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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC18.046716

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,115 parole·~26 min·1

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OC18.046716-200060 30 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 février 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Kühnlein, juges Greffier : Mme Spitz * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 426 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision rendue le 21 novembre 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 novembre 2019, adressée pour notification le 11 décembre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur d’N.________ (I), a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance d’N.________, né le [...] 1943, auprès de l’E.________, à [...], dans lequel il est domicilié, ou dans tout autre établissement approprié (II), a institué une curatelle de représentation, au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et de gestion, au sens de l’art. 395 al. 1 CC, en faveur d’N.________ (III), a confirmé en qualité de curatrice R.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (désormais le Service des curatelles et tutelles professionnelles [ci-après : SCTP]), et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV), a dit que la curatrice aurait, dans le cadre de la curatelle de représentation, la tâche de représenter N.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, les tâches de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’N.________, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), mais également de représenter, si nécessaire, N.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (V), a invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de la justice de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’N.________ (VI), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’N.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie d’N.________, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VII), a privé d’effet suspensif tout

- 3 recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VIII) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IX). En substance, les premiers juges ont notamment considéré que le besoin de protection d’N.________ était manifeste, ses troubles l’empêchant de vivre de manière autonome sans mise en danger, et que son placement en milieu institutionnel était inévitable. En outre, ils ont retenu que l’intéressé était dans l’incapacité de gérer l’ensemble de ses affaires et n’était plus en mesure de sauvegarder seul ses intérêts administratifs et financiers, de sorte qu’il se justifiait de lui désigner un curateur professionnel et d’ordonner, pour une durée indéterminée, le placement de la personne concernée dans une institution appropriée. Les voies de droit indiquées au pied de la décision faisaient état d’un délai de 30 jours pour former un recours au sens de l’art. 450 CC auprès du Tribunal cantonal. B. Par acte du 10 janvier 2020, N.________ a déclaré faire recours contre la décision susmentionnée et a indiqué qu’il en communiquerait les motifs ultérieurement. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Par courrier du 15 janvier 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a indiqué que la justice de paix renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de sa décision du 21 novembre 2019. Une audience de recours a initialement été fixée au 22 janvier 2020. Par courrier du 20 janvier 2020, l’E.________ a toutefois requis son report au motif qu’N.________ avait été victime d’un accident le 15 janvier 2020 et qu’il souffrait de brûlures au visage qui l’empêchaient de s’exprimer correctement. Il était hospitalisé. N.________ et sa curatrice, R.________, ont été personnellement entendus à l’audience de la Chambre des curatelles du 7 février 2020.

- 4 - C. La chambre retient les faits suivants : 1. a) N.________ est né le [...] 1943. Une maladie de Parkinson lui a été diagnostiquée en 2010, mais l’intéressé est demeuré à domicile, où il vivait seul. b) Après une hospitalisation du mois de mars 2013 au mois d’août 2014, N.________ est retourné vivre dans son appartement, jusqu’au mois de novembre 2017, où il a été hospitalisé, dans un contexte de crise, dans le service de psychiatrie de l’âge avancé après avoir séjourné dans le service de médecine interne du [...]. A cette occasion, les médecins ont retenu un diagnostic de trouble de l’adaptation et ont reconduit le diagnostic de trouble de la personnalité sans précision qui avait été posé antérieurement. Le constat d’un appartement insalubre et d’une tendance d’N.________ de mettre à distance son réseau avait motivé la proposition des intervenants d’un placement volontaire en EMS, que l’intéressé a toutefois refusé. Lors de son retour à domicile, N.________ a refusé tout suivi psychiatrique ambulatoire. Des mesures supplémentaires telles que le passage du CMS pour le semainier, l’aide aux courses, l’évaluation pour la douche, la livraison des repas et le passage régulier d’un infirmier psychiatrique ont cependant été mises en place. L’entourage familial d’N.________ était constitué essentiellement de son frère et de sa sœur, tous deux décédés. Il n’a pas d’autre personne proche. 2. a) Par signalement du 2 octobre 2018, F.________, assistante sociale au Réseau Santé Région Lausanne, a requis l’institution rapide d’une mesure de curatelle en faveur d’N.________, en exposant notamment qu’il était hospitalisé au [...] dans l’attente d’un placement en EMS, qu’il vivait seul, qu’il était socialement isolé, qu’il ne collaborait pas avec les

