Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC18.017757

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,459 parole·~22 min·2

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OC18.017757-180723 102 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 juin 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Aigle, contre la décision rendue le 5 avril 2018 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 avril 2018, envoyée pour notification le 26 avril 2018, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de V.________ (I), a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de V.________, née le [...] 1997 (II), a nommé en qualité de curatrice D.________ (III), a dit que celle-ci, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenterait V.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration, affaires juridiques, sauvegarderait au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillerait à la gestion des revenus et de la fortune de V.________, administrerait ses biens avec diligence, accomplirait les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et représenterait, si nécessaire, V.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à la personne concernée de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), a invité la curatrice à remettre au juge de paix dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de V.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de sa situation (V), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de V.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (VI), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VII), a dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la levée ou de la modification de la mesure (VIII) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IX).

- 3 - En droit, la justice de paix a relevé que V.________ souffrait d’un retard intellectuel important qui l’empêchait de gérer correctement ses affaires et que la situation se compliquait encore de difficultés organisationnelles d’ordre administratif et d’oublis à répétition qui mettaient en échec le soutien proposé par les professionnels. En outre, le contexte décrit provoquait chez V.________ des troubles réactionnels affectifs qui se manifestaient par des angoisses diffuses, des troubles du sommeil, des céphalées et des troubles gastro-instestinaux qui la conduisaient à s’absenter fréquemment des cours de formation professionnelle qui lui étaient dispensés. Elle se sous-estimait aussi, banalisait ses difficultés et se rendait ainsi vulnérable face à des tiers potentiellement malveillants ; fréquemment, elle était en conflit avec sa famille au sujet de questions d’argent et subissait des violences de la part de proches. Enfin, selon sa psychologue, V.________ retirerait un grand bénéfice d’une mesure de curatelle. Dès lors, considérant que les difficultés rencontrées par V.________ mettaient à mal ses possibilités de formation, son bien-être et sa situation économique, la justice de paix a prononcé une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. B. Par acte du 16 mai 2018, V.________ a recouru contre cette décision, contestant sa mise sous curatelle, assurant pouvoir gérer ses affaires seule. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par courrier à la justice de paix du 11 décembre 2017, le directeur de l’Office d’intégration et formation professionnelle, à Renens (ci-après : l’ORIF Renens), a requis la mise en place d’une mesure de curatelle en faveur de V.________. Il a expliqué que sur mandat de l’Assurance-Invalidité, la personne concernée avait intégré le centre de formation spécialisé de l’ORIF Renens dès le mois d’août 2015 et qu’elle suivait une formation « AFP » d’employée de cuisine. Toutefois, depuis plusieurs mois, V.________ connaissait d’importants problèmes de gestion de son budget et de ses finances et un accompagnement avait été mis en

- 4 place pour l’aider. Selon le directeur, le contexte ambiant provoquait chez la personne concernée un stress important qui se manifestait par un malêtre physique et de nombreuses absences aux cours. A ces problèmes s’ajoutaient des difficultés d’ordre organisationnel et des oublis à répétition qui compliquaient encore l’action des professionnels. En outre, la personne concernée souffrait au sein de la cellule familiale ; ainsi, courant septembre 2017, elle était arrivée au centre avec des marques sur les lèvres et avait expliqué avoir subi des violences de la part de ses proches parce qu’elle n’avait pas pu répondre favorablement à leur demande d’aide financière. Selon V.________, de tels agissements s’étaient déjà produits par le passé. Les intervenants craignaient que si aucune mesure de protection n’était prise la poursuite de la formation de V.________ n’en soit compromise. 2. Au dossier de curatelle figure en copie un rapport établi le 4 avril 2012 par le psychologue en milieu scolaire [...], à Aigle. Celui-ci a expliqué que, pour procéder au bilan psychologique de V.________, il avait proposé à la patiente de passer une épreuve globale d’évaluation cognitive (Wisc IV), des épreuves projectives (Rorschach et TAT) et que la patiente était parvenue à remplir le questionnaire MDI-C évaluant les affects. A propos des résultats obtenus, le thérapeute a exposé que les résultats du domaine cognitif se situaient globalement dans la tranche limite à très faible (QIT 69/intervalle de confiance de 64-77) et que la patiente avait montré des fragilités importantes en compréhension verbale et en expression, ainsi qu’en mémoire de travail (ICV 59, IMT 70). D’après lui, ces résultats corroboraient l’impression et les constats cliniques, savoir que la patiente était souvent perplexe, s’exprimait avec beaucoup de réserve, que le temps de latence des réponses était important, que l’attention conjointe n’était pas aisée et que le niveau d’expression était faible. Il a indiqué avoir également procédé à un sous-test arithmétique dont les résultats s’étaient avérés également faibles. Son constat était que la patiente avait besoin d’étayage dans la plupart des domaines pour atteindre un fonctionnement plus adéquat, mais que lorsqu’elle était

