251 TRIBUNAL CANTONAL OC15.016890-150815 121 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 mai 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Ecublens, contre la décision rendue le 1er avril 2015 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant X.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er avril 2015, envoyée pour notification aux parties le 28 avril 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’encontre de X.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (II), nommé S.________ en qualité de curateur (III), dit que le curateur aura pour tâches de représenter la prénommée dans ses rapports avec les tiers, dans les domaines relatifs à sa santé ainsi qu’à ses affaires administratives, financières (notamment gestion du patrimoine et gestion des factures et paiements), juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à leur gestion, de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires et de requérir l’autorisation de l’autorité de protection pour les actes énumérés à l’art. 416 al. 1 CC, si les conditions de l’art. 416 al. 2 CC ne sont pas réunies (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de X.________, accompagné d’un budget annuel, puis à soumettre les comptes annuellement à son approbation avec un rapport sur l’activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et statué sur les frais (VII). En droit, les premiers juges ont désigné S.________ en qualité de curateur de X.________, observant qu’au terme d’un entretien avec un assesseur de leur office, S.________ apparaissait avoir les aptitudes et connaissances nécessaires pour accomplir la fonction confiée. B. Par acte motivé du 18 mai 2015, S.________ a recouru contre cette décision, contestant sa désignation en qualité de curateur. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours. Figurent parmi ces
- 3 pièces une décision de la Caisse cantonale de chômage de [...], du 24 avril 2013, indiquant que le droit aux indemnités de chômage du recourant s’est éteint à partir du 22 février 2013 ; deux contrats de travail conclus avec la Direction régionale de Lausanne de [...] SA, l’un, les 19 et 20 septembre 2013, prévoyant une rétribution à l’heure, l’autre, le 31 décembre 2014, prévoyant le versement d’un salaire mensuel, ainsi qu’une « feuille de rétribution » faisant mention, à la date du 1er janvier 2015, d’un salaire de 3'223 fr. pour un nombre d’ « Heures d’activité définie à 1'700.0 h. » et d’un salaire de base de 4'227 fr. pour un « Taux de base à 2'230 h. ». C. La cour retient les faits suivants : A la demande de X.________ et notamment en vertu d’un certificat médical du 9 février 2015, émanant du Dr [...], médecin généraliste à [...], établissant que X.________ était en placement de longue durée à l’EMS Fondation C.________, à [...], et souffrait de troubles psychiques justifiant qu’elle soit placée sous curatelle pour la gestion de ses affaires courantes, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) en faveur de l’intéressée et nommé S.________ en qualité de curateur. Lors de l’entretien préalable que l’assesseur de la justice de paix a eu avec S.________, ce dernier a fait état de difficultés personnelles, notamment d’un manque de disponibilité et demandé que lui soit confié un dossier de gestion de patrimoine si possible « peu chronophage ». E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant S.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de X.________.
- 4 a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). b)Interjeté en temps utile par le curateur désigné, le présent recours est recevable. 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
- 5 - 3. Le recourant conteste sa désignation en qualité de curateur de la personne concernée, faisant valoir s’être retrouvé au chômage à partir du mois d’août 2011, avoir bénéficié des indemnités allouées à ce titre jusqu’au 22 février 2013, avoir recherché activement du travail dans le secteur financier dans lequel il a exercé pendant dix ans, mais avoir été contraint, ce secteur n’offrant plus de débouchés, de se reconvertir dans le domaine de la sécurité, avoir retrouvé un emploi dans cette branche d’activité à partir du mois d’avril 2013, ne percevoir actuellement qu’un salaire mensuel brut de 3'223 fr., lequel ne lui permet pas, le plus souvent, d’honorer ses factures courantes et se trouver ainsi dans l’obligation de demander à son employeur de l’autoriser à faire le plus d’heures supplémentaires possible, ces heures se présentant le plus souvent au moment d’une urgence, d’un remaniement de programme ou d’une absence d’un autre employé, circonstances qui réclament de sa part une disponibilité quasi-permanente. Compte tenu de ces impératifs, le recourant considère donc ne pouvoir consacrer le temps nécessaire à l’exercice de la charge et demande à en être dispensé. a)Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006, p. 6683; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral
- 6 et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 2252 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement
- 7 - (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Lorsque l’intéressé formule des objections à sa nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de curateurs privés (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 ; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 ; Reusser, op. cit., nn. 14/15 ad art. 400 CC, p. 2241; Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes 643/644, p. 246). b) En l’espèce, il convient d’admettre la demande de dispense du recourant. Comme il l’a expliqué et ainsi que cela résulte des pièces qu’il a transmises, il a retrouvé, après une longue période de chômage, un emploi dans un domaine de compétence différent du sien et perçoit actuellement un salaire qui, la plupart du temps, ne lui permet pas de faire face à ses charges courantes. Contraint d’exécuter le plus grand nombre d’heures supplémentaires possible pour améliorer ses revenus, il doit donc se rendre très disponible et ne peut, dans ces conditions, consacrer le temps nécessaire à l’exécution de la charge, même si celle-ci ne présente aucune difficulté.
La cour de céans considère donc que le recourant n’est pas en mesure d’assumer la curatelle confiée et que les intérêts de la personne concernée pourraient même être compromis s’il en était investi. Dès lors, le recours étant bien fondé, la décision entreprise doit être annulée et la
- 8 cause renvoyée aux premiers juges afin qu’ils procèdent à la nomination d’un nouveau curateur. 4. En conclusion, le recours interjeté doit être admis, la décision entreprise annulée aux chiffres III et V de son dispositif et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision. Elle est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres III et V du dispositif de la décision sont annulés et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour nouvelle décision. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 9 - Du 29 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - S.________, - X.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :