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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC20.026383

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,552 parole·~18 min·3

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OC20.026383-201074 235 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 décembre 2020 _________________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 378 al. 1 ch. 3, 381 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________, à [...], contre la décision rendue le 25 juin 2020 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant B.W.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 25 juin 2020, notifiée le 11 juillet 2020, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de B.W.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé A.W.________ en qualité de curateur (III), dit que ce dernier aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.W.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.W.________, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de B.W.________, accompagné d'un budget annuel, et à transmettre annuellement à l'approbation de l'autorité de céans un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), dit que le curateur est dispensé de l'obligation de remettre des comptes périodiques (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle fera l’objet d’un réexamen en vue de la levée ou de la modification de la mesure (VIII) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de B.W.________ (IX). En droit, les premiers juges ont considéré que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation de B.W.________ et qu’il convenait de désigner son fils, A.W.________, en qualité de curateur, hormis en ce qui concernait le domaine de la santé, qui devait être laissé à son époux, C.W.________. A cet égard, ils ont retenu que le seul fait que ce dernier peinait à accepter

- 3 l’entrée en EMS de son épouse ne justifiait pas de le priver du pouvoir décisionnel concernant la santé de celle-ci. B. Par acte du 22 juillet 2020, contresigné pour accord par ses sœurs D.W.________ et K.________, A.W.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens que les tâches du curateur dans le cadre de la curatelle de représentation comprennent également le domaine de la santé. Il a produit une pièce à l’appui de son écriture. Dans sa réponse du 2 septembre 2020, contresignée par son épouse B.W.________, C.W.________ a conclu au rejet du recours. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 9 septembre 2020, informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. D.W.________ et K.________ ne se sont pas déterminées dans le délai imparti à cet effet. Sur réquisition de la Chambre des curatelles, la Dre Q.________, médecin généraliste à [...], a produit le 1er octobre 2020 un rapport médical du même jour concernant B.W.________. C. La Chambre retient les faits suivants : B.W.________, née le [...] 1939, est l’épouse de C.W.________, avec lequel elle a eu trois enfants, à savoir A.W.________, D.W.________ et K.________. Le 12 janvier 2020, B.W.________ a été admise à l’EMS [...], au [...].

- 4 - Par lettre du 12 février 2020, A.W.________ a requis de la justice de paix l’institution d’une curatelle en faveur de sa mère, B.W.________, et sa désignation en qualité de curateur. Il a indiqué que cette dernière avait perdu toute capacité de discernement et que son époux était actuellement en rééducation pour plusieurs semaines à l’Hôpital [...] à la suite d’une fracture du col du fémur. Il a joint à son écriture une attestation médicale du 4 février 2020 des Drs Q.________ et D.________, respectivement médecin responsable et médecin spécialisé en psychiatrie et psychogériatrie auprès de l’EMS [...], certifiant que B.W.________ n’avait pas sa capacité de discernement concernant sa maladie, ni pour la gestion de ses affaires personnelles. Le 25 mai 2020, un entretien a eu lieu à l’EMS [...] en présence notamment de D.W.________, K.________ et C.W.________, ensuite de la demande de ce dernier de pouvoir reprendre son épouse à domicile. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que B.W.________ est dans le déni de sa maladie, qu’elle pose les questions en boucle, ce qui l’amène à avoir une méfiance envers les soignants et à se montrer verbalement sur la défensive vu qu’elle ne se souvient ni de la question posée ni de la réponse donnée, qu’elle refuse les soins d’hygiène, qu’il faut tout négocier, qu’il y a un risque de fugue important et que son époux estime qu’elle n’est pas malade et ne voit pas de problème pour s’occuper d’elle tous les jours. Le 26 mai 2020, les Drs Q.________ et D.________ ont établi une attestation dans laquelle ils ont certifié que B.W.________ n’avait pas sa capacité de discernement concernant sa maladie, ni pour la gestion de ses affaires personnelles. Ils ont déclaré que l’intéressée présentait une pathologie psychique qui ne lui permettait pas de se déplacer à l’extérieur de l’EMS, le retour risquant d’être mouvementé. Le 4 juin 2020, le Juge de paix du district de Nyon a procédé à l’audition de A.W.________ et de C.W.________. B.W.________ ne s’est pas présentée, conformément au certificat médical du 3 juin (recte : 26 mai) 2020. C.W.________ a indiqué qu’avant son hospitalisation, c’est lui qui se

- 5 chargeait de la gestion des affaires du couple. Il a confirmé qu’il souhaitait que son fils soit désigné en qualité de curateur de son épouse, précisant qu’il désirait rester son représentant thérapeutique. A.W.________ a quant à lui observé qu’il serait plus approprié qu’il se charge de représenter sa mère également dans le domaine de la santé. Il a affirmé que son père n’était pas suffisamment lucide sur ces questions en raison de la charge émotionnelle importante. Il a mentionné que ses deux sœurs adhéraient à sa désignation en qualité de curateur de B.W.________. Par courriel du 22 juillet 2020, la Dre Q.________ a indiqué que l’évaluation de B.W.________ durant son séjour à l’EMS [...] avait montré que cette dernière avait besoin d’être stimulée et guidée dans ses soins personnels. Elle a en revanche constaté qu’elle était mobile, qu’elle n’avait jamais fait de chute et qu’elle était continente, relevant que ces éléments étaient importants pour un maintien à domicile. Elle a ajouté qu’elle ne s’était jamais mise en danger durant son séjour à l’EMS, précisant qu’il s’agissait d’un milieu fermé, ce qui ne correspondait pas à la réalité du domicile. Elle a déclaré craindre un épuisement rapide des proches aidants, soit de son époux et de ses enfants, en cas de retour à domicile. Le 22 juillet 2020, B.W.________ a quitté l’EMS [...] pour retourner à son domicile. Le 1er octobre 2020, la Dre Q.________ a établi un rapport médical concernant B.W.________. Elle a exposé que cette dernière avait été admise en urgence à l’EMS [...] le 12 janvier 2020 à la suite de l’hospitalisation de son époux et que, ne pouvant pas vivre seule à domicile, un placement de plusieurs mois avait été nécessaire, durant lesquels son époux avait pu retrouver la santé. Elle a déclaré que l’évaluation faite durant le séjour de l’intéressée avait montré qu’elle avait des troubles de la mémoire ancienne et récente, qu’elle était désorientée dans le temps et l’espace, qu’elle n’avait pas conscience de ses difficultés dans les activités de la vie quotidienne et qu’elle n’avait pas compris les raisons de son placement malgré la durée du séjour. Elle a ajouté que les

- 6 soins d’hygiène avaient nécessité une guidance et une forte stimulation des soignants et que B.W.________ déambulait et demandait de façon répétée à pouvoir rentrer chez elle et rejoindre son époux, alors que celuici était hospitalisé. Elle a constaté que l’intéressée ne s’était pas mise en danger et n’avait pas non plus mis les autres résidents en danger dans le lieu de vie sécurisé de l’EMS. Elle a relevé que le test neuropsychologique avait montré des atteintes cognitives dans plusieurs domaines. Elle a observé que les valeurs obtenues lors du test et l’évaluation en équipe médico-infirmière avaient montré qu’un retour à domicile n’était possible qu’avec un encadrement professionnel quotidien et une présence active permanente de proche capable de guider B.W.________ dans le quotidien, l’inquiétude majeure étant un épuisement des proches aidants. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B.W.________, nommant son fils en qualité de curateur et définissant les tâches de ce dernier. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck,

- 7 - Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le curateur désigné, le présent recours est recevable. Il en va de même de la pièce

- 8 produite en deuxième instance, si tant est qu’elle ne figure pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; elle a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 25 juin 2020. L’époux et les filles de la personne concernée, incapable de discernement, ont été invités à se déterminer. 2. Le recourant conteste que le domaine de la santé reste de la compétence de C.W.________. Il soutient que ce dernier est dans le déni de la maladie de son épouse et qu’il n’a pas la capacité de la prendre en charge de manière continue. Il déclare qu’il est en mauvaise santé, qu’il a une mobilité réduite, se déplace lentement et avec peine, et que bien qu’il ait encore ses facultés intellectuelles, il a perdu son acuité. Il relève que sa première décision concernant B.W.________ a été de la sortir de l’EMS où elle résidait depuis janvier 2020 contre l’avis du corps médical et de ses trois enfants. Il ajoute que B.W.________ risque de fuguer, qu’elle va probablement refuser d’accomplir la plupart des actes de la vie quotidienne et que le quotidien du couple va être très difficile et sa qualité de vie fortement diminuée. Il affirme que sa mère nécessite une surveillance constante. 2.1 Les règles sur la représentation en matière médicale clarifient la situation lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins qui ne font pas l’objet de directives anticipées (art. 377 al. 1 CC). Le pouvoir de représentation conféré par la loi vise tous les soins dans le domaine médical, sans distinguer ceux qui sont dispensés ambulatoirement ou en milieu institutionnel (art. 378 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 3.12, p. 118 ; Guillod/Hertig Pea, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 378 CC, p. 281). L’art. 378 al. 1 CC dresse la liste des personnes habilitées à représenter la personne incapable de discernement, dans un ordre hiérarchique : la personne désignée par le patient dans les directives