- 5 intervenants sociaux et que les troubles dont il souffrait l’empêchaient de sauvegarder ses intérêts administratifs et financiers. b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 octobre 2018, la justice de paix a notamment ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle en faveur d’N.________ (I), a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance prononcé le 11 septembre 2018 par les Dresses [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistante auprès du [...] (II), et a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC, en faveur du prénommé, mesure confiée en dernier lieu à R.________, assistante sociale auprès du SCTP (V et VI). La justice de paix a en effet retenu qu’N.________ – dont l’appartement se trouvait dans un état d’insalubrité – souffrait de troubles de la marche sévère secondaires à une maladie de Parkinson ayant nécessité plusieurs hospitalisations en 2018, qu’il présentait un état d’incurie avec refus de soins à domicile et que le retour à domicile de l’intéressé le mettait potentiellement en danger. Elle a également retenu que la situation de l’intéressé se trouvait en péril, tant sur le plan financier que personnel, et qu’il n’était plus en mesure de sauvegarder ses intérêts en raison de ses troubles. c) Ensuite de cette ordonnance, N.________ a provisoirement été admis à la [...], puis a été adressé à l’E.________, établissement psychogériatrique fermé. d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2019, la justice de paix a notamment poursuivi l’enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’N.________ (I) et a maintenu le placement provisoire à des fins d’assistance prononcé en faveur de ce dernier à l’E.________ ou dans tout autre établissement approprié. 3. a) Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 2 octobre 2019, les Dresses [...] et [...], respectivement médecin agréée et médecin

- 6 assistante auprès de [...] du [...], ont constaté qu’N.________ souffrait de troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement au niveau cérébral (maladie de Parkinson) et qu’en raison de son anosognosie, de son refus systématique de l’aide proposée et de ses troubles cognitifs liés à l’évolution de la maladie de Parkinson, N.________ était dénué de la faculté d’agir raisonnablement dans les domaines de la prise en charge médicale somatique et psychiatrique de ses troubles, ainsi que dans la gestion de ses affaires administratives et le choix de son lieu de vie. Elles ont également relevé que l’intéressé avait une conscience morbide très partielle, avec un déni massif de ses limitations en lien avec la maladie de Parkinson et ont estimé qu’il n’était pas en capacité d’assurer lui-même la sauvegarde de l’ensemble de ses intérêts, de nommer un représentant pour gérer ses affaires ou de solliciter de l’aide auprès de tiers. Les médecins précitées ont encore retenu qu’une prise en charge institutionnelle psychogériatrique en milieu ouvert d’N.________ était nécessaire en raison de sa dépendance dans plusieurs domaines de la vie quotidienne (habillage, hygiène, déplacements, alimentation) et de son besoin de surveillance permanente lié à ses troubles du comportement aux conséquences potentiellement graves (intoxication, incendie). Elles ont en effet souligné qu’N.________ présentait un risque de mise en danger pour lui-même en cas de retour à domicile (chutes, intoxications alimentaires, dégradation de l’hygiène, dénutrition, déshydratation, incurie), mais également pour autrui du fait qu’il y avait lieu de craindre un incendie à son domicile en raison de ses mégots de cigarettes. Enfin, elles ont souligné que l’intéressé n’avait pas conscience du fait qu’il avait besoin de soins et n’y adhérait d’ailleurs pas. b) Par rapport médical du 18 octobre 2019, les Drs [...], [...] et [...], respectivement cheffe de clinique, médecin associé et médecin assistant auprès du [...] ont exposé qu’N.________ était hospitalisé depuis le 17 septembre 2019 au sein du [...] pour un trouble du comportement de type opposition aux soins (humains et médicamenteux) avec éléments d’agressivité verbale et état d’incurie importante au sein de l’E.________. Ils

