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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC21.035200

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,738 parole·~9 min·2

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OC21.035200-240545 114 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 3 juin 2024 ____________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 319 ss et 321 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.S.________, à [...], contre les décisions rendues le 28 mars 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant feu A.S.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 8 juin 2021, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.S.________ et nommé son fils E.S.________ en qualité de curateur. Par décision du 26 août 2022, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a remis à E.S.________ le compte annuel 2021 relatif à la curatelle de représentation et de gestion de A.S.________, approuvé dans sa séance du 25 août 2022, ainsi que le décompte des frais de justice mis à la charge de la prénommée, lui a alloué une indemnité de 509 fr. et le remboursement de ses débours, par 146 fr., montants mis à la charge de A.S.________, et l’a confirmé dans son mandat. A.S.________ est décédée le [...] 2023 et a laissé comme seul héritier légal son fils E.S.________. 2. Par décision du 28 mars 2024 adressée sous pli simple, la juge de paix a remis à E.S.________ le compte annuel 2022 relatif à la curatelle de représentation et de gestion de feu A.S.________, approuvé dans sa séance du 2 février 2024, et lui a alloué une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours, par 400 fr., montants mis à la charge de la succession de feu A.S.________. Par décision du même jour adressée sous pli simple, la juge de paix a remis à E.S.________ le compte final 2023 relatif à la curatelle de représentation et de gestion de feu A.S.________, approuvé dans sa séance du 2 février 2024, ainsi que le décompte des frais de justice mis à la charge de la succession de feu A.S.________, lui a alloué une indemnité de 1'050 fr. et le remboursement de ses débours, par 300 fr., montants mis à

- 3 la charge de la succession de feu A.S.________, et l’a définitivement libéré de ses fonctions, les dispositions de l’action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC demeurant réservées. 3. Par acte daté du 4 novembre 2023, posté le 22 avril 2024 à l’attention de la justice de paix, E.S.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ces décisions, sollicitant une reconsidération. Le 24 avril 2024, la juge de paix a adressé à la Chambre de céans le dossier de la cause. Par courrier du 1er mai 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accusé réception de la demande de reconsidération déposée le 22 avril 2024 par E.S.________ dans la cause concernant feu A.S.________ et qui a été transmise à la Chambre des curatelles par la juge de paix comme objet de sa compétence. Elle a constaté que l’acte produit ne contenait pas de conclusions claires et, en application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’a renvoyé à son auteur en l’invitant à le rectifier dans un délai de cinq jours dès réception. Elle a précisé qu'à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération. E.S.________ n’a pas rectifié son acte dans le délai imparti. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre deux décisions de la juge de paix avalisant respectivement le compte annuel 2022 et le compte final 2023 de la curatelle de feu A.S.________, arrêtant les indemnités et les débours dus à E.S.________ pour son activité de curateur de la prénommée pour ces deux années et les mettant à la charge de la succession de feu A.S.________.

- 4 - 4.2 Contre de telles décisions, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182-184). 4.3 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans

- 5 l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510 et n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1553). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 9 avril 2024/70 consid. 4.3). En particulier, le recours sur l'indemnité du curateur doit comporter des conclusions chiffrées à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière (CCUR 21 décembre 2022/219 consid. 3.2 ; CCUR 27 décembre 2021/265 consid. 4.2.2). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). 4.4 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) - qui concerne une curatelle de représentation et de gestion - par le curateur, lequel a qualité pour recourir contre son indemnisation. Si l’on comprend de l’acte de recours d’E.S.________ qu’il conteste les décisions de la juge de paix avalisant les comptes 2022 et 2023 de la curatelle, arrêtant les indemnités et débours pour son activité de curateur de feu sa mère et les mettant à la charge de la succession, il n’indique toutefois pas en quoi ces décisions devraient être modifiées. Il se limite en effet à mentionner que pour 2022 et 2023, le montant total de

- 6 ses indemnités et débours s’est élevé à 3'150 fr., qu’en 2021, 600 fr. lui ont été alloués « dans le même format » et qu’il est « interloqué de la continuité d’une telle décision ». Il demande une reconsidération de ces décisions, mais ne prend aucune conclusion chiffrée. Son recours n’est par conséquent pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi. Partant, il doit être déclaré irrecevable. 5. Le recours interjeté par E.S.________ est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. E.S.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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