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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC19.021284

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,899 parole·~19 min·1

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OC19.021284-201450

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 décembre 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 1 CC, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Denges, contre la décision rendue le 6 octobre 2020 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 6 octobre 2020, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix ou première juge) a autorisé P.________, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à procéder, au nom de Q.________, à la résiliation du contrat de bail du logement sis Route de la [...], et à liquider au mieux le mobilier garnissant l’appartement selon le devis le moins onéreux présenté par la curatrice, en veillant le cas échéant à ce que la personne concernée puisse récupérer les objets auxquels elle tenait et à récupérer, si besoin était, la garantie de loyer. Appliquant l’art. 50l TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), elle a mis les frais judiciaires, par 100 fr., à la charge de Q.________. En substance, la première juge a considéré que l’intéressée était désormais placée à des fins d’assistance pour une durée indéterminée à la Résidence de [...], et qu’elle n’était plus en mesure de jouir de son appartement alors même qu’elle était tenue d’en payer le loyer. B. Par acte du 12 octobre 2020, Q.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 7 mars 2019, T.________, infirmière auprès du Centre médico-social (CMS) de Morges-Est, a avisé l’autorité de protection que Q.________, née le [...] 1931, vivait seule dans son appartement, n’avait pas de proche ou de famille pouvant l’aider, souffrait de problèmes cognitifs et de mémoire s’aggravant, bénéficiait de l’intervention du CMS depuis 2015 et avait besoin d’aide.

- 3 - 2. Le 26 mai 2019, le Dr [...], médecin généraliste FMH [...][...], a en substance exposé qu’il suivait Q.________ depuis plusieurs années pour une hypertension artérielle légère et une substitution thyroïdienne de longue date et que les résultats du test de dépistage des fonctions cérébrales qu’il avait récemment pratiqué avaient révélé que le bilan de sa patiente s’était très nettement péjoré depuis 2016 et confirmaient la présence d’un trouble cognitif sévère. Le médecin a en outre relevé que sa patiente ne parvenait plus à gérer certains actes de la vie quotidienne tels que de faire ses courses ou de procéder à ses tâches administratives et oubliait de prendre sa médication ou de se rendre à ses rendez-vous simples et bien connus. Il a ainsi estimé que des mesures de protection lui paraissaient désormais essentielles (gestion et représentation en cas de décisions à prendre), en ajoutant que la situation de Q.________ ne nécessitait pas pour l’heure un placement à des fins d’assistance à condition qu’un tiers puisse effectuer des passages réguliers chez elle et que l’intéressée bénéficie d’un service de livraison des repas à domicile. Dans un rapport d’expertise psychiatrique du 6 septembre 2019, la Dre V.________, médecin associée auprès [...], a notamment exposé que Q.________ présentait des troubles psychiques en lien avec une démence probablement d’origine vasculaire et qu’en raison des troubles cognitifs, alors modérés, ainsi que de l’anosognosie partielle de ses troubles, elle ne pouvait pas agir de façon raisonnable dans plusieurs domaines. Elle notait une dyscalculie importante, des troubles orthographiques et des difficultés de raisonnement, impliquant des troubles en lien avec le raisonnement, l’élaboration d’hypothèses, comme pouvoir gérer ses finances et comparer des alternatives, mais également que Q.________ était désorientée dans le temps et sur la situation, ce qui l’empêchait de saisir tous les tenants et aboutissants de certaines situations (hospitalisation, investigation, etc.), précisant qu’il s’agissait d’une affection incurable, dont l’évolution se faisait par aggravation progressive. L’experte constatait qu’en raison de ses différents troubles, Q.________ n’était plus en mesure de gérer ses finances, qu’elle pourrait être victime d’abus par des personnes malveillantes et se montrer d’emblée trop confiante avec des personnes inconnues et qu’elle ne