- 7 ont indiqué que l’intéressé souffrait – outre d’une maladie de Parkinson – d’un trouble dépressif récurrent, de multiples comorbidités cardiovasculaires (infarctus du myocarde, maladie oblitérante artérielle des membres inférieurs, hypertension artérielle) ainsi que d’une insuffisance rénale et ont relevé que le refus de l’intéressé de prendre sa médication antiparkinsonienne avait eu pour conséquence une perte fonctionnelle importante avec blocages moteurs. Les médecins ont encore souligné qu’il souffrait également d’un trouble de la personnalité avec des traits de caractère marqués, une certaine méfiance envers les institutions et les autres personnes et une tendance à la défiance de ses limites interpersonnelles. Ils ont relevé que l’évolution clinique d’N.________, sur un plan comportemental et psychologique, depuis son hospitalisation, était favorable grâce à l’adhésion de ce dernier aux soins hospitaliers, médicamenteux et non-médicamenteux. Ils ont toutefois précisé que l’intéressé présentait une certaine ambivalence concernant son lieu de résidence, ce dernier semblant avoir bénéficié de son cadre institutionnel, mais souhaitant tout de même rejoindre un domicile autonome. Enfin, ils ont constaté qu’N.________ comprenait les enjeux de sa demande itérative de quitter l’E.________, mais que son appréciation de la situation était partielle, dans la mesure où il minimisait les conséquences de sa maladie. 4. a) A l’audience du 21 novembre 2019, au cours de laquelle il a été procédé à l’audition d’N.________ et de R.________, N.________ a indiqué qu’il avait quitté l’hôpital pour réintégrer l’E.________ et a déclaré qu’il s’opposait au maintien de sa curatelle et à son placement à des fins d’assistance. R.________ a quant à elle déclaré qu’elle se ralliait aux propositions de l’expertise psychiatrique du 2 octobre 2019, soit à l’institution au fond de la mesure de curatelle et du placement à des fins d’assistance prononcés en faveur d’N.________. Elle a également précisé que l’intéressé souhaitait retourner vivre en appartement, mais que cela n’était pas possible en raison de son besoin d’aide accrue non compatible avec une vie autonome. b) Par courrier du 20 janvier 2020, l’E.________ a informé la Chambre de céans du fait qu’N.________ avait été victime d’un accident le

- 8 - 15 janvier 2020 et souffrait depuis lors de brûlures au visage qui l’empêchaient de s’exprimer correctement. c) Lors de l’audience de recours du 7 février 2020, N.________ a expliqué les circonstances de son accident du 15 janvier 2020 et a déclaré qu’il estimait qu’un tel événement, causé selon lui par la ventilation du fumoir dans lequel il se trouvait, ne risquait pas de se reproduire dans son appartement. Il a indiqué que l’E.________ était « bien » et la prise en charge adéquate mais qu’il ne comprenait pas ce qu’il y faisait, les autres résidents étant tous beaucoup plus âgés que lui. Il a expliqué qu’il estimait être en mesure de retourner vivre dans son appartement et de gérer son quotidien sans aide extérieure. Il a précisé qu’il était en tout cas fermement opposé à ce que le CMS intervienne à nouveau à son domicile. Quant aux médicaments qui lui étaient prescris, il a estimé qu’ils étaient inutiles mais a ajouté qu’il les prenait « de temps en temps pour faire plaisir au personnel soignant ». Enfin, il a confirmé qu’il contestait à la fois son placement et la curatelle instituée en sa faveur et qu’il était en mesure de rentrer chez lui et de « débrouiller tout seul ». Quant à R.________, elle a déclaré que l’E.________ lui avait effectivement communiqué qu’N.________ ne prenait pas sa médication, du moins pas de manière régulière, et que lorsqu’il ne prenait pas son traitement durant plusieurs jours, ils constataient une dégradation de son état de santé. Elle a également fait part des difficultés de collaboration qu’elle rencontrait avec N.________, notamment pour la préparation des audiences, compte tenu de l’opposition de ce dernier à la mesure de curatelle. Elle a confirmé qu’aussi bien le placement que la curatelle lui semblaient nécessaires. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de la personne concernée et instituant

