252 TRIBUNAL CANTONAL OC22.017151-230735 180 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 septembre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 404 CC ; 319 CPC ; 19 LVPAE ; 2 al. 1 et 3 al. 1 TFJC ; 2 et 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 27 avril 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 avril 2023, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le juge de paix) a remis à D.________, curateur auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), le compte final de la curatelle de représentation et de gestion de X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1962, approuvé dans sa séance du 17 janvier 2023, a alloué au curateur une indemnité de 979 fr., ainsi que le remboursement de ses débours par 133 fr., montants mis à la charge de la personne concernée, et a définitivement libéré celui-ci de ses fonctions, les dispositions de l'action en responsabilité des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeurant réservées. Le même jour, un décompte des frais de justice, par 980 fr. en application de l’art. 50m al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), a été adressé à X.________. B. Par acte du 27 mai 2023, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en demandant sa reconsidération et à ce que les frais soient entièrement laissés à la charge de l'Etat. Elle a produit un bordereau de pièces. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. X.________, née le [...] 1962, habite à [...]. Elle est médecin. 2. Le 12 janvier 2022, en raison d’un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques évoluant depuis plusieurs mois, elle a été hospitalisée à G.________.
- 3 - Le 31 janvier 2022, [...], assistant social à G.________, a sollicité une mesure de curatelle en faveur de la personne concernée, expliquant qu’elle était fortement atteinte dans sa santé psychique et qu’elle ne pouvait plus gérer seule ses affaires, ses comptes, ses factures et les dossiers médicaux de ses patients. Dans son rapport du 31 janvier 2022, la Dre [...], cheffe de clinique adjointe au [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), a déclaré soutenir la demande de curatelle en urgence et a attesté du fait que X.________ n’était pas en mesure de gérer ses affaires financières et administratives, ayant besoin d’être représentée pour cela, relevant que cette dernière souhaitait effectuer des démarches à l’encontre de ses intérêts et pour lesquelles sa capacité de discernement était altérée. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 1er février 2022, le juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de X.________ et a nommé en qualité de curateur provisoire D.________ du SCTP. Entendue par le juge de paix à l'audience du 17 février 2022, la personne concernée a adhéré à la confirmation au fond de la mesure de protection dont elle bénéficiait et ne s'est pas opposée à ce que la justice de paix statue sur cette question à huis clos. Par décision du 1er mars 2022, la justice de paix a notamment mis fin à l'enquête ouverte en institution d'une curatelle concernant X.________, a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en sa faveur, a nommé en qualité de curateur D.________, assistant social au SCTP, et a fixé les tâches de celui-ci dans le cadre de la curatelle.
- 4 - 3. Les 26 avril et 23 mai 2022, X.________ a sollicité la levée de la curatelle, exposant en substance que son état de santé avait évolué favorablement depuis la fin de son hospitalisation, le 1er mars 2022, qu'elle était en mesure de gérer l'ensemble de ses affaires et que la mesure dont elle faisait l'objet était contreproductive et nuisait à ses intérêts. Elle a indiqué qu'avant la mise en œuvre de la curatelle, elle n'avait aucune dette et ne recevait aucun rappel de paiement, respectivement qu'elle était parfaitement au courant des avoirs dont elle disposait. A l'appui de sa demande, elle a produit des pièces, notamment deux certificats médicaux établis les 5 avril et 19 mai 2022 par son médecin traitant, le Dr N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à [...], lequel soutenait la levée de la curatelle de sa patiente dans la mesure où il l'estimait apte à gérer ses affaires sans les compromettre, compte tenu de l'évolution favorable de son état de santé depuis la fin de son hospitalisation à G.________, étant précisé qu’il attestait que la personne concernée était suivie régulièrement à sa consultation et qu'elle adhérait tant à son suivi qu'à son traitement. A l'audience du 24 mai 2022 de la justice de paix, X.________ a confirmé sa requête. Elle a notamment relevé que le curateur ne s’était pas opposé à la levée de la curatelle. Par décision du 24 mai 2022, la justice de paix a clos l'enquête en levée de curatelle diligentée à l'égard de X.________, a levé la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en sa faveur et a relevé le curateur de son mandat, sous réserve de la production d'un compte final ainsi que d'une déclaration de remise de biens à l'autorité de protection dans un délai de trente jours dès notification de la décision. Elle a en substance considéré que l'état de crise que la personne concernée présentait au début de l'année 2022 s’était amendé, que son état de santé s’était amélioré, que cette dernière adhérait aux prescriptions de son médecin et qu'elle apparaissait en l’état capable d'assurer la gestion de l'ensemble de ses affaires de manière autonome et conforme à ses intérêts.
