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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC18.026708

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,135 parole·~6 min·1

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OC18.026708-200367

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 août 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 242 CPC ; 77 TFJC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.F.________, à [...], et D.F.________, aux [...], contre la décision rendue le 31 janvier 2020 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant A.F.________, domicilié de son vivant à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision rendue le 31 janvier 2020 et envoyée pour notification le 4 février 2020, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix ou premiers juges) a pris acte du décès le [...] 2019 de B.F.________, curatrice de son époux A.F.________ (I) ; a nommé N.________ du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (SCTP) en qualité de nouvelle curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion (droits civils, accès aux biens) qui avait été instituée au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.F.________, né le [...] 1925 (II) ; a défini les tâches et la mission de la curatrice (III et IV) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (V) et a mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de A.F.________ (VI). La curatrice et épouse de la personne concernée étant décédée, ce dont les premiers juges ont pris acte, et la situation successorale paraissant complexe et potentiellement conflictuelle, l’autorité de protection a considéré que le mandat de curateur de A.F.________ devait être attribué au SCTP. 2. Par acte du 27 février 2020, C.F.________ et D.F.________ ont recouru contre cette décision, contestation la désignation de N.________ en qualité de curatrice de leur père, pour succéder à leur mère, et faisant valoir qu’ils étaient eux-mêmes en mesure de remplir ce rôle de manière optimale et efficace.

Le 20 mars 2020, les recourants se sont acquittés d’une avance de frais de 300 francs. 3. A.F.________ est décédé le [...] 2020.

- 3 - Par courrier du 9 juillet 2020, le Président de la Chambre des curatelles a informé C.F.________ et D.F.________ que la cour envisageait de classer leur recours, qui n’avait plus d’objet du fait du décès de leur père A.F.________, et leur a imparti un délai de détermination au 20 juillet 2020. Les recourants ne sont pas déterminés dans le délai imparti. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant N.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de A.F.________. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 4.2.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par les fils de la personne concernée, qui ont la qualité de proches, le présent recours est recevable. 4.3

- 4 - 4.3.1 Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). L’autorité collégiale est compétente pour statuer sur une cause manifestement sans objet lorsque la décision doit être prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 4.3.2 En l’espèce, C.F.________ et D.F.________ ont recouru contre la nomination de N.________ en qualité de curatrice de leur père A.F.________. Dans la mesure où la personne concernée est décédée, le recours est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 5. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2020 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) sont laissés à la charge de l’Etat (art. 77 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), l’avance de frais requise étant restituée aux recourants.

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais équivalente étant restituée aux recourants C.F.________ et D.F.________ solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - MM. C.F.________ et D.F.________, - Mme N.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et des tutelles professionnelles, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

- 6 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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