- 4 parvenait plus à gérer ses courses, ses repas, son traitement médical, ses rendez-vous et ses affaires administratives. Elle a ajouté qu’en raison de ses troubles cognitifs, Q.________ se mettait en danger à domicile par le refus des soins, l’oubli de son traitement, des heures de repas voire même de manger ou de s’hydrater, que ses troubles de la marche et de l’équilibre risquaient de la faire chuter alors qu’elle n’avait plus la capacité de se relever seule et d’appeler à l’aide, mais également qu’elle était susceptible d’oublier les plaques de cuisson ou de laisser son fer à repasser allumé présentant par là-même un risque pour les autres habitants de l’immeuble. Ainsi, la Dre V.________ a indiqué qu’au moment de l’expertise, Q.________ avait besoin d’un suivi quotidien pour l’administration de ses traitements (à chaque prise), d’un accompagnement (présence) pour les repas afin de s’assurer qu’elle s’alimente au moins trois fois par jour, d’une préparation de ceux-ci et d’une stimulation à l’hydratation (vu la déshydratation récente imposant une hospitalisation), ainsi que d’une aide à la douche afin de s’assurer que son hygiène soit préservée. Selon l’experte, une telle prise en charge serait théoriquement possible à domicile si Q.________ se montrait collaborante et acceptait facilement les aides, ce qui n’était en l’occurrence pas le cas puisque l’intéressée refusait d’ouvrir la porte au CMS, se barricadait dans son appartement pour éviter que les aides n’entrent, jetait ses repas livrés, puis alertait l’immeuble pour avoir à manger. Dans de telles conditions, une prise en charge institutionnelle semblait nécessaire au moins pour s’assurer que l’intéressée mange et boive en quantité suffisante, prenne ses traitements et bénéficie d’un accompagnement pour ses soins d’hygiène. Un établissement psychogériatrique semblait le plus approprié et, vu l’opposition de l’intéressée aux soins et le risque de fugue qui en découlait, il se justifierait que cet établissement soit équipé d’un contrôle d’accès sécurisé. L’experte a encore souligné qu’en cas de non prise en charge institutionnelle, Q.________ présenterait les risques suivants : aggravation de sa dénutrition protéino-énergétique déjà sévère, chute et ses complications, inobservance du traitement et ses complications (hypertension, dysthyroïdie, etc.), déshydratation pouvant imposer une nouvelle hospitalisation, accident domestique avec le fer à repasser,

- 5 épuisement des autres résidents de son immeuble, malveillance par un résident de l’immeuble ou une personne extérieure, errance de jour comme de nuit en lien avec sa désorientation temporelle et spatiale. A l’audience du 15 octobre 2019, Q.________ a notamment indiqué qu’elle avait le sentiment qu’on la bousculait et qu’on la prenait pour une idiote. Elle n’avait pas d’autre souhait que de vivre chez elle, où elle se sentait bien.

Par décision du 15 octobre 2019, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de Q.________ et a nommé en qualité de curatrice P.________, l’intéressée ayant accepté que celle-ci s’occupe de ses affaires.

Par décision séparée du même jour, la justice de paix a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement de Q.________ dans un établissement approprié à ses besoins, soit une institution de type psychogériatrique. En substance, elle a retenu que Q.________ était âgée de 88 ans, qu’elle souffrait de troubles psychiques en lien avec une démence probablement d’origine vasculaire et de troubles cognitifs modérés, dont elle était partiellement anosognosique, qu’elle n’était pas capable de discernement concernant son lieu de vie et refusait toute aide qui lui était nécessaire pour un maintien à domicile, si bien qu’un placement dans un milieu institutionnel était indispensable afin de lui assurer la protection et l’assistance dont elle avait besoin. 3. Le 14 février 2020, Q.________ a intégré la Résidence de [...]t. Elle y est suivie par le Dr [...], médecin généraliste à [...]. Dans le cadre du réexamen de son placement à des fins d’assistance, la juge de paix s’est entretenue, par téléphone du 6 mai 2020, avec la curatrice P.________. Il est ressorti de cet entretien que Q.________ semblait toujours opposée à son placement et souhaitait rentrer chez elle, ne voyant aucun problème à un retour à domicile. Pour le

