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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC15.043037

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,956 parole·~15 min·3

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL OC15.043037-151741 274 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 novembre 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Battistolo et Colombini, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Chavannes-Renens, contre la décision rendue le 11 août 2015 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant W.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 août 2015, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 12 octobre 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de W.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en sa faveur (II), nommé L.________ en qualité de curateur (III), dit que, dans le cadre de la curatelle de représentation, ce dernier représentera W.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, sauvegardera au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillera à la gestion des revenus et de la fortune de W.________, administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liés à leur gestion et représentera, si nécessaire, W.________ pour ses besoins ordinaires (IV et V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et statué sur les frais (VII). En droit, les premiers juges ont nommé L.________ comme curateur de W.________ pour l’assister dans la gestion de ses revenus, de sa fortune et pour lui permettre d’assurer ses besoins ordinaires. B. Par acte du 21 octobre 2015, L.________ a recouru contre sa nomination. Par courrier du 2 novembre 2015, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision contestée. C. La cour retient les faits suivants :

- 3 - Le 11 août 2015, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de W.________, né le [...] 1993, en raison des difficultés que celui-ci rencontre. Selon les éléments figurant au dossier, particulièrement un rapport établi par Q.________ et S.________, respectivement directrice adjointe et assistante sociale au Centre social régional de l’Ouest lausannois, à Renens (ci-après : CSR), du 12 mai 2015, le jeune homme vit seul dans un studio. Auparavant, il vivait avec sa mère qui l’assistait sur les plans administratif et financier. Ayant sollicité de l’aide auprès du CSR, le 16 août 2014, pour être soutenu dans la gestion de ses affaires courantes, son dossier n’a pu être ouvert que le 22 octobre 2014, W.________ n’ayant pas compris ce qui lui était demandé, en particulier la nature des documents qui étaient nécessaires à la constitution de son dossier. A cette époque, W.________ présentait déjà un retard de paiement dans ses loyers mais n’en soupçonnait pas l’existence, n’ouvrant pas sa boîte aux lettres et n’assurant pas le suivi de son courrier. Depuis lors, le CSR avait rattrapé l’arriéré de loyer et réglait directement les montants dus à la propriétaire des lieux. En outre, W.________ a bénéficié d’une formation d’employé d’intendance à l’ORIPH (Organisation romande pour la formation et l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap, à présent ORIF), à Aigle, par le biais de l’AI. Dès le 1er janvier 2014, il a obtenu un contrat de travail. Ayant rapidement perdu pied et ne s’étant plus présenté à son poste de travail, il a toutefois été licencié pour le mois de juin 2014. Rapidement, les intervenants du CSR se sont déclarés dépassés par la situation et ne se sont plus sentis en mesure d’apporter une aide adéquate à W.________. L’intéressé leur disait parfois que tout était en ordre, alors que tel n’était pas le cas, ou apportait en une seule fois l’ensemble de son courrier, sans l’avoir ouvert et alors qu’il datait de plusieurs semaines. Ainsi, à la fin du mois d’avril 2015, le CSR avait dû intervenir pour faire rétablir l’électricité au domicile de W.________ parce que celui-ci n’avait plus payé ses factures depuis le mois de juillet 2014 ; en outre, W.________ avait besoin d’une aide pour entreprendre toutes sortes de démarches (obtention de subsides, cotisations AVS, signatures de documents, respect de délais impartis, etc.). Devant également probablement être mis au bénéfice d’une rente AI, il ne pourrait plus être assisté par le CSR et se retrouverait

- 4 livré à lui-même. Une mesure de curatelle en faveur de W.________ devait donc être, selon les intervenants prénommés, rapidement envisagée. Dans leur rapport du 23 juin 2015, le Dr R.________ et F.________, respectivement médecin assistant et assistante sociale au sein du Département de psychiatrie – Service de psychiatrie de liaison du CHUV, à Lausanne, ont aussi fait état des difficultés de W.________. En particulier, ils ont indiqué que, le 9 octobre 2014, W.________ s’était présenté à l’unité d’urgences du CHUV en raison d’une situation psychosociale en grave détérioration. Malgré sa bonne volonté, toute démarche administrative restait compliquée et ce, en dépit du soutien que lui apportait le CSR. Régulièrement, W.________ n’ouvrait pas son courrier, n’en comprenait pas le contenu ni les suites qu’il convenait d’y donner, ce qui lui créait un stress préjudiciable à sa santé. En outre, il n’avait plus de quoi se nourrir et une aide financière d’urgence avait dû lui être allouée. Par ailleurs, un rapport d’évaluation psychiatrique était en cours d’élaboration. En l’état, selon les intéressés, il était nécessaire de fournir une assistance à W.________, sous la forme d’une curatelle. Le 4 août 2015, la justice de paix a procédé à l’audition du prénommé. Le comparant a confirmé rencontrer des difficultés sur les plans financier et administratif et peiner en particulier à prioriser ses dépenses. Il a souscrit à l’insti-tution d’une curatelle de représentation et de gestion pour tous les domaines en sa faveur, excepté pour les questions relatives à sa santé.

Pressenti pour être nommé à la fonction de curateur, L.________ a rencontré l’assesseur de la justice de paix le 1er septembre 2015. Il a fourni des informations sur sa situation personnelle, notamment qu’il occupait un poste de maître d’enseignement et de recherches à l’Université de Lausanne à 100 %, qu’il était célibataire et qu’il avait deux jeunes enfants. Il a été informé de la possibilité de suivre gratuitement une formation pour l’aider à assumer la charge confiée.

- 5 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant le recourant en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de W.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les

- 6 restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

b) Le présent recours a été déposé en temps utile par le curateur désigné et l’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.

2. Le recourant conteste sa désignation en qualité de curateur de W.________, soutenant ne pas disposer des compétences ni du temps nécessaires pour assumer correctement la charge confiée. b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été main-tenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6683 ; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).

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De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent notamment consti-tuer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (Message, FF 2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 2252 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683 ; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.3.2 et réf. citées). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

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Lorsque l’intéressé formule des objections à sa nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de curateurs privés (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 ; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 ; Reusser, op. cit., nn. 14-15 ad art. 400 CC, p. 2241; Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes 643/644, p. 246).

b) En l’espèce, le recourant invoque n’avoir ni les compétences ni la formation nécessaires pour assumer la charge confiée. Il est vrai que la curatelle instaurée répond à une situation délicate qui exige des compétences particulières. La personne concernée rencontre des diffi-cultés psychiques qui ne lui permettent pas de gérer de manière sereine et appro-priée le suivi de ses affaires courantes. Régulièrement, elle n’ouvre pas sa boîte aux lettres et ne prend pas connaissance suffisamment tôt de courriers et factures qui exigent un règlement en un temps limité. Elle se retrouve ainsi confrontée à des arriérés de paiement ou des problèmes de délais que les intervenants sociaux, qui sont dépassés par l’ampleur de la tâche, s’efforcent ensuite de régler dans l’urgence afin d’éviter une dégradation trop importante de la situation de la personne concernée. De nombreuses démarches doivent en outre être entreprises pour sauvegarder les intérêts de W.________. Tant les aspects

- 9 psychiques que matériels de la curatelle instituée nécessitent donc que la gestion des affaires de la personne concernée soit confiée à un tiers spécifiquement formé pour ce faire, la formation dispensée aux futurs curateurs ne pouvant à cet égard être tenue pour suffisante, dans les circonstances présentes. Par ailleurs, l’exercice de la charge requiert une certaine disponibilité. Le recourant occupe un poste de maître d’enseignement et de recherches à l’Université de Lausanne à 100 % et y consacre régulièrement une partie de ses soirées et de ses week-ends. En outre, il est également le Vice-président de l’Association des parents d’élèves (APE) de Chavannes-près-Renens qui vient de se constituer et qui requiert encore beaucoup d’investissement pour son lancement. Compte tenu de ses diverses occupations, le recourant, qui est par ailleurs le père de deux jeunes enfants, ne peut consacrer le temps nécessaire à la charge litigieuse. Dès lors, compte tenu des circonstances décrites, il n’est pas envisageable de laisser le mandat de curatelle au recourant et il apparaît plus adéquat de l’en libérer et de confier le mandat à un autre curateur, sous peine de compromettre les intérêts de la personne concernée. 3. En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée au ch. III de son dispositif et la cause renvoyée à la justice de paix pour désignation d’un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée au chiffre III de son dispositif et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour désignation d’un nouveau curateur. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 9 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - L.________, - W.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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