251 TRIBUNAL CANTONAL QE15.001820-161701 248 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 novembre 2016 _______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 398 et 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 16 juin 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 juin 2016, envoyée pour notification aux parties le 25 août 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de A.________ (I) ; a renoncé à prononcer un placement à des fins d’assistance en faveur de A.________ (II) ; a confirmé l’institution d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (III) ; a confirmé que A.________ était privée de l’exercice des droits civils (IV) ; a maintenu en qualité de curateur [...], assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et a dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (V) ; a rappelé que le curateur avait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de A.________ avec diligence (VI) et qu’il était invité à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.________ (VII) ; a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de A.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VIII) ; a invité [...] à entreprendre toute démarche utile afin que A.________ bénéficie d’un suivi psychologique (IX) ; a invité également l’OCTP à informer immédiatement l’autorité de céans en cas de mise en danger de l’intéressée (X) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) et a laissé les frais de la présente cause à la charge de l’Etat (XI). En droit, les premiers juges ont considéré que A.________ présentait un trouble de la personnalité paranoïaque dont elle était anosognosique, que ses idées de persécution l’empêchaient notamment
- 3 de collaborer et entraînaient un refus de tout traitement médical, qu’elle n’était en conséquence pas apte à prendre les décisions appropriées en lien avec son état de santé, que toutefois la mise en danger actuelle n’était pas telle qu’il fallût prononcer un placement à des fins d’assistance ; qu’une mesure provisoire avait déjà été instituée en faveur de la personne concernée, qui remplissait les conditions à cet effet, le trouble paranoïaque dont elle souffrait semblant durable et caractérisé notamment par une rigidité de son mode de fonctionnement psychique, que depuis son licenciement en 2008, son état de santé psychique avait continué de se dégrader, avec des idées de persécution qui s’étaient accentuées et des interactions relationnelles conflictuelles, que l’intéressée présentait donc toujours une cause de curatelle, qu’elle peinait à reconnaître ses difficultés psychiques, qu’elle était peu collaborante, notamment en raison de sa perte de confiance en les institutions, et oppositionnelle à toutes interventions médicales en sa faveur, empêchant ainsi notamment le dépôt d’une demande d’assuranceinvalidité (AI) en sa faveur, que sa situation se caractérisait actuellement par une importante précarité et une grande instabilité, que l’intéressée nécessitait une aide pour la gestion de ses affaires administratives et, de manière générale, pour assurer la sauvegarde de ses intérêts ainsi que pour faire valoir ses droits malgré ses oppositions, qu’elle présentait donc également toujours une condition de mise sous curatelle, que l’aide fournie par des proches ou des services privés ou publics semblait insuffisante, qu’il se justifiait en conséquence de confirmer l’institution d’une curatelle tenant compte du besoin de protection et favorisant autant que possible l’autonomie de la personne concernée (art. 388 et 389 CC) ; que la personne concernée présentait un besoin de protection accru, nécessitant de l’aide tant pour la gestion de ses affaires administratives et financières que personnelles, de sorte que seule une mesure de protection complète, au demeurant proportionnée à la situation, était à même d’apporter à A.________ la protection nécessaire. Enfin, l’autorité de protection a invité le curateur à entreprendre toute démarche pour que la personne concernée bénéficie d’un suivi psychologique et requis de l’OCTP qu’il l’informe immédiatement en cas de mise en danger de l’intéressée.
- 4 - B. Par acte motivé du 26 août 2016, A.________ a recouru contre cette décision, concluant en substance au retrait immédiat de la curatelle de portée générale instituée en sa faveur. Par lettre à la Chambre de céans du 20 octobre 2016, A.________ a réitéré sa demande. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Dans un rapport établi le 28 novembre 2014 à l’attention de la justice de paix, [...], assistante sociale auprès du Centre social régional (CSR) de Lausanne, a fait part de ses inquiétudes concernant la situation de A.________, qu’elle suivait depuis le mois d’octobre 2013, déclarant qu’elle avait atteint les limites de ce qu’elle pouvait faire pour lui venir en aide. Elle exposait en particulier que la prénommée avait épuisé son droit aux indemnités de chômage le 31 juillet 2010, qu’après avoir vécu quelques années sur ses économies, elle avait sollicité une aide financière par le revenu d’insertion (RI) en octobre 2013, qu’elle était sans domicile fixe depuis avril 2013, qu’elle avait perdu le logement dans lequel elle vivait depuis 1989 à la suite d’un conflit avec sa gérance, qu’elle disait être hébergée par des connaissances et loger dans des hôtels pour lesquels elle ne fournissait que très peu de factures, qu’elle se déplaçait dans ces logements provisoires avec huit à dix valises, que toutes les démarches entreprises pour l’aider à trouver un logement étaient mises en échec par son refus de collaborer, qu’elle refusait de s’inscrire auprès des logements subventionnés, posait des exigences quant à un futur logement et se plaignait du fait que la ville de Lausanne ne lui avait pas fourni d’appartement. [...] observait également que A.________ faisait état de problèmes de santé, disant avoir des douleurs horribles et avoir besoin de vivre près d’un centre médical d’urgence, disait être à bout physiquement et moralement, évoquant le suicide, exprimait beaucoup de rancœur et d’agressivité envers la société, les administrations et la vie en
- 5 général, se sentait persécutée, ne voulait pas consulter un médecin, préférant pratiquer l’automédication, ne donnait pratiquement jamais d’informations précises quant à ses médecins, ses hôtels et les personnes qui l’hébergeaient, ne produisait pas les documents demandés, que l’aide financière dont A.________ bénéficiait risquait d’être remise en question et que chaque fois qu’elle avait un rendez-vous, elle appelait une demi-heure avant pour dire qu’elle était dans l’impossibilité de s’y rendre. Dans un rapport à l’attention de l’autorité de protection du 2 janvier 2015, la [...], médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie au centre médical d’Epalinges, a expliqué que A.________ présentait au premier plan une symptomatologie psychotique avec des idées délirantes de persécution et, au deuxième plan, une symptomatologie dépressive, avec un possible trouble du spectre de la schizophrénie, qu’elle se mettait en danger en ne consultant que tardivement pour ses problèmes de santé, ne faisant pas confiance au monde médical, qu’elle était anosognosique de son trouble psychiatrique, qu’elle n’était pas intégrée socialement et demeurait sans suivi stable, la prise en charge psychiatrique ambulatoire tentée ayant échoué par manque de collaboration de sa part. Au regard de la situation décrite, la praticienne préconisait le placement à des fins d’assistance de A.________ en milieu psychiatrique, afin de préciser le diagnostic, d’instaurer un traitement et de définir la suite de sa prise en charge, ainsi que l’institution d’une curatelle, une réévaluation de la nécessité de cette mesure devant être faite une fois son état psychique stabilisé. Par lettre non datée, mais reçue par la justice de paix le 8 janvier 2015, A.________ a écrit qu’elle s’en sortait seule et qu’elle regrettait qu’on ne lui apporte pas d’aide sur le plan du logement notamment. Lors de son audition par la justice de paix, le 15 janvier 2015, A.________ a déclaré en substance qu’elle était opposée à l’institution d’une curatelle, étant capable de gérer seule ses affaires administratives et financières, que les extraits de comptes postaux dont elle disposait ne
- 6 correspondaient pas à la réalité car elle disposait d’environ 1'000 francs d’économies, qu’elle n’avait pas consulté son médecin traitant depuis 2010, qu’elle était diplômée en psychologie et n’avait besoin d’aucun suivi psychiatrique, qu’elle espérait retrouver rapidement un travail et un logement, de sorte qu’elle n’avait ainsi pas demandé de subside pour l’assurance maladie, que son mobilier se trouvait dans un garde-meubles loué au nom d’une amie, que les assistantes sociales n’avaient pas réussi à l’aider à retrouver un logement, qu’elle logeait dans divers hôtels et que son courrier devait être envoyé à la poste restante. La Dresse [...] a pour sa part confirmé qu’il était indispensable que l’intéressée bénéficie d’un suivi psychothérapeutique et psychiatrique dès lors que sa situation s’aggravait progressivement depuis plusieurs années, n’estimant toutefois pas qu’il y avait mise en danger à tel point telle qu’un placement à des fins d’assistance devait être ordonné. Informée de l’ouverture d’une enquête en institution d’une mesure de protection et en placement à des fins d’assistance à son encontre, A.________ a refusé de signer le procès-verbal. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 janvier 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur de A.________, instituant provisoirement une curatelle de portée générale en sa faveur et désignant [...], assistant social auprès de l’OCTP, en qualité de curateur provisoire. Par arrêt du 11 février 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ et a confirmé l’ordonnance du 15 janvier 2015. Par arrêt du 27 avril 2015, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre l’arrêt rendu par l’autorité cantonale.
