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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 25.06.2026 OC26.020193

25 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des curatelles·PDF·1,296 parole·~6 min·13

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

15J010

TRIBUNAL CANTONAL

OC26.***-*** 149 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 25 juin 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Aellen

* * * * * Art. 445 al. 3 CC ; 239 al. 2 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mars 2026 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant C.________, actuellement à l’EMS A.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J010 E n fait e t e n droit :

1. Par courrier du 11 mars 2026, D.________, F.________ et G.________, respectivement responsable d’équipe, infirmière référente et assistante sociale au CMS de Q***, ont signalé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) la situation de C.________ (ci-après : la personne concernée), né le ***1943, proposant l’instauration d’une curatelle en sa faveur. 2. La juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après la juge de paix ou la première juge) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de C.________. Elle a requis et obtenu un rapport médical du Dr K.________, médecin traitant de l’intéressé et entendu la personne concernée, ainsi que sa fille, L.________, à l’audience du 26 mars 2026. L’épouse de C.________, B.________, a été dispensée de comparution personnelle après que L.________ avait informé la justice de paix qu’elle se trouvait au T*** jusqu’au 12 avril 2026.

3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2026, la juge de paix a institué une mesure de curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de C.________ (I), nommé provisoirement en qualité de curatrice E.________ (II), fixé les tâches (III) et obligations de la curatrice (IV et V), dit que l'enquête en institution de curatelle ouverte en faveur de C.________ se poursuivait (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre l’ordonnance (VIII). Cette ordonnance a été notifiée sous forme de dispositif le 21 avril 2026 sous pli recommandé à C.________ et à sa curatrice provisoire et, sous pli simple, au CMS de Q***. Elle n’a toutefois pas été personnellement notifiée à B.________.

4. Dans un acte daté du 21 mai 2026 et remis à la Poste le 26 mai 2026 (timbre humide), adressé à la juge de paix et intitulé « Recours

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15J010 concernant la mise sous curatelle de mon mari », B.________ (ci-après : la recourante) a contesté la mise sous curatelle de son époux, exposant en substance qu’elle s’occupait personnellement de lui depuis quinze ans, notamment sur les plans administratif, médical et de la gestion de ses documents et lui assurant une assistance au quotidien. Elle requérait « un réexamen de la situation » et demandait à pouvoir être entendue.

5. Le 1er juin 2025, la justice de paix a adressé le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence « ensuite du recours formé par B.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2026 de la justice de paix ».

6. Par courrier du 16 juin 2026, adressé à la justice de paix qui l’a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, B.________ a déposé un deuxième recours contre la même décision, contestant la mise sous curatelle de son époux, sollicitant un réexamen de la situation et demandant à être entendue.

7. A teneur de l’art. 239 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la motivation de la décision est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours. Un recours – ou un appel – prématuré dirigé contre le dispositif non encore motivé doit être considéré comme une demande de motivation valable pour autant qu’elle ait été déposée en temps utile (cf. parmi d’autres CACI 10 juin 2022/313).

8. En l’espèce, la première juge n’a pas motivé son ordonnance de mesures provisionnelles qui a été notifiée aux parties sous forme de dispositif.

En conséquence, le premier acte de B.________, posté le 26 mai 2026, vaut demande de motivation et c’est à tort que la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

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15J010 Dès lors que le dispositif a été notifié aux parties le 21 avril 2026, cet acte, comme celui du 16 juin 2026, pourraient s’avérer tardifs. Toutefois, considérant que la recourante ne faisait pas partie des destinataires du dispositif de l’ordonnance litigieuse, il appartiendra à la justice de paix de se déterminer sur l’éventuelle tardiveté des actes de B.________.

Ces actes de B.________, en tant qu’il s’agirait d’un recours, doivent être déclarés irrecevables par la Chambre de céans et le dossier de la cause doit être renvoyé à la justice de paix, à charge pour elle de rendre une décision sur la validité de la demande de motivation (cf. Heinzmann/Braidi, Petit commentaire CPC, 2e éd., 2026, n. 12a ad art. 239 CPC) et d’y donner les suites qu’il convient. 9. Il en résulte qu’en l’état, le recours doit être déclaré irrecevable, car prématuré. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour examen de l’acte en tant qu’il vaut demande de motivation.

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15J010 III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

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15J010

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - M. C.________, - Mme E.________, curatrice provisoire de C.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, - CMS de Q***, à l'att. de D.________ et F.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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