252 TRIBUNAL CANTONAL OC20.047948-240101 45 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 11 mars 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 319 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 11 janvier 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 11 janvier 2024, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a alloué à S.________ une indemnité de 1'883 fr. et des débours par 300 fr. pour son activité de curateur de G.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée) à la suite de la remise de son compte final, approuvé en séance du 13 décembre 2023. 2. Par acte du 22 janvier 2024, G.________ a interjeté recours contre cette décision, invoquant ne pas avoir le détail du calcul concernant l’indemnité allouée à son curateur ni la part de ce montant prise en charge par l’Etat. Elle a encore indiqué qu’elle n’était pas en mesure de payer la somme de 2'183 fr. en un seul versement. 3. Par courrier du 24 janvier 2024 adressé à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, la juge de paix a exposé que la complexité de la situation financière de G.________ avait conduit à devoir remplacer le premier curateur privé, [...] « pourtant ancien banquier et rompu aux affaires » par un curateur professionnel, S.________, en sa qualité d’agent d’affaires breveté. Elle a encore indiqué que les interventions de ce dernier avaient permis d’assainir les finances et les poursuites de la personne concernée et surtout « de sauver in extremis » sa maison de la vente par l’office des poursuites dans le cadre d’une saisie pour des impôts impayés. La juge de paix a souligné que la rémunération du curateur apparaissait raisonnable étant donné « l’ampleur de la tâche accomplie » par ce dernier durant son mandat et la difficulté des relations avec la personne concernée. Elle a en outre détaillé les indemnités qui lui avaient été allouées dans le cadre de son mandat comme suit : « - Fr. 7'700.00 + fr. 385.00 = fr. 8'085.00 du 4 février au 31 décembre 2021 (non contestée) - Fr. 5'000.00 + fr. 400.00 = fr. 5'400.00 pour 2022 (non contestée) - Fr. 1'883.00 + fr. 300.00 = fr. 2'183.00 du 1er janvier au 20 septembre 2023. ».
- 3 - La juge de paix a précisé que les heures consacrées par le curateur à son mandat avaient été indemnisées à 180 fr./h, ce qui devait être considéré comme correct. 4. Par courrier du 8 février 2024, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a transmis à la recourante la note d’honoraires de S.________ du 5 octobre 2023 et lui a imparti un délai de dix jours pour compléter son écriture ainsi que pour verser une avance de frais de 300 francs. 5. 5.1 Le recours est dirigé contre une décision arrêtant l’indemnité finale et les débours du curateur. Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210 ; JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR- CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, comme en l’espèce, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). 5.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad
- 4 art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; CCUR 25 février 2021/53). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53). 6. En l’espèce, la recourante ne s’oppose pas, sur le principe, à la rémunération de son curateur, qu’elle considère néanmoins élevée, mais souhaite connaître les détails du calcul ayant conduit à arrêter son indemnité à 2'183 fr. ainsi que la part de cette somme prise en charge par l’Etat. Partant, on ne discerne aucune conclusion ni aucune motivation qui imposeraient une modification de la décision entreprise, de sorte qu’il y a lieu de considérer que son recours est irrecevable. Au demeurant, l’indemnité versée à S.________ sur la base de sa liste des opérations produite le 5 octobre 2023 pour la période du 17 janvier au 19 septembre 2023 ne semble pas prêter le flanc à la critique à la lumière des informations transmises par la juge de paix dans son courrier du 24 janvier 2024, c’est-à-dire la difficulté de la cause, les nombreuses opérations effectuées pour assainir la situation de la recourante et la qualité d’agent d’affaires breveté du curateur qui a droit à une rémunération selon les tarifs usuels de la profession (art. 3 al. 4 Rcur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). En outre, le tarif horaire de 180 fr. appliqué en l’espèce
- 5 semble admissible eu égard à la rémunération accordée aux agents d’affaires brevetés par le règlement du 7 décembre 2020 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ ; BLV 211.02.3), à savoir 140 fr. de l’heure (art. 2 al. 1 let. c RAJ), et les tarifs demandés par la profession, soit environ 200 à 250 fr. de l’heure. Enfin, on relèvera à l’attention de la recourante que l’indemnité du curateur est avancée par l’Etat, mais doit être remboursée à la Justice de paix (cf. art. 4 al. 1 RCur) et que d’éventuelles modalités de paiement sont à requérir auprès de cette autorité. 7. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC). L’avance de frais, par 300 fr., est restituée à la recourante. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire, l’avance de frais, par 300 fr. (trois cents francs), étant restituée à la recourante G.________.
- 6 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme G.________, - M. S.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 7 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :