Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC22.031029

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·772 parole·~4 min·2

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OC22.031029-241733 8 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 7 janvier 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 450d al. 2 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], précédemment à [...] VD, contre la décision rendue le 26 novembre 2024 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 26 novembre 2024, adressée le même jour pour notification à F.________, né le [...] 1941, et à son ancienne curatrice, Q.________, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix), faisant suite à la levée de la curatelle instituée en faveur du précité, a notamment alloué à Q.________ une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours, par 400 fr., pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, ainsi qu’une indemnité de 700 fr. et le remboursement de ses débours, par 200 fr., pour la période du 1er janvier au 24 juin 2024, ces frais étant mis à la charge de F.________. Selon le décompte des frais de justice annexé à la décision, également daté du 26 novembre 2024, des frais judiciaires s’élevant à un total de 235 fr. étaient en outre mis à la charge du prénommé pour le contrôle annuel et/ou l’examen des comptes des années 2023 et 2024. 2. Par acte du 18 décembre 2024, F.________ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a recouru contre cette décision, s’opposant à la mise à sa charge des frais de la curatelle, invoquant que la décision ne tiendrait notamment pas compte de ses modestes revenus ni de ses dettes. Un exemplaire dudit recours a été transmis le 19 décembre 2024 par courriel à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud. 3. Par décision du 19 décembre 2024, adressée le même jour pour notification au recourant, avec copie à l’ancienne curatrice, la juge de paix, tenant compte de la situation financière de l’intéressé, en particulier du fait que la majeure partie de ses actifs est immobilisée, a reconsidéré sa décision du 26 novembre 2024 en ce sens que la rémunération de la curatrice, par 1'800 fr. pour l’année 2023 et par 900 fr. pour l’année 2024,

- 3 est laissée à la charge de l’Etat et que la décision est rendue sans frais judiciaires. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de F.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 26 novembre 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], dans le sens souhaité par le recourant. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 4 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. F.________, - Mme Q.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OC22.031029 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC22.031029 — Swissrulings