- 5 - 4. Le 17 novembre 2022, le curateur a déposé le compte final de la curatelle (du 1er février au 27 mai 2022) de la personne concernée, indiquant qu’au 27 mai 2022, elle possédait un patrimoine net de 979'292 fr. 58. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix arrêtant les frais judiciaires, l'indemnité ainsi que les débours dus au curateur et les mettant à charge de la personne concernée. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT
- 6 - 2020 III 182). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). 1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). 1.3 En l'espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond – laquelle lève une curatelle (art. 450b al. 1 CC) – par la personne concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Par ailleurs, les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables au vu des principes évoqués ci-avant. Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 322 al. 1 CPC). 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
- 7 - CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2). 3. 3.1 La recourante conteste en substance devoir supporter les frais de la mesure, à savoir l’émolument de décision, par 980 fr., l’indemnité et les débours du curateur, par 979 fr. et 133 francs. Elle estime en particulier que le curateur a mal fait son travail et commis de nombreux manquements dans le suivi de ses affaires financières et administratives, accusant du retard dans le paiement des factures, lui supprimant l'accès à ses comptes, prenant des mauvaises décisions, comme la suppression de la communication électronique qui lui ont occasionné des frais supplémentaires, perdant des données relatives à la facturation de son cabinet médical, n'assurant pas le suivi post-inondation de son bien immobilier à [...] en juillet 2021, l'empêchant de prendre contact avec le vétérinaire, ce dont il était résulté une maladie à vie de son animal, bloquant certains services auxquels elle n'avait plus accès, etc. Elle considère que ces manquements justifient de supprimer, sinon réduire
- 8 considérablement l’indemnité du curateur. En outre, la recourante conteste le contenu du compte final qui est, d’après elle, faux et incompréhensible, de sorte qu’il ne devait pas être approuvé. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 2 al. 1 TFJC, les frais judiciaires comprennent notamment les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision ainsi que les frais d’administration des preuves. A teneur de l’art. 3 al. 1 TFJC, les autorités judiciaires prélèvent des frais judiciaires dans toutes les procédures dont la gratuité n’est pas prévue par la loi. Pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l'examen et l'approbation des comptes de la curatelle sont facturés 1 franc par tranche ou fraction de 1'000 francs, mais 100 francs au moins et 1'500 francs au plus (art. 50m al. 1 TFJC). Aux termes de l'art. 19 LVPAE, si l'autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n'est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l'instance (al. 2 let. a) ou de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (al. 2 let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l'Etat (al. 3). Cette disposition constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend des circonstances du cas d’espèce, l’indigence de la personne concernée étant en principe un élément qui doit être pris en considération (cf. CCUR 15 mai 2019/90). Au sens de l’art. 4 al. 2 in fine RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), une personne est indigente lorsqu’elle dispose d’une fortune nette inférieure à 5'000 fr., étant précisé qu’une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 10 mai 2023/91 ; CCUR 24 février 2021/50 consid. 2.3 ; CCUR 28 juillet 2020/154 ; CCUR 13 septembre 2019/163).
- 9 - 3.2.2 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l'Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). Selon l’art. 3 RCur, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (al. 1). Cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). Si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 francs et au maximum à 3‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI (al. 3). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
- 10 - 3.2.3 Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 18 décembre 2012, la rémunération prélevée sur les biens de la personne concernée à laquelle le curateur a droit, conformément aux art. 404 CC et 48 LVPAE, est aussi due au curateur ou tuteur professionnel du SCTP (ch. 2.4.1). La rémunération est déterminée selon les principes indiqués par le RCur précité. Elle est fixée lors du contrôle du compte annuel et accordée pour chaque curatelle ou tutelle de non-indigent, dont un curateur ou tuteur professionnel du SCTP est chargé (ch. 2.4.2). 3.2.4 Aux termes de l'art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages et intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils. Il faut rappeler que l'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent ; elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (cf. notamment CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 18 mars 2022/48). 3.3 En l'espèce, la recourante a demandé la levée de la curatelle en mai 2022 alors même que celle-ci avait été instituée au mois de mars précédent, avec son accord, ensuite de son hospitalisation à G.________ et de difficultés à gérer ses affaires constatées par les médecins. Les 5 avril et 19 mai 2023, le Dr N.________ a attesté du fait que la recourante pouvait
- 11 gérer ses affaires elle-même et la mesure a été levée. Il n’en demeure pas moins que la mesure était justifiée lorsqu’elle a été instituée, ce qui permet de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante, selon les art. 2 al. 1 et 3 al. 1 TFJC, ainsi que l’art. 19 LVPAE. Ceux-ci ont d’ailleurs été fixés conformément au tarif applicable, compte tenu du patrimoine de la recourante, de sorte que leur quotité ne prête pas le flanc à la critique. Quant à la rémunération du curateur, les montants de 979 fr. à titre d’indemnité et de 133 fr. à titre de débours ont également été arrêtés selon les dispositions légales, soit sur la base des art. 2 et 3 al. 3 RCur. La recourante reproche au curateur du retard dans les paiements, des blocages de compte ou d'accès à son téléphone. Or la situation, qui a nécessité l'institution d'une mesure en urgence, impliquait que certaines dispositions soient prises et qu'il soit laissé au curateur le temps de prendre connaissance des affaires courantes de la personne concernée. De plus, on ne voit pas que l'on puisse reprocher au curateur, dont le mandat n'a duré que deux mois, un manque de réactivité pour des travaux dans une résidence secondaire ou pour des factures arriérées. En tout état de cause, les mesures qui ont été prises par celui-ci sont conformes à toutes les mesures prises au début d'un mandat pour protéger les personnes concernées. Certes, elles ont entravé la recourante dans sa liberté, mais c'est inhérent à la mesure de protection. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas motif à réduction de l'indemnité du curateur en l'absence de négligences avérées. S’agissant du compte final, il ne représente qu'une photographie des finances de la recourante à l'issue du mandat et si, de l'avis de celle-ci, l'inventaire des biens n'est pas exact à ce moment-là, il lui incombe d'agir par l'action civile en responsabilité. En effet, il y a lieu de préciser que l’approbation du compte final par l’autorité de protection n’a pas d’effet matériel (cf. CCUR 21 janvier 2022/10 consid. 2.1 et les références citées), ce qui laisse intactes les possibilités d’agir en responsabilité (art. 454 ss CC).
- 12 - Enfin, dès lors que la recourante n'est manifestement pas indigente, il n’y a pas lieu de laisser les frais, indemnité et débours à la charge de l'Etat. 4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - SCTP, à l’att. de M. D.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :