Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC15.034421

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,732 parole·~14 min·2

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL OC15.034421-151482 225 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 septembre 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400 al. 1 et 450 CC ; 40 al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 20 juillet 2015 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant L.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 -

- 3 - E n fait : A. Par décision du 20 juillet 2015, envoyée pour notification aux parties le 13 août 2015, la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de L.________, née le [...] 1923 (I), institué une curatelle de représen-tation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) à son égard (II), nommé en qualité de curateur X.________, responsable du domaine de la protection de l’adulte auprès de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, cet office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (III), dit que le curateur devra représenter L.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), devra veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune, administrer ses biens avec diligence, accomplir les actes juridiques liés à leur gestion (art. 395 al. 1 CC) et devra la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de la prénommée, accompagné d’un budget annuel, et à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de L.________ (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspon-dance de la prénommée afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière, administrative, s’enquérir de ses conditions de vie (VI) et l’autorisé à résilier le bail du logement de L.________, sis route [...], à [...], à liquider au mieux son mobilier et à récupérer, si besoin est, la garantie de loyer (art. 416 al. 1 ch. 1 CC) (VII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VIII) et statué sur les frais (IX).

- 4 - En droit, les premiers juges ont considéré devoir confier le mandat de protection à un curateur de l’OCTP, observant que le caractère particulièrement méfiant de L.________ et l’ampleur des tâches qui devaient être accomplies pour régler sa situation, notamment pour vider son logement de tous ses meubles, nécessitait un investissement trop important pour qu’il soit attribué à un curateur privé. Le 17 août 2015, l’OCTP a informé l’autorité de protection que X.________ avait changé de fonction au sein de l’office et qu’il ne pouvait donc être nommé curateur. Le 26 août 2015, l’autorité de protection a nommé U.________ en remplacement de X.________.

B. Par acte du 9 septembre 2015, U.________ a recouru contre la décision du 20 juillet 2015 désignant une personne de l’OCTP comme curateur de L.________ et conclu à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que le mandat de protection attribué doit être confié à un curateur privé, l’arrêt étant rendu sans frais judiciaires. Elle a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours. C. La cour retient les faits suivants : Consécutivement aux signalements du Dr. W.________, médecin-chef de l’Hôpital [...] – Site [...], à [...], du 3 juin 2015 et du Centre Médico-Social (ci-après : CMS) de J.________, du 10 juillet 2015, la justice de paix a placé L.________ sous curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC), le 20 juillet 2015. Selon le Dr W.________, L.________ souffrait de problèmes de mobilité ainsi que de difficultés comporte-mentales qui étaient à mettre en lien avec des troubles cognitifs, lesquels altéraient son discernement. Ne pouvant plus rester seule à domicile en raison de son état de santé, elle avait été admise à l’EMS T.________ pour un long séjour. Pour leur part, les représentants du CMS avaient indiqué que ses capacités physiques et cognitives l’empêchaient d’assumer elle-même les démarches

- 5 administratives nécessaires à son admission en EMS – ainsi, effectuer son changement d’adresse, demander des prestations complémentaires, résilier le bail de son appartement ou encore le débar-rasser des biens meubles le garnissant – et qu’elle se montrait très rétive à laisser un tiers gérer ses affaires administratives et pénétrer dans son appartement, craignant d’être spoliée. En outre, l’assistant social du CMS, F.________, qui l’avait rencontrée à trois reprises à son domicile avant son entrée en EMS, n’avait pu entreprendre toutes les démarches administratives nécessaires, ayant eu beaucoup de peine à trouver les documents idoines, le logement étant très encombré. Par ailleurs, L.________ était isolée socialement ; elle n’avait pas d’enfant ; il lui était donc difficile de compter sur l’aide de proches. Dans sa décision du 20 juillet 2015, l’autorité de protection a également déclaré avoir pu constater le caractère extrêmement soupçonneux de L.________ lorsque celle-ci avait comparu. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice de L.________ au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment

- 6 motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 fé-vrier 2013/56). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement infondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection.

2. a) La recourante soutient que la situation de L.________ ne constitue pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le mandat peut être confié à un curateur privé. Elle fait valoir que les tâches qui devront être accomplies dans le cadre de la curatelle se limiteront à liquider le ménage de la personne concernée, à résilier éventuellement le bail de son appartement, à veiller à son placement en EMS et à assurer le

- 7 financement de son séjour dans cet établissement. Elle ne voit pas en quoi ces tâches, qui sont déjà en cours, devraient nécessiter les compétences d’un curateur professionnel, ce d’autant plus que, de son avis, un curateur privé aura bien plus de temps à consacrer à la liquidation du ménage de L.________ qu’un curateur de l’OCTP.

b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant « l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions » (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler Kommentar, 5ème éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p. 2241 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 ss ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes de bas de page 643 ss, p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art. 404 aI. 1 2ème phr., 421 ch. 3, 424 2ème phr. et 425 al. 1 2ème phr. CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être

- 8 investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels (loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1). L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, cas "simples" "légers") et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas "lourds"). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les

- 9 lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). L'utilisation des termes "en principe" tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. c) En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la recourante, il ne sera pas simple d’administrer la curatelle de L.________, en particulier de liquider son appartement, qui est très encombré. En outre, il faudra organiser son placement définitif en EMS et assurer le financement de son séjour, en entreprenant toutes les démarches nécessaires à l’octroi des prestations complémentaires. Ces tâches, qui sont d’autant plus lourdes que L.________ est très méfiante et qu’elle présente des difficultés comportementales – ce qui rendra d’ailleurs encore plus compliquée la liquidation de son logement –, ne peuvent pas être confiées à un curateur privé. Par conséquent, le mandat de curatelle dépassant les compétences d’un curateur privé, c’est à juste titre que l’autorité de protection a attribué la curatelle litigieuse à une curatrice de l’OCTP. Toutefois, lorsque les opérations de liquidation de l’appartement seront terminées et que le financement du séjour sera

- 10 assuré, la curatrice pourra demander à être libérée du mandat, lequel pourra alors être confié à un curateur privé. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 11 - Du 17 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - U.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, - L.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

- 12 fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OC15.034421 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC15.034421 — Swissrulings