- 9 en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification en ce qui concerne la curatelle de portée générale (art. 450b al. 1 CC) et dans les dix jours en ce qui concerne le placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; ATF 135 IV 212 consid. 2.6). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.1 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 956). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. La partie sans connaissances juridiques qui n’est pas assistée par un homme de loi et ne dispose d’aucune expérience particulière peut

- 10 se fier à l’indication inexacte du délai de recours (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009 p. 282 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 21 ad art. 52 CPC, p. 150). S’agissant de la décision relative à la curatelle de portée générale, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’absence de motivation est toutefois un vice irréparable, de sorte qu’aucun délai en doit être fixé pour le réparer (Colombini, op. cit., n. 8.7.1 ad art. 311 CPC). S’agissant de la décision de placement à des fins d’assistance, le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, le recours, non motivé, a été interjeté par la personne concernée. Pour le surplus, le recourant s’est fié à l’indication du délai de recours figurant au pied de la décision querellée. Il a ainsi déposé son recours après l’expiration du délai de dix jours, mais avant l’expiration du délai de trente jours. Si le délai de recours de trente jours indiqué dans la décision attaquée est certes exact pour ce qui est de la curatelle de portée générale, tel n’est pas le cas pour ce qui est du placement à des fins d’assistance, le délai de recours étant alors de dix jours. Dès lors que le recourant a agi sans l’assistance d’un avocat, on ne saurait lui faire grief, en vertu du principe de la bonne foi précité, de ne pas connaître

- 11 cette distinction. On admettra par conséquent que le recours a été interjeté en temps utile et est donc recevable sous cet angle. Partant, le recours est recevable en tant qu’il concerne le placement à des fins d’assistance. Dans la mesure où il n’est pas motivé, le recours est en revanche irrecevable en tant qu’il concerne la contestation de la curatelle de portée générale. L’autorité de protection, qui a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, a renoncé à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 2.2 2.2.1 En cas de troubles psychiques, toute décision relative à un placement à des fins d’assistance devra toujours être prise sur la base

- 12 d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Selon la jurisprudence, cette disposition s’applique à toute procédure concernant un placement à des fins d’assistance, qu’il s’agisse d’un placement proprement dit, de l’examen périodique, d’un placement ou encore d’une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution. Déjà sous l’empire de l’art. 397e ch. 5 aCC, le concours d’un expert était requis pour toute décision de placement, de maintien ou de levée de celui-ci, à n’importe quel stade de la procédure. L’expert devait en outre rendre un rapport actualisé. On ne peut déduire une interprétation différente du Message du Conseil fédéral et des débats parlementaires qui ont porté sur l’art. 450e al. 3 CC, actuellement en vigueur (ATF 140 III 105 consid. 2.6, JdT 2015 II 75). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2853). Ils doivent être indépendants et ne pas s’être déjà prononcés sur la maladie de l’intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010). 2.2.2 En l’occurrence, la décision attaquée se fonde sur le rapport d’expertise psychiatrique établi le 2 octobre 2019 par les Dresses [...] et [...]. Il fournit des éléments actuels et pertinents sur l’intéressé et émane de spécialistes en psychiatrie légale qui ne s’étaient encore jamais prononcés sur l’état de santé de la personne concernée. Conforme aux exigences de procédure requises et corroboré par les autres avis médicaux déposés au dossier, il permet à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimité du placement ordonné. 2.3 2.3.1 Selon l’art. 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par

- 13 l’autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l’autorité de recours, en l’occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision de placement (art. 450e al. 4 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.3.2 En l’espèce, la justice de paix et la Chambre des curatelles, toutes deux réunies en collège, ont procédé à l’audition du recourant. Celui-ci ayant pu s’exprimer devant les deux instances désignées, son droit d’être entendu a été respecté. 3. 3.1 L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-àdire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1192, p. 577 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 10.6, p. 245). L'art. 426 CC exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189, p. 576).