- 6 personnel soignant de la [...] en revanche, il était évident que Q.________ n’était pas en mesure de rentrer et d’être autonome, qu’elle ne pouvait notamment pas effectuer elle-même ses soins corporels, qui devaient être contrôlés, mais qu’il semblait qu’elle s’était bien acclimatée au sein de l’institution et qu’elle s’entendait également bien avec les autres résidents. Selon la curatrice, l’intéressée lui disait apprécier l’endroit et les infirmières et ne semblait pas du tout malheureuse. De plus, elle avait pu reprendre du poids. Dans son rapport médical du 13 mai 2020, le Dr [...] a indiqué que Q.________ présentait toujours des signes cognitifs et de désorientation induits par une pathologie neurodégénérative évoluant depuis plusieurs années et que bien qu’elle n’ait manifesté aucun signe d’opposition à sa prise en charge ni tenté une éventuelle fugue, elle exprimait toujours le fait de n’être présente au sein de l’établissement que pour une période transitoire de repos puis qu’elle rentrerait à domicile, de sorte que l’on pouvait en conclure qu’elle restait toujours opposée à sa prise en charge institutionnelle. Il était par ailleurs évident que sa patiente avait définitivement besoin d’une prise en charge relativement lourde pour la réalisation des actes de la vie quotidienne (toilette, soins d’hygiène, repas, sorties, etc.) et qu’un retour à domicile était inenvisageable puisqu’il la mettrait immédiatement en danger. Le 9 juin 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de Q.________, à la [...], laquelle a déclaré s’y plaire et s’y sentir bien, tout le monde étant gentil avec elle. Elle avait repris du poids et de l’appétit, mais se réjouissait de rentrer chez elle et pouvoir y vivre tranquille, ne comprenant pas pourquoi les gens pensaient qu’elle ne pourrait pas y retourner et estimant que les repas livrés par le CMS suffiraient et qu’elle serait en mesure de se débrouiller toute seule pour le reste. L’infirmière [...] a indiqué que le personnel soignant de la résidence devait rappeler midi et soir à la personne concernée qu’elle devait aller manger, vérifier, s’agissant des soins d’hygiène, qu’elle fasse les choses dans le bon ordre, et contrôler que l’intéressée ne prenne pas toute seule ses médicaments car elle ne se souvenait jamais de ce qu’elle devait prendre. La curatrice a

- 7 rappelé qu’à domicile, Q.________ n’ouvrait pas toujours la porte au CMS. Enfin, le Dr [...] a expliqué que la personne concernée était atteinte d’une maladie dégénérative due à l’âge, en ce sens qu’elle avait des pertes de mémoire et d’orientation qui faisaient qu’il était difficile pour elle de vivre seule. Il a ajouté être agréablement surpris par le fait que Q.________ se soit bien adaptée à son nouvel environnement et aimait même aider les autres. Selon lui, son état général s’était également amélioré. Il a en revanche déclaré qu’en cas de retour à domicile et dès lors qu’il n’y aurait plus d’aide et de stimulation, la personne concernée risquerait de se retrouver à nouveau en situation de crise, ce qui aurait très rapidement des conséquences sur son état de santé. De plus, il ne serait pas possible de faire un essai car cela serait de toute manière perturbant pour elle et elle ne pourrait pas retrouver sa place en EMS. Le Dr [...] a par ailleurs confirmé le diagnostic ainsi que l’état de la maladie de Q.________ ressortant de l’expertise et a ajouté qu’il estimait que le maintien du placement à des fins d’assistance était la meilleure solution dans ce cas. Par décision du 17 juin 2020, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 2 juillet 2020, la justice de paix, considérant que les troubles dont souffrait Q.________ persistaient, a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 15 octobre 2019 pour une durée indéterminée. Elle relevait notamment que la personne concernée ne disposait pas de sa capacité de discernement pour décider de son lieu de vie, que l’environnement institutionnel actuel était bénéfique et stimulant et que le placement à des fins d’assistance était la seule mesure apte à apporter à l’intéressée l’assistance et les soins indispensables dont elle avait besoin, lesquels ne pouvaient pas lui être fournis d’une autre manière. 4. Le compte de la personne sous curatelle, établi le 16 juillet 2020, faisait état au 31 décembre 2019 d’un patrimoine net de 42'891 fr. 75. Au chapitre des sorties de fonds, la curatrice a indiqué que le loyer annuel de Q.________ était de 6'400 francs.

