251 TRIBUNAL CANTONAL OC15.038789-151669 282 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 novembre 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Krieger et Stoudmann, juges Greffier : Mme Bourckholzer Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Renens, contre la décision rendue le 20 août 2015 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 20 août 2015, envoyée pour notification aux parties le 16 septembre 2015, la Justice de paix du district d'Aigle (ciaprès : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistan-ce ouverte en faveur de N.________ (I), a renoncé à ordonner le placement à des fins d'assistance du prénommé (II), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en sa faveur (III), a nommé M.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence, l’office assurerait son remplacement en attendant son retour ou désignerait un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice, dans le cadre de la curatelle de représentation, devra représenter N.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de loge-ment, affaires sociales, administration, affaires juridiques, sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, devra gérer ses revenus en relation avec le logement, payer le loyer, devra accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et représentera, si nécessaire, N.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (V), a invité la curatrice à remettre à l’autorité de protection, tous les deux ans, un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de N.________ (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré que l’état de santé et le degré d’autonomie d’N.________ qui, en outre, respectait son suivi médical, ne justifiaient pas son placement à des fins d’assistance mais qu’en revanche, il était nécessaire de l’assister dans le cadre de la gestion de ses affaires courantes, en particulier dans l’accomplissement de démarches administratives et le règlement de certains points relatifs à son logement.
- 3 - B. Par acte du 8 octobre 2015, N.________ a interjeté recours contre cette décision, expliquant en substance vouloir récupérer sa rente AI, et contestant la désignation de sa curatrice, qu’il accusait de le voler. Par courrier du 4 novembre 2015, l’OCTP a demandé à la justice de paix de nommer [...] comme curateur en remplacement de M.________, se prévalant de "la particularité de ce dossier". C. La cour retient les faits suivants : Le 1er juin 2015, le Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, à Aigle, a signalé à l’autorité de protection la situation préoccupante d’N.________. En traitement depuis le 7 septembre 2010, le patient souffrait d’un trouble psychique chronique dont il ne reconnaissait qu’en partie l’existence. Béné-ficiaire de prestations AI depuis plusieurs années, il avait été expulsé de son domicile deux ans auparavant en raison d’un violent conflit qui l’avait opposé au propriétaire de son logis. Depuis lors, il se trouvait dans une situation psychosociale catastrophique, ayant notamment dormi deux hivers dans des abris de fortune (abris PC, nuits à l’hôtel, voire à l’extérieur) et, n’ayant aucun domicile fixe, souffrait d’une fatigue grandissante à laquelle il ne parvenait plus à faire face. Par ailleurs, révolté par le fonctionnement de la société actuelle, il revendiquait un statut d’homme marginal et bien que s’épuisant psychiquement et physiquement, refusait d’être hospitalisé en milieu psychiatrique. Inquiet pour son patient, le médecin demandait que des mesures de protection soient prises en faveur de l’intéressé et qu’en particulier, une mesure de placement à des fins d’assistance soit prise en sa faveur. Le 11 juin 2015, la justice de paix a procédé aux auditions d’N.________ et du Dr F.________. N.________ s’est opposé à l’instauration
- 4 d’une mesure de curatelle en sa faveur, mais a consenti à faire l’objet d’une expertise psychiatrique. A la suite de cette audience, la justice de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance à l’égard d’N.________. Elle a par ailleurs commis un expert psychiatre. Le 17 juillet 2015, le Dr V.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, à Aigle, désigné comme expert, a déposé son rapport auprès de l’autorité de protection. Il ressort de ses conclusions que l’expertisé présente un trouble d’ordre psychotique appartenant probablement au spectre de la schizophrénie. Chronique et apparue chez l’expertisé alors qu’il venait d’entrer dans l’âge adulte, cette affection n’a pas entraîné de périodes de décompensation significative, mais constitue un handicap qu’a reconnu relativement tôt l’assurance-invalidité. Si l’expertisé est en mesure de vivre de manière relativement autonome et semble avoir été toujours capable de gérer ses affaires administratives et financières sans les compromettre, il peut néanmoins se lancer dans des démarches intempestives qui peuvent le mettre dans des situations difficiles, de sorte que, n’ayant alors plus sa pleine capacité de discernement, il n’est plus en mesure d’apprécier la réalité dans son ensemble, convaincu de son bon droit, et peut alors agir de manière contraire à ses intérêts. Par des entreprises de ce type, l’expertisé a notamment perdu son logement, qu’il occupait depuis plus de dix ans. L’expert a préconisé par conséquent que, dans certains cas précis, notamment pour protéger l’expertisé de tout agissement désordonné, par exemple lors de contestations de loyers ou de démarches administratives, l’intéressé soit appuyé, voire représenté par un tiers, une mesure de placement à des fins d’assistance ne s’imposant pas, dès lors que l’expertisé voyait régulièrement et depuis longtemps un médecin traitant ainsi qu’un psychiatre. En outre, l’expertisé se disant prêt à accepter une mesure de protection afin d’être représenté et assisté dans la gestion de ses affaires administratives, sous réserve cependant de conserver la gestion de ses affaires financières, l’expert a estimé souhaitable de lui
- 5 désigner un curateur, précisant à cet égard qu’il serait préférable de désigner un curateur de sexe féminin, l’expertisé développant des idées délirantes à l’endroit de la gente féminine, notamment s’estimant persécuté et se plaignant du matriarcat que celle-ci imposait dans la société. Le 20 août 2015, la justice de paix a réentendu N.________ et le Dr F.________. N.________ n’a fait aucun commentaire, hormis qu’il n’était pas opposé à être aidé et à intégrer un logement, car sa santé se dégradait. Il a ajouté percevoir une rente AI de 1'450 fr., des prestations complémentaires ainsi qu’une aide au logement annuelle de 13'000 francs. Le Dr F.________ s’est rallié à l’avis de l’expert, ajoutant qu’une mesure de curatelle devait être rapidement instaurée, de sorte que le comparant ne se retrouve pas plus longtemps sans logement. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
- 6 - Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 738, p. 341). Les exigences de motivation ne sont cependant pas trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable.
