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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC16.022210

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,968 parole·~25 min·2

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OC16.022210-200523 98

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er mai 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 431 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Moudon, contre la décision rendue le 25 février 2020 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 25 février 2020, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 4 juin 2019 pour une durée indéterminée en faveur de S.________ (ci-après : la personne concernée ou le recourant), né le [...] 1952, célibataire, à son domicile la Fondation [...], à [...] (ci-après : l’[...]), ou dans tout autre établissement approprié (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). En droit, les premiers juges ont en substance retenu que le placement à des fins d’assistance de S.________ devait être maintenu dès lors que, grâce au cadre dont il bénéficiait actuellement au sein de l’établissement, sa situation sur le plan social et sanitaire s’était grandement améliorée et qu’il s’y était progressivement intégré, malgré son souhait de retour à domicile. B. Par courrier du 14 avril 2020, S.________ a formé recours contre la décision précitée. Le 20 avril 2020, la juge de paix a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de la décision entreprise. Le 22 avril 2020, [...], directrice de l’[...], a indiqué qu’en cette période de confinement, tous les déplacements de leurs résidents étaient limités au strict minimum, telle que l’urgence médicale, qu’elle ne pouvait se permettre de prendre le risque de ramener le virus au sein de l’établissement et qu’elle requerrait le renvoi de l’audience de quelques semaines.

- 3 - Le 24 avril 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé [...] que l’audience du 1er mai 2020 était maintenue et que l’audition du recourant se déroulerait par visioconférence. Interpellé par la Juge déléguée de la Chambre de céans, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie, a indiqué, le 24 avril 2020, qu’il lui était impossible d’établir un rapport médical circonstancié rapidement, dès lors que depuis la reddition de son dernier rapport, il n’avait vu l’intéressé que le 16 octobre 2019, celui-ci le tenant responsable de son placement en institution. Le Dr [...] a toutefois expliqué que l’équipe soignante de la fondation l’informait régulièrement de son évolution. Ainsi, il a indiqué que sur le plan de l’hygiène, le recourant avait porté la même veste pendant quasiment une année et refusait d’en changer, que ses vêtements étaient changés chaque dimanche, que sa compliance aux soins était mauvaise, qu’il avait besoin d’être stimulé pour prendre une douche, qu’il accumulait plusieurs objets sur son rollator, que les visites de sa sœur ne l’intéressaient pas, qu’il restait poli avec les autres résidents, mais ne faisait rien pendant la journée, qu’il présentait une intolérance à la frustration avec parfois des comportements agressifs, et qu’il avait également des comportements racistes et dénigrants envers sa curatrice. Le Dr [...] a conclu en indiquant ne pas pouvoir se prononcer sur un diagnostic, dès lors que les éléments précités ne reposaient que sur des constatations indirectes. Egalement interpellée, la curatrice [...] s’est entièrement référée, le 27 avril 2020, à la décision entreprise et a demandé sa dispense de comparution personnelle à l’audience du 1er mai 2020. Par avis du 29 avril 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a fait droit à la requête de la curatrice. Lors de l’audience du 1er mai 2020, S.________ a été entendu par la Chambre de céans. N’ayant pas été autorisé à sortir de l’[...] en raison du confinement qui prévaut actuellement sur le territoire,

- 4 l’intéressé a été entendu par visioconférence (Facetime, soit le seul moyen technique à disposition) et a déclaré ce qui suit : « Je suis toujours opposé à la décision du 25 février 2020. Je ne suis pas bien à l’[...] et souhaiterais rentrer chez moi. Je n’ai cependant plus de chez moi du fait que la curatrice a résilié mon bail. La situation ici, à l’[...], s’est empirée, car il y a de plus en plus de monde. Je suis abstinent depuis mon entrée à l’hôpital. J’ai envoyé le Dr [...] se faire voir ; il est payé par l’Etat. Je n’ai plus de contact avec mes frères et sœurs depuis Noël. Je ne souhaite pas changer d’établissement, j’aimerais seulement rentrer chez moi. Je suis d’accord de prendre mes médicaments, mais je désire les prendre seul, sans aide. » C. La Chambre retient les faits suivants : 1. S.________ est né le [...] 1952. Il est l’aîné d’une fratrie de quatre enfants, à savoir d’une sœur, [...], et de deux frères, [...] et [...]. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2016, la justice de paix a notamment dit que l’enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de S.________ se poursuivait, a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance du prénommé au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : le CPNVD) ou dans tout autre établissement approprié, a institué en faveur de l’intéressé une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : l’OCTP) devenu, depuis le 1er janvier 2020, le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP).