- 5 aidée, elle surprenait par des réponses souvent bonnes. Quant au raisonnement perceptif et à la vitesse de traitement visuo-graphique, il a relevé qu’ils étaient dans la moyenne inférieure (- 1 ET) et qu’ils étaient donc un peu meilleurs. Toutefois, selon le thérapeute, le résultat global obtenu devait être interprété avec précaution du fait de l’existence de différences importantes entre les aspects verbaux et non-verbaux/visuopraxiques, les ressources que la patiente avait été invitée à exploiter se trouvant manifestement dans cette catégorie. Le thérapeute a observé que c’était dans les domaines pratiques et concrets que la patiente pouvait donner le meilleur d’elle-même. Ensuite, le thérapeute a encore déduit des résultats réalisés que le fonctionnement de la patiente était significatif d’une difficulté à gérer les processus. Il a ainsi constaté qu’il fallait lui répéter les consignes données et la recentrer sur la tâche, en lui expliquant les raisons de la démarche. En outre, lorsqu’elle se trompait, la patiente peinait à changer de stratégie et reproduisait au contraire les mêmes réponses erronées ; elle restait dans la persévération et manifestait un manque de souplesse cognitive. La conscience interprétative n’était ainsi pas présente dans les verbalisations aux épreuves projectives et signait une difficulté importante de différenciation et de prise en compte de l’individualité. Cette peine pour V.________ à prendre conscience d’elle-même s’observait également dans ses attitudes face aux apprentissages ; elle disait souvent « je ne sais pas », était peu consciente de sa propre valeur, de ses difficultés comme de ses capacités. Elle manquait d’estime de soi. Elle donnait l’impression de subir et de ne pas prendre de plaisir à penser. Or, selon le thérapeute, mieux se situer face à elle-même, s’affirmer dans un raisonnement ou un souhait qui était le sien, réussir dans les domaines qu’elle maîtrisait devaient l’aider à dépasser sa motivation et son manque d’énergie. Le thérapeute a remarqué notamment que lorsqu’elle avait exprimé spontanément, en réunion, son souhait de découvrir par elle-même une nouvelle école, la patiente avait donné l’impression de pouvoir aller audelà de cette tendance à subir passivement l’école et ses difficultés et de pouvoir devenir actrice de son futur. Le thérapeute a conclu en indiquant qu’une suite de scolarité choisie par la patiente elle-même, orientée vers

- 6 des apprentissages pratiques, pourrait certainement lui permettre de s’épanouir. 3. Le 10 janvier 2018, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a procédé à l’audition de la répondante sociale à l’ORIF, J.________. Bien que régulièrement citées à comparaître, V.________ et sa mère, P.________, ne s’étaient pas présentées ni personne en leur nom. Lors de son audition, la répondante sociale a expliqué que le projet de formation avançait, mais difficilement. Elle a expliqué que de gros problèmes de gestion financière, tels que des factures impayées, des poursuites et la nécessité de prendre contact avec des sociétés de recouvrement, souvent liés à des violences familiales, avaient été constatés. A la rentrée 2017, V.________ avait demandé à gérer seule ses affaires, mais ayant oublié de payer sa pension à sa famille, elle avait été victime de violen-ces de la part de son frère. Par ailleurs, la répondante sociale a souligné que V.________ était globalement favorable à l’institution d’une curatelle, mais que sa mère s’y opposait. Quant à l’absence de V.________ à l’audience, elle a exposé que la personne concernée rencontrait d’importantes difficultés d’organisation et de mémorisation et qu’il y avait aussi beaucoup d’absentéisme et de retard. Le 8 février 2018, la justice de paix a procédé aux auditions de V.________, de sa mère et de la répondante sociale. Avec sa mère, V.________ a déclaré que les choses s’étaient améliorées et qu’elle parvenait à gérer ses affaires. Elle a précisé être suivie par un médecin et une psychologue de l’ORIF. La répondante sociale a expliqué qu’un soutien avait été mis en place en faveur de V.________ mais que celle-ci était majeure et qu’il était difficile d’intervenir directement. Elle a estimé nécessaire qu’il y ait « un regard extérieur ». Dans un courrier du 9 février 2018, le Dr [...], médecin spécialisé en médecine générale FMH, à [...], a indiqué qu’il suivait V.________ depuis un certain temps pour un problème de douleurs abdominales chroniques avec des céphalées persistantes et que les différents symptômes que ressentait sa patiente entraînaient un