2. La cour dispose d’un pouvoir d’examen d’office et examine si la décision répond aux règles formelles imposées par la loi. a) La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves néces-saires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. b) En l’occurrence, la justice de paix a procédé à l’audition de la personne concernée à son audience du 20 août 2015, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
- 7 - 3. Le recourant s’oppose à la décision de curatelle prise à son égard et critique la désignation de la curatrice M.________. a) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée.
- 8 - En particulier, l'expression "troubles psychiques", qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, nn. 9 et 10 ad art. 390 CC, p. 385; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à l’état de faiblesse, il s’agit d’une formulation large, qui permet d’englober tous les handicaps physiques, les déficiences liées à l’âge et les cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l’origine même de la faiblesse de l’intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam, n. 16 ad art. 390 CC). Cette notion résiduelle d'état de faiblesse doit être utilisée restrictivement, notamment pour les cas extrêmes d'inexpérience. En d'autres termes, une faiblesse de la volonté dans une situation financière peut justifier une curatelle de représentation; de même, le besoin de protection doit se mesurer au genre d'affaires que l'intéressé est appelé à gérer (Steinauer /Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, nn. 133-134, p. 43-44). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
- 9 protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 à 443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme, par exemple, des fonds ou des comptes bancaires (Meier/Lukic, op. cit., n. 477, p. 221 ; sur le tout : CCUR 17 février 2014/48). b) En l'espèce, le recourant n'a plus de logement depuis deux ans et a passé l'hiver dernier dans la rue. Au vu de la dégradation de son état physique et mental, le médecin psychiatre qui le suit depuis de nombreuses années a estimé nécessaire de faire état de sa situation à l’autorité de protection. Selon l’expert, le recourant doit être protégé contre toute démarche intempestive qu'il pourrait entreprendre en son nom, notamment pour contester son loyer, et devrait également être appuyé, voire représenté dans l’accomplissement de démarches, notamment en relation avec l’administration, à laquelle il voue une véritable aversion. Le rapport de l’expert conclut également à la nécessité de désigner un curateur au recourant, si possible de sexe masculin, afin qu’il soit aussi représenté et assisté dans la recherche d’un logement et du règlement du loyer correspondant. Vu la situation précaire du
- 10 recourant, il est nécessaire, d’après l’expert, d’instaurer une curatelle, afin d’éviter que le recourant ne se retrouve à la rue. Les papiers de l’intéressé devraient également être déposés auprès de sa commune de domicile. Au vu de ce qui précède, il n’est pas douteux qu'une curatelle de représentation et de gestion s’impose. L'état de santé de la personne concernée ne lui permet absolument pas de gérer ses affaires ni de prendre les contacts nécessaires. Cela implique toutefois, et de facto, que la rente AI du recourant soit gérée par le curateur, ce dernier ayant pour première mission de lui trouver un logement et d’en payer le loyer correspondant. Pour le surplus, une fois le logement trouvé et le loyer payé, le recourant pourra disposer de l'argent nécessaire à son entretien, ce point devant également être pris en compte par le curateur. Cela étant, c'est le curateur qui disposera de la rente, qui procèdera aux dépenses exigibles et qui remettra ensuite l’argent restant au recourant. Au vu des éléments recueillis en cours d’enquête, il apparaît par conséquent qu’une curatelle de gestion et de représentation s’impose pour protéger les intérêts du recourant. c) Reste la critique que l’intéressé a formulée à l’endroit de la curatrice. A cet égard, force est de relever que les termes que le recourant utilise pourraient être considérés comme diffamatoires et ne justifier aucune réponse (art. 132 CPC). Cela étant, il y a lieu d’observer que l'expert avait d'emblée mentionné la nécessité de désigner un curateur de sexe masculin et que l'OCTP a également sollicité de la justice de paix la désignation de l’assistant social [...] à la place de M.________. Pour les raisons exposées dans le rapport de l’expert à propos des idées délirantes développées par le recourant à propos de la gente féminine, il convient donc de donner suite à cette demande. 4. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée aux chiffres IV à VI de son dispositif en ce sens que [...], assistant social à l’OCTP, est nommé en qualité de curateur, qu’en cas
- 11 d’absence, il sera remplacé ou qu’un nouveau curateur sera désigné par l’OCTP (IV), que, dans le cadre de la curatelle de représentation, il devra représenter N.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration, affaires juridiques, devra sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, devra gérer ses revenus en relation avec le logement, payer son loyer, accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et devra le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (V), qu’il devra également remettre au juge, tous les deux ans, un rapport sur son activité ainsi que sur l’évolution de la situation de N.________, la décision de la justice de paix étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres IV à VI de son dispositif comme suit : IV. nomme en qualité de curateur [...], assistant social à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles, et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur ;
- 12 - V. dit que le curateur exercera les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : - représenter N.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, adminis-tration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses inté-rêts (art. 394 al.1 CC), dans le cadre de la curatelle de gestion : - gérer les revenus d’N.________ en relation avec le logement, payer le loyer et accomplir les actes juridiques liés à cette gestion (art. 395 al. 1 CC) ; - représenter, si nécessaire, N.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) VI. invite le curateur à remettre au juge tous les deux ans un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’N.________. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 13 - Du 18 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - N.________, - M.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnel-les (OCTP), - [...], assistant social à l’OCTP, et communiqué à : - Justice de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 14 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :