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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC19.041550

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,553 parole·~23 min·6

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OC19.041550-240296 108 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 mai 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 9 Cst. ; 404 CC ; 319 let. b et 320 let. b CPC ; 2 al. 3 et 3 al. 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à [...], contre la décision rendue le 23 février 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant feue B.L.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par lettre-décision rendue le 23 février 2024, adressée le même jour pour notification au curateur A.L.________, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a remis au précité le compte 2022 dûment approuvé dans sa séance du 6 avril 2023 et lui a alloué une indemnité de 1'400 fr., sous déduction du montant de 950 fr. déjà prélevé, et le remboursement de ses débours par 400 fr., pour l’activité déployée en 2022 dans le cadre de la curatelle instituée en faveur de feue B.L.________. B. Par acte du 3 mars 2024, A.L.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au versement d’une pleine indemnité. Le 6 mai 2024, la juge de paix a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Par décision du 20 juin 2019, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B.L.________, née le [...] 1935, et désigné son fils, A.L.________, en qualité de curateur. Ses tâches consistaient notamment à gérer les revenus et les biens de sa mère, la décision précisant qu’il était dispensé de l’obligation de remettre des comptes périodiques, mais demeurait tenu de soumettre annuellement au juge un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.L.________. B.L.________ était résidente de l’EMS [...], à [...], lequel fait partie de la Fondation [...].

- 3 - 2. Le curateur est directeur et administrateur unique de la société fiduciaire [...] SA, à [...]. 3. Pour son activité en 2019 et 2020, le curateur a uniquement établi un rapport. Dès l’année 2021, il a produit un rapport et un compte annuels. 4. Le 20 octobre 2020, la juge de paix a pris acte du rapport du curateur pour l’année 2019. Par décisions des 21 juin 2021 et 31 mai 2022, la juge de paix a pris acte des rapports établis par le curateur respectivement pour les années 2020 et 2021, et lui a alloué, pour chaque année, une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours par 400 francs. 5. Le 8 février 2023, A.L.________ a établi un rapport et un compte pour son activité en 2022, précisant qu’il souhaitait être rémunéré. Le tableau des dépenses 2022 comporte un libellé « Hon. Curateur 2021 » pour un montant de 950 fr., comptabilisé sous rubrique « Frais divers ». Le tableau de situation patrimoniale 2022 fait état de montants impayés envers l’EMS [...] s’élevant à 6'141 fr. 55, sous libellé « EMS [...] – 12.22 », et à 2'600 fr., sous libellé « EMS [...] – 11.22 – solde ». Est également indiqué dans les passifs un montant de 5'044 fr. 60, sous mention « [...] Fiduciaire – avance pour EMS 02.2022 ». Selon le compte 2022, la situation patrimoniale de B.L.________ présentait un découvert net de 13'739 fr. 05. Le rapport établi le 22 février 2023 par [...], juge assesseure alors en charge du dossier, relevait que le curateur n’avait fourni aucun justificatif, hormis un relevé bancaire annuel, et qu’elle avait dû procéder à plusieurs corrections du compte 2022. En outre, elle avait interpellé le curateur par courriel s’agissant du prélèvement du montant de 950 fr.,

- 4 mais celui-ci n’avait pas répondu. Elle a ainsi proposé que cette somme soit déduite de la rémunération allouée au curateur pour l’année 2022. 6. B.L.________ est décédée le [...] août 2023. 7. Par courrier du 7 septembre 2023, la juge de paix a interpellé le curateur au motif que le compte 2022 faisait état qu’un prélèvement de 950 fr. avait été effectué pour des « honoraires 2021 ». Un délai au 25 septembre 2023 lui a été imparti pour restituer ce montant, à défaut de quoi il ne percevrait pas de rémunération pour l’année 2022. 8. Le 9 septembre 2023, le curateur a déposé ses déterminations. Il a exposé que, pour l’année 2021, la gestion de la curatelle avait été en partie effectuée par son assistante à la fiduciaire ainsi qu’à titre personnel durant ses heures de travail, raison pour laquelle il avait considéré que ce montant était dû à sa fiduciaire. Une facture avait dès lors été émise par cette dernière. Il a précisé que la rémunération pour l’année 2021 lui ayant été versée directement, il avait lui-même réglé ce montant à la fiduciaire. S’agissant de la somme de 950 fr., il a expliqué qu’elle était destinée non pas au paiement de l’indemnité du curateur, mais au remboursement des factures d’EMS de la personne concernée qui étaient très en retard et avaient été payées par la fiduciaire ; des versements avaient régulièrement été effectués pour rembourser ces avances depuis le mois de juillet 2022. Au jour du décès de sa mère, il demeurait des impayés, de sorte que, selon le curateur, il lui appartiendrait de poursuivre le règlement de ces frais à titre personnel. En outre, le curateur a indiqué qu’il avait perpétué, à titre volontaire, son versement mensuel de 100 fr. en faveur de sa mère, en vue de mettre progressivement à jour la situation financière de celle-ci ; depuis son décès, il avait commencé à rembourser lui-même les avances de paiement des factures d’EMS. En annexe à son courrier, le curateur a produit une facture émise le 26 septembre 2022 par [...] SA pour le montant de 1'800 fr., à titre d’honoraires pour la curatelle de B.L.________, ainsi qu’une version

- 5 corrigée du tableau des dépenses et du relevé de variation patrimoniale pour l’année 2022 ; la somme de 950 fr., initialement comptabilisée dans la rubrique « Frais divers », a été déplacée dans la colonne « Pension et logement en EMS », avec le libellé « Remb. Fact EMS payée par [...] SA ». 9. Par déterminations du 9 octobre 2023, la juge assesseure [...] a indiqué qu’après lecture du courrier du curateur du 9 septembre 2023, elle maintenait sa position telle qu’exposée dans son rapport du 22 février 2023 relatif au compte 2022, à savoir que A.L.________ devait restituer le montant de 950 fr. puisqu’il avait été rémunéré par l’Etat et qu’une éventuelle rétrocession de cette indemnité devait se faire sur ses propres deniers et ne pas impacter les comptes de la curatelle, ce d’autant que le transfert de prestation entre la fiduciaire, dont le curateur est administrateur, et la gestion de la curatelle pouvait aisément prêter à confusion. A cet égard, elle a rappelé que le curateur n’avait donné aucune suite au courriel qu’elle lui avait adressé le 19 février 2023 en vue d’obtenir des explications sur le prélèvement de la somme de 950 francs. 10. Par lettre du 12 octobre 2023, la juge de paix a indiqué au curateur qu’elle confirmait la teneur de son courrier du 7 septembre 2023, en ce sens qu’en l’absence de la preuve du remboursement du montant de 950 fr., elle ne serait pas en mesure de lui verser une rémunération pour l’année 2022, ni d’approuver le compte correspondant. Elle a en outre invité le curateur à fournir les pièces justificatives à l’assesseure pour les comptes 2022 et 2023. 11. Par envoi du 17 octobre 2023, le curateur a produit à la juge de paix un décompte de la société [...] SA, daté du même jour, concernant feue B.L.________ pour l’année 2022. Ce document, intitulé « Compte [...] Prêt à court terme_B.L.________ », fait état d’un versement (débit), le 24 mai 2022, d’un montant de 5'994 fr. 60 par la fiduciaire en faveur de l’EMS [...], et de remboursements mensuels, pour un montant allant de 100 à 200 fr., crédités pour la période de juillet à décembre 2022, sous référence « Remboursement B.L._________EMS » ; ces versements totalisent 950

- 6 francs. Selon ce décompte, le solde encore dû à la fiduciaire à fin 2022 par B.L.________ s’élevait à 5'044 fr. 60. 12. Le rapport de l’assesseure du 21 novembre 2023 relatif au rapport et compte finaux établis par le curateur pour son activité du 1er janvier au [...] août 2023 fait également état de l’absence de production des pièces justificatives, hormis un relevé bancaire, et du fait que plusieurs corrections avaient dû être apportées au compte final. Il ressort des relevés bancaires mensuels de la personne concernée, produits avec le compte final 2023, qu’un virement de 200 fr. par mois, respectivement 300 fr. en août 2023, a été effectué, pour la période du 1er janvier au 31 août 2023, au bénéfice de la fiduciaire [...] SA. Les relevés font également état d’un versement mensuel de 100 fr. de A.L.________ sur le compte de sa mère au cours de la même période. Le compte final 2023 a été approuvé par la juge de paix dans sa séance du 1er décembre 2023. La rémunération allouée au curateur pour son activité en 2023 a fait l’objet d’une décision séparée rendue le 23 février 2024 par la juge de paix. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant le montant de l’indemnité et des débours du curateur pour son activité en 2022. On précisera que seule l’indemnité pour 2022 est contestée, de sorte que la lettre-décision rendue le même jour que la décision attaquée, à savoir le 23 février 2024, mais portant sur la fixation de l’indemnité du curateur pour l’année 2023, n’est pas visée par le présent recours.

