, la chambre de céans doit constater d’office qu’à la suite de la demande de levée de curatelle formulée par la personne concernée dans son écriture du 6 mai 2016, aucune enquête n’a été ouverte. Or il appartenait au premier juge d’entrer en matière sur cette requête et ordre doit lui être donné, d’office, d’ouvrir dans un délai de quinze jours ouvrables dès notification du présent arrêt, une enquête en mainlevée de la mesure de curatelle et de procéder à une instruction

- 13 complète propre à vérifier si les conditions matérielles de la levée sont réunies, cas échéant en requérant une expertise (art. 446 al. 2 CC). 5. 5.1 En conclusion, le recours de D.________ est irrecevable et ordre est donné à la juge de paix d’ouvrir une enquête en mainlevée de curatelle dans un délai de quinze jours ouvrables dès notification du présent arrêt. 5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Ordre est donné à la Juge de paix d’ouvrir une enquête en mainlevée de la mesure de curatelle dans un délai de quinze jours ouvrables dès notification du présent arrêt. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 14 - Du 22 août 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.________, personnellement, - G.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, - Q.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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