Le 12 mai 2016, S.________ a quitté le CPNVD et a rejoint son appartement.

Le 31 octobre 2016, les Drs [...], ...][...] et ...][...], respectivement médecin adjoint, chef de clinique adjoint et médecin assistant à l’Institut de Psychiatrie Légale (IPL) du CHUV, ont diagnostiqué

- 5 chez S.________ un syndrome de dépendance à l'alcool (utilisation continue), des troubles spécifiques de la personnalité (soit des difficultés personnelles et sociales considérables) de survenance tardive liés à la consommation d'alcool, ainsi qu'une dysthymie. L'intéressé avait admis qu’il avait provoqué un incendie dans son appartement lausannois et que c'était la conséquence d'une alcoolisation aiguë et d'une maladresse, mais considérait que le risque était devenu négligeable dès lors qu’il avait réduit sa consommation à 1,5 litres de vin rouge par jour. Les experts n'ont pas estimé le placement à des fins d’assistance nécessaire et ont proposé que la problématique de l'alcool soit suivie par un généraliste, la poursuite de l'intervention du centre médico-social (ci-après : CMS) à un rythme bi-hebdomadaire, ainsi qu’une aide au ménage.

Dans leur rapport complémentaire du 12 avril 2017, les experts ont relevé que S.________ avait indiqué son intention de ne pas collaborer aux mesures qui avaient été mises en place pour assurer notamment son suivi médical et psychiatrique. Ils ont expliqué avoir trouvé un médecin généraliste qui acceptait d’assurer le suivi médical de S.________, mais ont toutefois recommandé un placement de celui-ci dans un établissement public médico-social dans le cas notamment où le suivi deviendrait insuffisant pour éviter une mise en danger de lui-même ou d’autrui. 3. Le 10 novembre 2017, S.________ a été placé à des fins d’assistance au CPNVD sur décision médicale au motif qu’il avait été retrouvé alcoolisé et gisant au sol dans son vomi.

Par courrier du 28 novembre 2017, l’OCTP a informé l’autorité de protection que le CMS ne souhaitait plus suivre S.________ en cas de retour à domicile, que le suivi ambulatoire avait atteint ses limites, que l’intéressé ne se rendait plus chez son psychiatre et très peu chez son médecin généraliste et que sa dame de compagnie « avait jeté l’éponge ». 4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 janvier 2018, la justice de paix a notamment ouvert une enquête en placement à des

- 6 fins d’assistance en faveur de S.________, a confirmé le placement à des fins d’assistance du prénommé au CPNVD ou dans tout autre établissement approprié et a délégué au CPNVD, ou à tout autre établissement où S.________ serait placé, sa compétence pour statuer sur la levée du placement si les conditions étaient remplies.

Le 29 mars 2018, le placement à des fins d’assistance de S.________ a été levé et ce dernier a rejoint son domicile. Il était convenu que le CMS se rendrait chez l’intéressé à raison d’une fois par jour.

Par courrier du 9 avril 2018, [...], directeur de ...]Pro Senectute, a signalé à l’autorité de protection que la situation de S.________ se plaçait « hors limite » d’un accueil en logement protégé. Il exposait que l’intéressé présentait une situation de sévère insécurité socio-sanitaire en raison de sa sous-alimentation chronique, de sa consommation excessive d’alcool et de son hygiène personnelle et domiciliaire déficiente. Son comportement négligent faisait en outre craindre un risque de feu dans son logement. [...] indiquait qu’un appartement protégé n’était plus en mesure d’assurer la sécurité de S.________ et préconisait qu’il intègre un hébergement en EMS.

Le 17 juillet 2018, S.________ a été retrouvé à son domicile gisant dans ses excréments, dans un état d’hygiène précaire et dans un appartement encombré et insalubre. 5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la justice de paix a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur de S.________, a ordonné son placement provisoire à l’Hôpital [...] (ci-après : le [...]) ou dans tout autre établissement approprié, a requis la collaboration de la force publique de le conduire, au besoin par la contrainte, au HIB dès que possible et a délégué à l’établissement où il serait placé la compétence de statuer sur une levée dudit placement.

- 7 - Le 27 novembre 2018, S.________ a quitté le CPNVD et a intégré l’[...].

Dans son rapport d’expertise du 26 février 2019, le Dr [...], médecin adjoint auprès de l’IPL, a diagnostiqué chez S.________ une dépendance à l’alcool (abstinent dans un environnement protégé), un trouble de la personnalité (type narcissique) et un trouble de l’humeur (dysthymie). Il exposait que l’intéressé présentait des difficultés à assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, tant personnels que financiers et administratifs, notamment lors de la consommation massive d’alcool et de la péjoration de son humeur. Selon l’expert, la mesure de curatelle instaurée à l’égard de l’intéressé n’était pas suffisante et il se justifiait d’ordonner une curatelle de portée générale. L’expert indiquait que le trouble de la personnalité de S.________ pouvait être soigné, mais non guéri, et que le pronostic quant à l’alcoolisme de l’intéressé était réservé au vu de la banalisation que celui-ci montrait. Il ajoutait aussi que les symptômes dépressifs de S.________ pouvaient être soignés par une abstinence à l’alcool ou par une nette diminution de sa consommation, ainsi qu’avec une médication adéquate. Il précisait néanmoins que S.________ banalisait entièrement l’importance de toute démarche médicale ou sociale à son égard. Le Dr [...] retenait que la dépendance de S.________ augmentait le risque et la gravité de ses troubles dépressifs, d’une probable désinhibition et d’une décompensation du trouble de la personnalité. Il pouvait également se mettre en danger au motif d’une « hygiène très précaire ». Sur le plan somatique, l’intéressé avait déjà souffert de chutes à répétition et présentait des troubles de l’équilibre et de la marche qui pouvaient être imputés en grande partie à une consommation chronique et aiguë d’alcool. L’expert précisait en revanche que l’expertisé ne présentait pas de danger pour autrui. Selon l’expert, S.________ avait besoin d’un encadrement afin de soigner ses difficultés liées à l’alcool, mais aussi pour l’aider dans sa situation médico-sociale « chaotique ». Au vu de l’anamnèse de l’intéressé, de son évolution et des différentes mesures déjà tentées, une prise en charge institutionnelle s’imposait. L’expert soulignait qu’il était difficile de trouver un établissement approprié pour les pathologies présentées par S.________

- 8 ainsi qu’en raison de son âge, mais qu’il apparaissait que l’[...] correspondait à ces critères. 6. Par décision du 4 juin 2019, la justice de paix a notamment ordonné pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance de S.________ auprès de l’[...] ou dans tout autre établissement approprié. Cette décision a été confirmée par la Chambre des curatelles par arrêt du 12 juillet 2019. 7. Le 23 décembre 2019, la juge de paix a interpellé, dans le cadre de l’examen périodique du placement à des fins d’assistance de l’intéressé, la directrice de l’[...] ainsi que la curatrice [...] afin qu’elles lui adressent un rapport sur la situation de l’intéressé en indiquant si son état actuel nécessitait un encadrement et une assistance que seule la prolongation de son placement pouvait lui procurer, si l’établissement actuel était toujours approprié, s’il était toujours opposé à sa prise en charge institutionnelle et le cas échéant de quelle manière cette opposition se manifestait. Par courrier du 13 janvier 2020, [...] a indiqué que l’intéressé séjournait au sein de l’établissement depuis le 27 novembre 2018, qu’il se déplaçait avec un rollator à l’intérieur de l’établissement, qu’il sortait occasionnellement seul à l’extérieur dans un périmètre d’environ deux cents mètres, qu’il avait besoin d’aide dans les actes de la vie quotidienne, qu’il devait être stimulé et soutenu, que cet accompagnement générait d’importantes négociations, qu’il avait besoin d’une aide complète pour les AVQI (actes de la vie quotidienne intime), qu’il y participait selon un programme établi et qu’il respectait, que la négociation était souvent nécessaire et qu’il était totalement dépendant de l’établissement pour les sorties et son intégration sociale. Sur le plan de l’intégration, la directrice a exposé que l’intéressé avait tissé des liens avec plusieurs habitants et participait avec plaisir aux activités internes. Elle a ajouté que la structure cadrante ainsi que l’alliance thérapeutique avaient permis à l’intéressé d’élaborer un projet individuel, qu’aucune alcoolisation durant le séjour n’avait été constatée, que son envie de

- 9 retourner à domicile s’était atténuée avec le temps et que ce qui était important pour lui était la levée de son placement. Elle a ainsi conclu que le placement lui était favorable pour le bon suivi de la progression et une stabilisation de son état de santé. Par courrier du 29 janvier 2020, [...] a indiqué que les contacts avec la personne concernée étaient peu fréquents, que depuis que son appartement avait été liquidé, S.________ refusait de la rencontrer, qu’il persistait à demander son retour à domicile, quand bien même il savait que le bail de son appartement à [...] avait été résilié, que selon les informations du référent au sein de l’établissement, l’intéressé s’était progressivement adapté à l’institution ainsi qu’aux résidents malgré son opposition au placement et qu’enfin, grâce au cadre actuel dont il bénéficiait, il était notoire que la situation socio-sanitaire s’était nettement améliorée, qu’il était ainsi dans son intérêt de prolonger son placement à des fins d’assistance, l’[...] étant un établissement approprié. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte maintenant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de S.________ en application de l’art. 431 CC. 1.2 Contre une décision rendue dans le cadre du réexamen périodique de la mesure de placement (art. 426 CC), le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les

- 10 personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 6e éd., 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 18 mars 2020/63 ; JdT 2011 III 43). 1.3 Signé, exposant sommairement mais clairement (« opposition totale à [la] décision du 25 février 2020 ») son désaccord (art. 450e al. 1 CC), et interjeté dans le délai de dix jours prévu à l'art. 450b al. 2 CC, le recours déposé par S.________ est recevable. L’autorité de protection a, quant à elle, renoncé à se déterminer sur le recours le 20 avril 2020. 2.

- 11 - 2.1 L’art. 450e al. 4 CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2 La Chambre de céans a entendu le recourant le 1er mai 2020. A cette date, la Suisse était dans une situation extraordinaire due à la pandémie du Covid-19. Dès lors qu’aucun transfert de patient n’était plus possible et qu’aucune visite dans les hôpitaux n’était autorisée, le recourant a été entendu par visioconférence (Facetime), conformément aux art. 4 et 6 de l’Ordonnance du 16 avril 2020 du Conseil fédéral instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural ; RS 272.81). La technique à disposition de l’Ordre judiciaire ne permettant pas un enregistrement, les déclarations du recourant ont été retranscrites de manière détaillée dans un procès-verbal annexe, déclarations relues au recourant lors de son audition. 3. 3.1 Le recourant s’oppose au maintien de son placement à des fins d’assistance. Lors de l’audience du 1er mai 2020, il a précisé qu’il ne souhaitait plus changer d’établissement, mais désirait simplement la levée de la mesure afin de pouvoir rentrer chez lui. 3.2 3.2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à