- 7 - 1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17). 1.3 Motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne le suivi d’une mesure de curatelle instaurée au fond –, le recours est recevable à la forme.

- 8 - Les pièces produites en deuxième instance sont recevables en tant qu’elles figurent déjà au dossier de la cause. Consultée, la juge de paix a renoncé à se déterminer, et implicitement à reconsidérer sa décision, déclarant se référer intégralement au contenu de celle-ci. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Il y a arbitraire dans l’établissement des faits ou l’appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables

- 9 - (ATF 142 II 335 consid. 6 ; Dubey in Martenet/Dubey [éd.], Commentaire romand, Constitution fédérale, Préambule – art. 80 Cst., Bâle 2021, n. 38 ad art. 9 Cst., p. 366 et les références citées). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 Le recourant conteste la déduction d’un montant de 950 fr. de sa rémunération pour son activité de curateur en 2022, reprochant à la juge de paix de n’avoir pas pris en considération ses explications à cet égard, telles qu’elles ressortent de ses déterminations du 9 septembre 2023, auxquelles il renvoie dans son recours. Il prétend ainsi à une pleine et entière indemnité. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. 3.2.2 L'art. 3 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1,

- 10 l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées aux curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. S'agissant des débours, ils font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). 3.2.3 Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité

- 11 sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993) ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., Genève/Zürich/Bâle 2022, n. 316, notule 535, p. 171). Il faut rappeler que l’autorité de protection n’a pas la compétence d’ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent ; elle peut cependant réduire, voire supprimer, l’indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (cf. notamment CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 18 mars 2022/48). 3.3 En l’occurrence, à la suite de l’interpellation de la juge de paix du 7 septembre 2023 quant à la dépense de 950 fr. figurant dans le compte 2022 sous libellé « Hon. Curateur 2021 », le recourant a indiqué, dans ses déterminations du 9 septembre 2023, que cette somme n’était pas en lien avec sa rémunération pour l’année 2021. Sa fiduciaire avait, certes, émis le 26 septembre 2022 une facture pour un montant de 1'800 fr. à l’égard de B.L.________, notamment parce que la gestion de la curatelle en 2021 avait été effectuée en partie par son assistante ainsi qu’à titre personnel sur ses heures de travail. Néanmoins, le curateur a assuré qu’il avait personnellement payé cette facture, puisque l’indemnité pour la gestion de la curatelle en 2021 lui avait été directement versée. Le montant de 950 fr., en revanche, avait trait au remboursement de la fiduciaire pour un autre motif, à savoir que celle-ci avait payé, à la place de la personne concernée, des factures de l’EMS de la Fondation [...], qui étaient largement échues. Le recourant a exposé qu’il avait ainsi procédé, depuis le compte bancaire de sa mère, à des versements mensuels de l’ordre de 100 à 200 fr., pour un total de 950 fr. en 2022, en vue d’amortir peu à peu les dettes de la personne concernée envers la fiduciaire, comme cela ressortait du décompte produit le 17 octobre 2023. Le curateur a en outre transmis à la juge des extraits de compte corrigés et