- 9 anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude (ch. 1), le curateur désigné pour agir dans le domaine médical (ch. 2), le conjoint ou le partenaire enregistré, pour autant qu’il y ait ménage commun ou assistance personnelle régulière (ch. 3), la personne qui fait ménage commun et qui fournit une assistance personnelle régulière (ch. 4) et les membres de la parenté, à condition qu’une assistance personnelle régulière soit fournie à l’intéressé, à savoir les descendants (ch. 5), à défaut, les père et mère (ch. 6) et, en l’absence de ceux-ci, les frères et sœurs (ch. 7) (Guide pratique COPMA 2012, n. 3.13, pp. 119 et 120 ; Guillod/Hertig Pea, CommFam, nn. 7 ss ad art. 378 CC, pp. 283 ss). L’art. 381 CC prévoit les situations dans lesquelles l’autorité de protection de l’adulte doit intervenir afin de désigner un représentant ou de nommer un curateur de représentation qui aura la charge de prendre les décisions dans le domaine médical pour une personne incapable de discernement (Guillod/Hertig Pea, CommFam, n. 1 ad art. 381 CC, p. 301). L’autorité de protection doit ainsi intervenir lorsque les intérêts de la personne concernée incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être (art. 381 al. 2 ch. 3 CC), notamment en raison de l’inaptitude évidente du représentant à se prononcer ou d’un conflit d’intérêts (Guide pratique COPMA 2012, n. 3.18, p. 121). Cette hypothèse vise à protéger la personne incapable de discernement contre d’éventuels abus dans l’exercice du pouvoir de représentation (Guillod/Hertig Pea, CommFam, op. cit., n. 8 ad art. 381 CC, p. 303). L’autorité de protection de l’adulte jouit alors d’un large pouvoir d’appréciation, dicté par la préservation des intérêts de la personne incapable de discernement. Si elle l’estime préférable au regard de la situation, elle pourra instituer une curatelle en lieu et place de la représentation par un proche du patient (Guillod/Hertig Pea, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 381 CC, p. 305 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 3.18, p. 121). L’autorité de protection de l’adulte peut intervenir d’office ou à la demande d’un médecin ou d’un proche de la personne incapable de discernement (art. 381 al. 3 CC).

- 10 - 2.2 En l’espèce, il ressort des attestations médicales des 4 février et 26 mai 2020 que B.W.________ n’a plus sa capacité de discernement ni pour sa maladie, ni pour la gestion de ses affaires personnelles. Dans son rapport médical du 1er octobre 2020, la Dre Q.________ expose que l’intéressée a été admise en urgence à l’EMS [...] le 12 janvier 2020 à la suite de l’hospitalisation de son mari car elle ne pouvait pas vivre seule à domicile. Elle indique que B.W.________ souffre de troubles de la mémoire ancienne et récente, qu’elle est désorientée dans le temps et l’espace, qu’elle n’a pas conscience de ses difficultés dans les activités de la vie quotidienne, qu’après plusieurs mois en EMS, elle n’avait toujours pas compris les raisons de son placement et qu’elle exprimait de façon répétée sa volonté de rentrer chez elle et de retrouver son époux, alors que celui-ci était hospitalisé. Dans son courriel du 22 juillet 2020, la Dre Q.________ relève toutefois que l’intéressée est mobile, qu’elle n’a jamais fait de chute et qu’elle est continente. Elle affirme que ces éléments sont importants pour un maintien à domicile. Elle ajoute que B.W.________ ne s’est jamais mise en danger durant son séjour à l’EMS, précisant cependant qu’il s’agit d’un milieu fermé, ce qui ne correspond pas à la réalité du domicile. En outre, dans son courriel du 1er octobre 2020, la Dre Q.________ n’exclut pas un retour de B.W.________ à domicile. Elle déclare que compte tenu des valeurs obtenues lors du test neuropsychologique, qui a montré des atteintes cognitives dans plusieurs domaines, et de l’évaluation en équipe médico-infirmière, un retour à domicile n’est possible qu’avec un encadrement professionnel quotidien et une présence active permanente de proche capable de guider B.W.________ dans le quotidien, l’inquiétude majeure étant un épuisement des proches aidants. Certes, C.W.________ ne semble pas être en pleine forme, ce qui inquiète ses enfants. Dans son recours, son fils mentionne qu’il est en mauvaise santé, qu’il a une mobilité réduite, se déplace lentement et avec peine, et que bien qu’il ait encore ses facultés intellectuelles, il a perdu son acuité, de sorte qu’il n’a pas la capacité de prendre en charge son épouse de manière continue. La situation est cependant moins alarmante que semble le décrire le recourant. En effet, dans sa réponse du 2 septembre 2020, C.W.________ explique que depuis le retour de son épouse à la maison le 22 juillet 2020, ils bénéficient de visites régulières du CMS, d’une aide au

- 11 ménage, de la livraison de repas par le CMS, ainsi que du soutien d’amis de longue date. C.W.________ a donc manifestement des ressources puisqu’il a pu mettre en place un réseau avec le CMS et les amis du couple. Il résulte de ce qui précède que la situation peut être maintenue en l’état et que C.W.________ peut conserver son pouvoir décisionnel concernant la santé de son épouse. Il sied toutefois de relever que si la situation du couple se péjorait et que les mesures mises en place se révélaient insuffisantes, il appartiendra à C.W.________ de renforcer le réseau intervenant à domicile, respectivement d’organiser une prise en charge de B.W.________ en institution. Dans le cas contraire, il pourrait se voir retirer la représentation thérapeutique de son épouse. 3. En conclusion, le recours de A.W.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 12 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.W.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.W.________, - Mme B.W.________, - M. C.W.________, - Mme D.W.________, - Mme K.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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