- 12 laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 3.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise. L’expertise requise sur la base de l’art. 450e al. 3 CC doit contenir en particulier un avis sur l’état de santé de l’intéressé, puis sur les effets que d’éventuels troubles de la santé pourraient avoir sur la mise en danger de soi-même ou de tiers, mais aussi par rapport à un grave état d’abandon et dire s’il en découle un besoin d’agir (ATF 137 III 289 consid. 4.5, JdT 2012 lI 382). Dans cette éventualité, il faut surtout déterminer si le traitement d’une pathologie mentale diagnostiquée est nécessaire, éventuellement la prise en charge de la personne concernée. Dans l’affirmative, il est alors crucial de mesurer le risque concret, pour la santé et la vie de la personne concernée, respectivement, pour les tiers, si l’on négligeait le traitement de la pathologie diagnostiquée par l’expert ou la prise en charge de la personne (sur l’exigence d’un danger concret : TF 5A_312/2007 du 10 juillet 2007 consid. 2.3 ; TF 5A_ 288/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.3). Pour le reste, il incombe à l’expert de dire si, en ce qui concerne l’assistance personnelle nécessaire, le traitement ou la prise en charge doit obligatoirement être stationnaire. A ce propos, l’expert doit préciser également si la personne en cause paraît, de manière crédible, avoir conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement. L’expert doit indiquer s’il existe un établissement approprié et, si c’est le cas, pourquoi l’établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 105, JdT 2015 II 75 et les réf. cit.).

- 13 - En l’espèce, la décision du 25 février 2020 a été prise par l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre de l’application de l’art. 431 CC. Selon cette disposition, dans les six mois qui suivent le placement, l’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée (al. 1). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (al. 2).

L’art. 450e al. 3 CC applicable à la procédure de placement à des fins d’assistance devant la juridiction de recours ne distingue pas si cette procédure se rapporte à un placement, ou à un examen périodique, ou à une décision consécutive à une demande de libération de la personne concernée.

Le recours à des expertises rendues lors de procédures antérieures est d’emblée strictement limité car l’expert doit se prononcer sur les questions posées dans la procédure en cours. Si, comme en l’espèce, on doit examiner la prolongation d’une mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée précédemment et statuer sur le maintien de la personne concernée dans l’institution, l’expertise prescrite par l’art. 450e al. 3 CC doit dire si, et dans quelle mesure, un changement est intervenu dans les facteurs concrètement retenus par l’expertise antérieure ou initiale. Pour répondre à des questions nouvelles, on ne peut donc se référer simplement au rapport d’expertise rendu dans le cadre d’une procédure antérieure (sur le tout ATF 140 III 105, JdT 2015 II 75 et les réf. cit.).

3.3 Les premiers juges ont maintenu le placement à des fins d’assistance de la personne concernée le 25 février 2020 en se fondant sur le courrier de la directrice de l’[...], [...], du 13 janvier 2020 et celui de la curatrice du 29 janvier 2020. Le Dr [...] a par ailleurs établi le 24 avril 2020 un bref rapport médical sur demande de la Chambre de céans. Si ce rapport n’est pas à proprement parler un rapport d’expertise, il est aussi complet que possible compte tenu de l’absence de collaboration du

- 14 recourant. En effet, le Dr [...] a indiqué qu’il avait été dans l’impossibilité de le rencontrer depuis le 16 octobre 2019, car celui-ci le tenait responsable de son placement en institution. L’équipe soignante de l’établissement de placement a fait le même constat en indiquant que la compliance actuelle de l’intéressé aux soins était mauvaise. Cette attitude oppositionnelle n’est pas nouvelle ; le recourant avait en effet déjà épuisé à l’époque le réseau assurant le suivi de ses mesures ambulatoires en se montrant très peu collaborant et en refusant l’aide qui lui était apportée. Dans ces circonstances, il faut considérer que le courrier de [...] du 13 janvier 2020 et celui de la curatrice du 29 janvier 2020, complétés par le rapport médical précité, sont suffisants pour que l’autorité puisse se prononcer dans le cadre du réexamen. 3.4 3.4.1 Le recourant souffre d’une dépendance à l’alcool, d’un trouble de la personnalité de type narcissique et d’un trouble de l’humeur (dysthymie). Selon le rapport du Dr [...] du 24 avril 2020, l’équipe soignante de l’établissement de placement − qui l’a régulièrement tenu informé – a exposé que, sur le plan de l’hygiène, le recourant avait porté la même veste pendant quasiment une année et refusait d’en changer, que ses vêtements étaient changés chaque dimanche, que la compliance au soins était mauvaise, qu’il avait besoin d’être stimulé pour prendre une douche, qu’il ne faisait rien pendant la journée, qu’il présentait une intolérance à la frustration avec parfois des comportements agressifs et qu’il avait également des comportements racistes et dénigrants envers sa curatrice. Dans son courrier du 13 janvier 2020, [...] a pour sa part exposé que si durant le séjour du recourant, aucune alcoolisation n’avait été constatée, celui-ci avait en revanche besoin d’aide dans les actes de la vie quotidienne, qu’il devait être stimulé et soutenu, que cet accompagnement générait d’importantes négociations, qu’il avait besoin d’une aide complète au quotidien, qu’il y participait selon un programme établi et qu’il respectait, que la négociation était souvent nécessaire, qu’il

- 15 était totalement dépendant de l’établissement pour les sorties et son intégration sociale et qu’il se déplaçait avec un rollator à l’intérieur de l’établissement. Elle a ajouté que sur le plan de l’intégration, l’intéressé avait tissé des liens avec plusieurs habitants et participait avec plaisir aux activités internes. La curatrice a quant à elle indiqué, dans son courrier du 29 janvier 2020, que selon le référent au sein de l’établissement de placement, la situation socio-sanitaire du recourant s’était nettement améliorée depuis son arrivée. Tant la curatrice que la directrice sont ainsi d’avis que, pour le bon suivi de la progression et une stabilisation de son état de santé, il serait dans l’intérêt du recourant de prolonger son placement. Il résulte de ce qui précède que l’intérêt du recourant commande effectivement la poursuite de sa prise en charge institutionnelle, les conditions de l’art. 426 CC, soit une cause (un trouble psychique, notion qui englobe les dépendances) et une condition (un besoin de protection), apparaissant toujours réunies. En effet, aucun changement particulier n’est intervenu dans les facteurs concrètement retenus par l’expertise du 26 février 2019. L’assistance dont a besoin le recourant pour pallier à sa mise en danger, due notamment à ses alcoolisations massives, ne peut lui être fournie que dans un cadre quotidien et imposé, auquel seul le placement à des fins d’assistance peut répondre, vu les nombreuses tentatives de mesures à domicile mises en échec par l’intéressé. Cette mesure porte d’ailleurs ses fruits, dès lors que les intervenants ont confirmé que la situation sociale et sanitaire de l’intéressé s’était améliorée, qu’aucune alcoolisation durant le séjour n’avait été constatée, qu’il s’était progressivement adapté à l’institution et que la structure ainsi que l’alliance thérapeutique lui avaient permis d’élaborer un projet individuel. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont maintenu en l’état la mesure. Pour le surplus, l’[...] apparaît finalement être un établissement approprié. Dans son arrêt du 4 juin 2019, la Chambre des curatelles avait invité la curatrice à entreprendre les démarches nécessaires en vue du prochain examen périodique de la mesure pour

- 16 trouver un établissement plus approprié à la situation du recourant. Celuici, âgé à l’époque de seulement 68 ans, se sentait en décalage par rapports aux autres résidents et avait fait part de sa solitude. Il ressort des derniers courriers que l’intéressé a depuis tissé des liens avec plusieurs habitants et participe avec plaisir aux activités internes. Il a enfin clairement déclaré lors de l’audience du 1er mai 2020 ne plus souhaiter changer d’établissement. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, la prise en charge institutionnelle du recourant devant être maintenue.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 17 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. S.________, - Mme [...] du SCTP, - Mme [...] de l’[...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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