- 8 - 5. Le 19 août 2020, [...] a adressé à P.________ un devis pour le débarras de l’appartement et de la cave de Q.________ ainsi que pour le nettoyage de 2'854 fr. 60. Le 21 août 2020, [...] a établi à l’adresse de la curatrice un devis de 2'143 fr. 23 pour les frais de débarras et de récupération des biens de l’appartement de la personne concernée ainsi que de déchetterie et de location d’un camion, à laquelle s’ajoutaient 1'125 fr. pour le nettoyage du logement. Par décision du 2 septembre 2020, la juge de paix a indiqué à P.________, qu’elle confirmait dans son mandat de curatrice, que le compte précité du 16 juillet 2020 avait été approuvé dans sa séance du 24 août 2020. 6. Par courrier du 8 septembre 2020, P.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle consente à la liquidation du ménage et à la résiliation du contrat de bail de l’appartement de Q.________ à [...]. Elle joignait à sa requête un inventaire du mobilier du logement de l’intéressée, que celle-ci avait refusé de signer en indiquant qu’elle s’opposait catégoriquement à la liquidation de son appartement, ainsi que des photographies de l’appartement et de son contenu. Par courrier du 11 septembre 2020, la juge de paix a rappelé à Q.________ que la Chambre des curatelles avait confirmé que l’endroit le plus adapté pour elle, à tout le moins en l’état et pour ces prochains temps, était la résidence dans laquelle elle séjournait, mais qu’il n’était plus possible de continuer à payer tant la pension de l’EMS que son loyer et qu’il fallait en conséquence résilier le bail de son appartement et liquider son ménage. Elle l’informait que la curatrice allait lui rapporter tous les effets personnels qu’elle souhaitait conserver, qu’elle pourrait lui indiquer si elle souhaitait donner certaines choses à des tiers et que, pour le surplus, elle allait mandater une entreprise qui se chargerait de restituer son appartement à la gérance. Le 25 septembre 2020, la curatrice a fait parvenir à l’autorité de protection un certificat médical du 16 septembre 2020 aux termes

- 9 duquel le Dr [...] indiquait que l’état de santé de Q.________ était caractérisé par le retentissement d’une maladie neurodégénérative qui abolissait sa capacité de discernement. Elle notait par ailleurs que le devis de l’entreprise [...] était plus cher que celui de [...]. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant la curatrice, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, à liquider le ménage de la personne concernée. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n.

- 10 - 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice. 2.

- 11 - 2.1 La recourante conteste l’autorisation donnée à sa curatrice de liquider son ménage. Elle estime que personne n’a le droit de décider à sa place. Elle fait valoir qu’elle n’a rien fait de mal et qu’elle a payé les meubles avec ses salaires. 2.2 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire. L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et 591). L’autorité ne devra cependant pas intervenir de manière systématique : les actes mentionnés dans la loi peuvent en effet être accomplis par le curateur seul, mais avec le consentement de la personne concernée pour autant que celle-ci soit capable de discernement et que sa capacité civile n’ait pas été restreinte pour ce type de transaction (art. 416 al. 2 CC). L’art. 416 al. 1 ch. 1 CC soumet à autorisation la liquidation du ménage et la résiliation du contrat de bail du logement de la personne concernée. 2.3 En l’espèce, la curatrice a demandé l’autorisation litigieuse par requête du 8 septembre 2020, complétée le 25 du même mois. Elle a produit un certificat médical du 16 septembre 2020, confirmant que la personne concernée souffrait d’une maladie neurodégénérative qui avait

- 12 aboli sa capacité de discernement. Elle a également produit un inventaire du mobilier, des photographies et des devis pour le débarras du mobilier et le nettoyage du logement de la personne concernée. Vu l’affection psychique incurable et allant en s’aggravant dont souffre la recourante, un retour à domicile est très peu plausible. Celle-ci n’a pas de proche pouvant l’aider et refuse l’assistance des intervenants sociaux. La décision litigieuse sauvegarde les intérêts financiers de la recourante, en lui évitant de payer un loyer inutile et d’entamer sa fortune, et ses intérêts personnels en lui permettant de récupérer les objets ayant une valeur sentimentale. La recourante ne prétend pas que ce mobilier aurait par ailleurs une grande valeur marchande, laquelle justifierait une autre solution qu’un débarras. Enfin, la recourante n’ayant plus son discernement, il appartient bien à la curatrice de prendre des décisions à la place de celleci, afin de la protéger et non de la punir. 3. 3.1 En conclusion, le recours de Q.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Q.________, - Mme T.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 14 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est . La décision est . . L'arrêt L président : L greffi : Du

- 15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - et communiqué à : par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L greffi :

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