- 7 absentéisme important, notamment dans le cadre de sa formation professionnelle. Il a ajouté que, quant à l’opportunité d’instituer une curatelle en faveur de V.________, il ne pouvait pas se prononcer. Dans son rapport adressé à la juge de paix le 23 février 2018, la psychologue spécialiste en psychothérapie FSP/Fédéral S.________, à Renens, a exposé que V.________, qu’elle suivait depuis novembre 2015, était une personne sensible, très naïve et qui ne parvenait pas toujours à lire l’intention d’autrui, ce qui la conduisait à se placer dans des situations compliquées dont elle ne mesurait pas les conséquences. La patiente présentait aussi d’importantes fragilités sur le plan cognitif et rencontrait ainsi, notamment, des difficultés de mémorisation, de compréhension, de planification ainsi qu’une perturbation majeure sur le plan organisationnel, ce qui avait un impact sur son autonomie et sur ses relations interpersonnelles. En outre, la psychologue a relevé des limitations de fonctionnement associées à des troubles réactionnels affectifs, se manifestant notamment par des angoisses diffuses, des troubles du sommeil et des plaintes somatiques telles que des céphalées et des troubles gastro-intestinaux, cette symptomatologie s’aggravant en situation de surcharge cognitive. La patiente peinait aussi à réaliser l’étendue de ses problèmes et semblait les banaliser, ce qui la rendait vulnérable face aux intentions d’autrui qui n’étaient pas nécessairement bienveillantes. Elle évoluait dans un milieu socialement précarisé et désécurisant et sa famille avait consenti peu d’efforts pour l’aider. Ainsi, dans le courant du mois de novembre 2016 et à la suite de difficultés de gestion persistantes, sa mère avait accepté de la soutenir mais, rapidement, des tensions étaient apparues à propos de questions d’argent. Pour la psychologue, le sentiment de perplexité et le manque de compréhension de la patiente, notamment dans ce qui faisait appel aux notions abstraites, faisaient qu’elle se trouvait fréquemment en conflit avec ses proches pour résoudre ses problèmes administratifs et financiers. En outre, sa vulnérabilité sur le plan de la gestion de ses affaires administratives entraînait un niveau de stress élevé qui l’affectait émotionnellement et physiquement et qui se répercutait sérieusement sur son projet de formation auprès de l’ORIF. Par ailleurs, en raison de

- 8 violences subies au sein familial au mois de septembre 2017, elle avait fait appel à la police et avait dû consulter son médecin traitant. Surmenée par sa mauvaise gestion administrative et budgétaire, ainsi que par la pression familiale récurrente et le stress que cela lui procurait, la patiente mettait ainsi en péril sa formation professionnelle. La psychologue a conclu qu’en dépit de l’opposition de la patiente et de sa mère à l’instauration d’une curatelle et compte tenu de la péjoration de la situation et de l’agression subie par la patiente au mois de septembre 2017, une curatelle pourrait l’aider à mieux gérer ses affaires administratives et contribuerait à la protéger d’éventuels débordements familiaux. La patiente serait ainsi probablement plus disponible pour mener à terme sa formation d’aide en cuisine ; en outre, un étayage régulier lui permettrait d’évoluer favorablement. Le 5 avril 2018, la justice de paix a procédé aux auditions de V.________ et de sa mère. V.________ a déclaré qu’elle n’estimait pas utile qu’une curatelle soit instaurée en sa faveur, dans la mesure où elle effectuait ses paiements seule, sans l’aide de sa mère. Elle a ajouté que, si elle avait besoin d’aide, elle savait à qui s’adresser et qu’elle avait très bien su trouver seule des arrangements de paiement quand cela avait été nécessaire. Elle a indiqué ne pas avoir de poursuite, ayant une unique dette de 50 fr. envers les CFF. En outre, elle a déclaré qu’elle ne bénéficiait plus de l’aide administrative de l’ORIF. P.________ a également déclaré que sa fille était capable de gérer ses affaires seule. E n droit : 1, 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC).

- 9 - 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par

- 10 renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). L’autorité de protection a procédé à l'audition de la recourante, notamment le 5 avril 2018, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

- 11 - 2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3. 3.1 La recourante conteste sa mise sous curatelle de représentation et de gestion, invoquant pouvoir gérer ses affaires seules. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 366). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être

- 12 essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille

- 13 - [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne concernée soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411). 3.3 En l’espèce, les éléments au dossier, particulièrement les avis des psychologues et médecin recueillis établissent qu’en raison de difficultés cognitives importantes, tels que des troubles de la mémoire, de la compréhension, de l’expression, d’importantes difficultés d’ordre organisationnel, une persévération dans des schémas erronés, un manque de souplesse cognitive, ainsi qu’une mésestime de soi et une forme de naïveté qui peuvent la conduire à ne pas discerner la malveillance d’autrui, la recourante n’est pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières conformément à ses intérêts. En outre, elle se trouve prise dans des conflits familiaux relatifs à des questions d’argent qui s’expriment violemment. Cette situation est particulièrement préjudiciable pour elle dès lors qu’il en résulte un stress chronique élevé,

- 14 source de troubles somatiques, qui retentit sur sa capacité à suivre sa formation professionnelle d’aide en cuisine et qui fait qu’en raison des maux dont elle souffre, elle s’absente fréquemment des cours dispensés. Dès lors, afin de protéger matériellement et personnellement la recourante, la mesure de protection instaurée apparaît justifiée. Cela étant, la recourante étant majeure et la situation familiale pouvant évoluer plus rapidement que dans un délai de trois ans, il conviendra, le cas échéant, de réexaminer le bien-fondé de la mesure de protection ordonnée, au regard du principe d’autonomisation de la personne concernée. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.

- 15 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - V.________, - Service de protection de la jeunesse, par l’intermédiaire de D.________, assistante sociale, et communiqué à : - Justice de paix du district d’Aigle, - ORIF, par son directeur [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OC18.017757 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC18.017757 — Swissrulings