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Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1365, p. 596). Le terme de « soins » ne doit pas être compris au sens strict. Il ne s’agit pas seulement de mesures thérapeutiques mais de toutes les formes d’assistance qui s’avèrent nécessaires pour que la personne puisse conserver une vie digne. Cela comprend les besoins élémentaires, comme manger, faire sa toilette, s’habiller, etc. (Kühnlein, Le placement à des fins d’assistance au regard de la jurisprudence vaudoise : principes généraux et questions choisies in JdT 2017 III 75, p. 80). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du Code civil suisse [privation de liberté à des fins d’assistance], FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III 51 consid. 3a). 3.2 En l’espèce, N.________ souffre de troubles de la personnalité et du comportement en lien avec sa maladie de Parkinson. Les experts ont notamment constaté chez l’intéressé qu’en raison de son anosognosie, de son refus systématique de l’aide proposée et de ses troubles cognitifs liés à l’évolution de la maladie de Parkinson, N.________ était dénué de la faculté d’agir raisonnablement dans les domaines de la prise en charge médicale somatique et psychiatrique de ses troubles, ainsi que dans la gestion de ses affaires administratives et le choix de son lieu de vie. Les experts ont également relevé qu’une prise en charge institutionnelle psycho-gériatrique en milieu ouvert d’N.________ était nécessaire en raison de sa dépendance dans plusieurs domaines de la vie quotidienne

- 15 - (habillage, hygiène, déplacements, alimentation) et de son besoin de surveillance permanente lié à ses troubles du comportement aux conséquences potentiellement graves (intoxication, incendie). Elles ont en effet souligné qu’N.________ présentait un risque de mise en danger pour lui-même en cas de retour à domicile (chutes, intoxications alimentaires, dégradation de l’hygiène, dénutrition, déshydratation, incurie), mais également pour autrui du fait qu’il y avait lieu de craindre un incendie à son domicile en raison de ses mégots de cigarettes. L’une des craintes exprimées par les experts s’est précisément concrétisée le 15 janvier 2020, date à laquelle l’intéressé a accidentellement mis le feu à sa barbe en tentant d’allumer une cigarette et s’est ainsi infligé des brûlures importantes au visage. Enfin, les experts ont souligné que l’intéressé n’avait pas conscience du fait qu’il avait besoin de soins et n’y adhérait d’ailleurs pas, ce qui a également été constaté en audience par la Chambre de céans. Dans leur rapport médical du 18 octobre 2019, les Drs [...], [...] et [...] ont quant à eux fait état des mêmes préoccupations au sujet du recourant, notamment s’agissant de son état de santé et ont également souligné un état d’incurie importante, une perte fonctionnelle conséquente avec blocages moteurs en lien avec son refus de prendre sa médication antiparkinsonienne et une absence de prise de conscience de son état. Au regard de ces éléments, un retour à domicile apparaît exclu, même avec le soutien d’un service d’aide à demeure, auquel l’intéressé est par ailleurs fermement opposé, de sorte qu’il existe bel et bien une cause de placement et un besoin d’assistance qui justifie de maintenir la mesure prononcée en faveur de recourant. Par ailleurs, les experts ont constaté qu’N.________ n’avait pas la capacité d’assurer lui-même la sauvegarde de l’ensemble de ses intérêts, de nommer un représentant pour gérer ses affaires ou de solliciter de l’aide auprès de tiers, de sorte que, même à supposer recevable, le recours dirigé contre la mesure de curatelle aurait également dû être rejeté.

- 16 - 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise confirmée. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - N.________, personnellement, - R.________, au Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - E.________, - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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