- 12 expliqué qu’il devrait continuer à payer ces dettes malgré le décès de sa mère. Il a également indiqué qu’il avait volontairement poursuivi le versement mensuel d’un montant de 100 fr. sur le compte de sa mère en vue d’assainir la situation financière de celle-ci. Il y a lieu de constater que cette manière de procéder est peu conforme à ce qui serait attendu, sur le plan comptable, de la part d’une fiduciaire et d’un curateur exerçant dans le milieu, lequel se trouve au demeurant être l’administrateur de ladite fiduciaire. A cet égard, le rapport de l’assesseure du 22 février 2023 relevait que les justificatifs manquaient, que de nombreuses corrections du compte 2022 avaient dû être effectuées et que le prélèvement de 950 fr. avait déjà fait l’objet d’une demande d’explication de la juge assesseure, à laquelle le recourant n’avait pas répondu. Il aura donc fallu l’interpellation de la juge de paix, plusieurs échanges de courriers et, finalement, la production d’un décompte de la fiduciaire, pour que la situation comptable soit un peu plus claire. Par ailleurs, on observe incidemment que le compte pour l’année 2023 a également fait l’objet de corrections par l’assesseure, qui a une nouvelle fois relevé le manque de justificatifs. On peut ainsi regretter, sur le principe, que le curateur n'ait pas tenu une comptabilité plus lisible et claire. Cela étant, sur le fond, les explications du recourant quant à la justification du prélèvement de la somme de 950 fr. en 2022 apparaissent suffisamment convaincantes pour qu’on doive considérer que le libellé de cette dépense, tel qu’indiqué dans la première version du compte 2022, résulte manifestement d’une erreur et que ce montant ne concerne en réalité pas l’indemnité du curateur pour l’année 2021. On constate en effet du décompte de la fiduciaire, produit le 17 octobre 2023, que la somme de 950 fr. correspond bien à la totalité des versements effectués mensuellement de juillet à décembre 2022, pour un montant allant de 100 à 200 fr., en faveur de la fiduciaire, à titre de remboursement des frais d’hébergement qu’elle a avancés en faveur de B.L.________. En outre, les déclarations du curateur sont concordantes avec la teneur du compte 2022, lequel fait état d’impayés auprès de l’EMS, ainsi que d’une dette de

- 13 - 5'044 fr. 60 envers la fiduciaire pour des frais d’hébergement avancés, montant qui correspond parfaitement au solde dû à fin 2022 selon le décompte produit le 17 octobre 2023 par le recourant. Par ailleurs, les relevés mensuels du compte bancaire de la personne concernée pour la période du 1er janvier au 31 août 2023, transmis avec le compte 2023, font état d’un virement mensuel de 200 fr., respectivement de 300 fr. en août 2023, en faveur de la société [...] SA, tout comme d’un apport de 100 fr. par mois par le recourant, ce qui corrobore également ses dires, quand bien même le dossier ne comporte pas les relevés bancaires mensuels pour l’année 2022. Il résulte de ce qui précède que c’est de manière arbitraire que la première juge n’a pas pris en considération les explications du recourant au sujet de la dépense de 950 fr. en 2022 et a déduit cette somme de l’indemnité allouée au curateur en retenant qu’elle avait été prélevée par celui-ci pour son propre compte, sans motivation particulière à cet égard et en contradiction avec les éléments au dossier. Pour le surplus, le manque de justificatifs et les corrections qui ont dû être apportées aux comptes ne constituent pas des négligences tellement crasses qu’elles fonderaient une réduction de la rémunération du curateur. Un excès de rigueur sur ce point serait d’autant plus malvenu que la décision d’institution de la curatelle du 20 juin 2019 dispensait le curateur de l’obligation de remettre des comptes périodiques, de sorte que c’est sur une base volontaire que le recourant a produit des comptes annuels. Par conséquent, le grief s’avère bien fondé. Il s’ensuit que le recourant a droit au montant complet de sa rémunération, à savoir une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours par 400 fr., conformément aux art. 2 al. 3 et 3 al. 3 RCur, indemnité qui sera mise la charge de l’Etat (art. 4 al. 2 RCur). 4. En conclusion, le recours est admis, la décision rendue le 23 février 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois relative à

- 14 la rémunération du curateur pour l’année 2022 étant réformée dans le sens de ce qui précède. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’avance de frais de 100 fr. effectuée par le recourant doit ainsi lui être restituée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 23 février 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois relative à la rémunération du curateur pour son activité en 2022 dans le cadre de la curatelle de feue B.L.________ est réformée en ce sens qu’il est alloué à A.L.________ une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours par 400 fr., à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais versée par le recourant A.L.________, par 100 fr. (cent francs), lui étant restituée. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.L.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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