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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC22.015794

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,442 parole·~17 min·1

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OC22.015794-240590 146 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er juillet 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 404 CC ; 319 ss CPC ; 48 LVPAE ; 3 et 4 al. 2 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________ et B.H.________, tous deux à [...], représentés par leur curatrice M.________, contre la décision rendue le 16 avril 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut dans la cause les concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 16 avril 2024, adressée le même jour pour notification à la curatrice M.________, dans le cadre des curatelles de représentation et de gestion instituées en faveur de A.H.________ et B.H.________, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays – d’Enhaut (ciaprès : la juge de paix) a remis à la curatrice précitée le compte annuel 2023 dûment approuvé dans sa séance du 3 avril 2024 ainsi que le décompte du 16 avril 2024 des frais de justice mis à la charge des personnes concernées. La juge de paix a arrêté les indemnités et débours de la curatrice M.________, à la charge des personnes concernées, à 3'600 fr., et l’émolument de contrôle annuel et/ou examen des comptes/rapports de la curatelle à 100 francs. La décision précisait que les montants alloués à la curatrice à titre d’indemnité et débours, mis à la charge des personnes protégées, ne devaient pas être prélevés sur leurs biens et seraient versés prochainement par le Secrétariat de l’Ordre judiciaire. B. Par acte du 4 mai 2024, A.H.________ et B.H.________ (ci-après : les recourants, les intéressés ou les personnes concernées), représentés par leur curatrice M.________, ont recouru contre cette décision, concluant à ce que les « débours et frais » soient mis à la charge de l’Etat. A l’appui de leur recours, ils ont produit des pièces. Le 3 juin 2024, la juge de paix a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Par décision du 23 mars 2022, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC

- 3 - (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des époux A.H.________, née le [...] 1941, et B.H.________, né le [...] 1938, et nommé M.________ en qualité de curatrice des prénommés. Selon les motifs de la décision, B.H.________ souffre d’un syndrome démentiel et de troubles somatiques. Par arrêt du 23 juin 2022 (n° 111), la Chambre des curatelles a rejeté le recours formé par A.H.________ contre cette décision. 2. Selon le compte périodique pour l’année 2022, établi le 18 avril 2023 par la curatrice M.________, la fortune du couple ascendait à 2'785 fr. 70 au 31 décembre 2022. 3. Il ressort du compte périodique pour l’année 2023, établi le 27 mars 2024 par la curatrice M.________, que la fortune des personnes concernées s’élevait, au 31 décembre 2023, à 15'316 fr. 53. Selon le relevé de variation patrimoniale du compte 2023, les revenus du couple (entrées des fonds), totalisant 110'628 fr. 08, étaient pour l’essentiel issus de prestations AVS (44'100 fr.) ainsi que de rentes LPP (58'740 fr.). 4. Dans son rapport pour l’année 2023, établi le 27 mars 2024, la curatrice a en particulier indiqué que la situation financière des époux était stable, contrairement à leur état de santé. Chacun d’eux avait en effet dû être hospitalisé à tour de rôle au cours de l’année 2023. B.H.________ avait tout d’abord été hospitalisé pour soigner un hématome au cerveau, puis avait pu regagner le domicile conjugal. Le 18 décembre 2023, A.H.________ avait été admise à l’hôpital en vue d’une opération de la hanche, qui n’avait pu avoir lieu que le 6 février 2024. La précitée avait ainsi passé tout l’hiver à l’hôpital, puis, le temps de la convalescence, en établissement médico-social (ci-après : EMS) avec son époux, qui ne pouvait pas rester seul à la maison ; un retour à domicile était prévu le 2 avril 2024. Toujours dans le rapport précité, M.________ a indiqué qu’elle souhaitait être rémunérée pour son activité.

- 4 - Il ressort du questionnaire annexé au compte 2023 que les frais d’hébergement des époux à l’hôpital, respectivement en EMS, se sont élevés à environ 12'000 fr. par mois et qu’au vu des charges découlant de cette situation, une demande de prestations complémentaires (ci-après : PC) à l’AVS a été déposée par la curatrice pour 2024. 5. Selon le rapport établi le 2 avril 2024 par l’assesseur chargé de la vérification des comptes, la curatrice fait du bon travail et ne se contente pas des tâches administratives, mais rend aussi des services liés à la vie courante, comme les courses et l’organisation du retour à domicile après une période d’hospitalisation. 6. Le compte pour l’année 2023 a été approuvé par la juge de paix dans sa séance du 3 avril 2024. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix arrêtant les frais judiciaires, les indemnités ainsi que les débours dus à la curatrice et les mettant à la charge des personnes concernées. 1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320

- 5 - CPC (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond – qui concerne le suivi des mesures de curatelle – par les personnes concernées, parties à la procédure, le recours est recevable. Certaines allégations des recourants semblent nouvelles et partant pourraient s’avérer irrecevables, en particulier celles ayant trait aux frais effectivement payés en 2024 en lien avec l’hospitalisation, respectivement le séjour temporaire en institution des époux, qui ne ressortent qu’en partie des pièces au dossier. Ce point peut toutefois rester indécis, dès lors que la question des dépenses en 2024 n’influe pas directement sur l’état du patrimoine tel qu’arrêté au 31 décembre 2023. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables dans la mesure où elles figurent au dossier de première instance. En

- 6 revanche, le décompte établi le 17 avril 2024 par la curatrice et produit avec le recours constitue une pièce nouvelle et est ainsi irrecevable ; la prise en compte de cette pièce n’aurait quoi qu’il en soit aucune influence sur le sort du recours, puisque les dépenses dont elle fait état ont eu lieu en 2024 et n’affecteraient ainsi pas la comptabilité pour l’année 2023. La juge de paix a été interpellée (art. 450d CC) ; elle a indiqué, par courrier du 3 juin 2024, qu’elle renonçait à se déterminer ou à reconsidérer la décision attaquée, à laquelle elle s’est intégralement référée. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2).

- 7 - 2.2 En l’occurrence, la décision ne comporte aucune motivation et il est probable que les recourants n’ont pas été entendus sur la question litigieuse. On pourrait y voir une violation de leur droit d’être entendus ; toutefois, cela n’aurait selon toute vraisemblance aucune influence sur la décision attaquée puisque, comme déjà indiqué ci-dessus, les faits nouveaux ne changeraient rien à la comptabilité 2023, le paiement des factures invoquées par les recourants ayant certainement eu lieu en 2024. 3. 3.1 Les recourants font valoir que, si au 31 décembre 2023, leur « fortune » se montait à 15'315 fr., A.H.________ a dû être hospitalisée durant sept semaines, dès le 18 décembre 2023, et B.H.________, ne pouvant rester seul, avait dû être placé en institution ; puis, tous deux ont séjourné en EMS le temps de la convalescence, avant de rentrer à domicile le 2 avril 2024. Les frais occasionnés par l’hospitalisation et les séjours en institution dépassent le montant des économies du couple. La curatrice, par ses interventions et services qu’elle rend, a certes permis d’améliorer leur situation financière. Elle a néanmoins dû former une demande de prestations complémentaires à l’AVS. Par ailleurs, elle ne veut pas avoir à « courir après les indemnités qui [lui] sont dues ». 3.2 3.2.1 Selon l’art. 2 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), les frais judiciaires comprennent notamment les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision ainsi que les frais d’administration des preuves. A teneur de l’art. 3 al. 1 TFJC, les autorités judiciaires prélèvent des frais judiciaires dans toutes les procédures dont la gratuité n’est pas prévue par la loi. Pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l’examen et l’approbation des comptes de la curatelles sont facturés 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr., mais 100 fr. au moins et 1'500 fr. au plus (art. 50m al. 1 TFJC). Aux termes de l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à

- 8 la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (al. 2 let. a) ou de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (al. 2 let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3). Cette disposition constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais à la personne concernée dépend des circonstances du cas d’espèce, l’indigence de la personne concernée étant en principe un élément qui doit être pris en considération (cf. CCUR 15 mai 2019/90). 3.2.2 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). 3.2.3 L'art. 3 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes

- 9 tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 3.2.4 Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 mai 2023/91 ; CCUR 24 février 2021/50 consid. 2.3). L’art. 4 al. 2 RCur n’exclut pas qu’une personne dont la fortune est supérieure à 5'000 fr. puisse être considérée comme indigente (CCUR 14 novembre 2022/192 consid. 3.3 ; CCUR 24 février 2021/50 consid. 3.2), notamment en lien avec le versement de rétroactifs de prestations sociales (CCUR 10 mai 2023/91 consid. 3.3). 3.3 En l’espèce, les recourants ne contestent pas le principe ni la quotité des indemnités et débours alloués à leur curatrice, mais

- 10 s’opposent à la mise à leur charge de ces frais ainsi que de l’émolument pour le contrôle de la curatelle. Il résulte du dossier qu’à fin 2022, la fortune du couple ascendait à 2'785 fr. 70. Elle s’est améliorée à fin 2023 ; toutefois, avec quelque 15'000 fr. pour deux personnes, on se situe juste au-dessus du seuil de l’indigence fixé par la loi. La situation est ainsi précaire – au point que la curatrice a dû déposer une demande de PC, comme mentionné dans le questionnaire annexé au compte 2023 – et peut être mise à mal par des charges de santé importantes, liées à l’âge des personnes concernées tout particulièrement. Par ailleurs, on doit constater que la fortune dont disposaient les recourants à fin 2023 était constituée, en partie, d’économies réalisées sur des rentes AVS. Or, il s’agit de prestations qui ne sont pas considérées comme des éléments de fortune au sens de l’art. 3 al. 3 RCur (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 14 novembre 2022/192 consid. 3.3 ; CCUR 13 septembre 2019/163 consid. 3). Pour le surplus, les avoirs des époux sont issus de rentes LPP, lesquelles peuvent également, selon les circonstances, être soustraites du calcul de la fortune au sens de l’art. 3 al. 3 RCur, notamment lorsque, même cumulées à une rente AVS ou AI, le recours à des PC demeure nécessaire (CCUR 13 septembre 2019/163 consid. 3.3.3). Ainsi, au regard du peu de fortune des recourants, de la composition de celle-ci et du montant relativement élevé des frais demandés, par 3'700 fr. au total, pesant sur leur situation précaire, il sied de considérer que les personnes concernées sont indigentes. En conséquence, la rémunération de la curatrice pour l’année 2023, par 3'600 fr. (2'800 fr. d’indemnités et 800 fr. de débours) ainsi que l’émolument pour le contrôle annuel de la curatelle, par 100 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat, en application de l’art. 4 al. 2 RCur. 4. En conclusion, le recours est admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

- 11 - Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC), l’avance de frais de 200 fr. versée par les recourants leur étant restituée. Pour le surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les recourants n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 16 avril 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est réformée en ce sens que les indemnités et débours de la curatrice, par 3'600 fr. (trois mille six cents francs), et l’émolument de contrôle annuel et/ou examen des comptes/rapports de la curatelle, par 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de 200 fr. (deux cents francs) versée par les recourants leur étant restituée. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme M.________ (pour A.H.________ et B.H.________, et en sa qualité de curatrice), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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