- 7 - 2. [...] et [...], médecin adjoint et médecin hospitalier au sein de l’Institut de Psychiatrie Légale (IPL), se sont entretenus avec A.________ les 28 octobre et 25 novembre 2015. Ils avaient précédemment convoqué la prénommée pour un premier entretien le 10 août 2015, mais celle-ci les avaient informé le matin même qu’elle ne se rendrait pas au rendez-vous. Aux termes de leur rapport d’expertise du 18 mai 2016, ils ont estimé que l’état de santé psychique de A.________ n’avait cessé de se dégrader depuis son licenciement en 2008, avec des idées de persécution, très vraisemblablement délirantes, et des interactions relationnelles conflictuelles qui s’accentuaient, retenant que la situation de l’intéressée – qui était sans domicile fixe depuis 2013 – se caractérisait actuellement par une importante précarité. Selon leurs conclusions, l’expertisée présentait un trouble de la personnalité paranoïaque (F60.0) durable et peinait à reconnaître ses difficultés psychiques, sa méfiance – qui faisait partie intégrante du trouble psychique qu’elle présentait – l’empêchant de pouvoir faire appel à l’aide dont elle pourrait avoir besoin de manière conforme à ses intérêts. Interrogés sur l’existence d’un besoin de protection, les experts ont déclaré que les troubles psychiques de l’intéressée l’empêchaient, à l’heure actuelle, d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, A.________ nécessitant une aide pour la gestion de ses affaires administratives et la sauvegarde de ses intérêts ; selon eux, la personne concernée pourrait bénéficier d’un suivi ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique, mais au moment de leur évaluation, sa situation ne nécessitait pas, sur un plan psychiatrique, de mesures de placement à des fins d’assistance, A.________ ne se trouvant pas en danger vital. Quant à sa coopération à un traitement approprié, les experts ont déclaré que sa méfiance l’empêchait de faire appel à l’aide dont elle pourrait avoir besoin de manière conforme à ses intérêts et de coopérer. Sur un plan psychiatrique, ils ont estimé que la mesure de curatelle était toujours indiquée et que A.________ pourrait également bénéficier de mesures ambulatoires sous la forme d’une prise en charge auprès d’un psychiatre psychothérapeute en cabinet privé, afin de pouvoir inscrire ce suivi dans la durée.
- 8 - Par lettre du 18 mai 2016, A.________ a requis de la justice de paix la levée de la mesure de curatelle provisoire instituée en sa faveur aux motifs, notamment, que la mesure l’avait mise dans la précarité et, de manière générale, lui nuisait ; elle souhaitait être réintégrée dans l’exercice de ses droits civils et dans la libre disposition de ses biens. Par courrier du 3 juin 2016, adressé à [...], la Dresse [...], l’autorité de protection, [...],A.________ a remis en cause tout le système, dans lequel elle disait ne plus avoir confiance après ce qu’elle avait vécu, exposant sa vision des évènements depuis 2013 et relevant que la dégradation de sa situation était due aux mesures mise en place pour soidisant l’aider et la protéger ainsi qu’à l’incompétence des services sociaux. Elle soutenait ne pas avoir pu se défendre lors de l’audience de la justice du paix du 15 janvier 2015, en particulier sur le contenu du rapport de la Dresse prénommée, qu’elle jugeait « calomnieux, inexact et diffamatoire », ajoutant que le contenu du signalement de [...] était incorrect et que l’aide des services sociaux pour lui trouver un logement stable était insignifiante. Enfin, elle ajoutait qu’elle n’avait pas été informée de l’ouverture de l’enquête en institution d’une mesure de curatelle et en placement à des fins d’assistance à son endroit, raison pour laquelle elle n’avait pas signé le procès-verbal de l’audience du 15 janvier 2015. Par courrier du 10 juin 2016, la Chambre de céans a informé A.________ qu’il ne serait pas donné suite à ses griefs dès lors qu’elle allait être entendue par la justice de paix au cours d’une audience le 16 juin 2016, à l’issue de laquelle une décision, susceptible de recours, serait rendue. Lors de son audience du 16 juin 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de A.________, qui a déclaré en substance s’opposer aux conclusions des experts. Elle estimait qu’il n’était pas correct de nommer un curateur en sa faveur uniquement parce qu’elle n’avait pas trouvé de logement, d’autant que le CSR ne l’avait pas aidée dans sa recherche, et que la procédure était illégale. Elle a indiqué qu’elle n’était
- 9 plus suivie par un médecin « car il y a eu un épisode regrettable car le médecin lui a donné une boisson afin de la calmer et ensuite elle a eu l’impression d’avoir été agressée sexuellement », la gynécologue chez qui elle se rendait étant également agressive à son égard. Elle a encore indiqué qu’elle avait fait un burnout en 2006 et avait consulté un psychiatre, qu’il s’en était suivi un enchaînement de faits négatifs, qu’elle avait un sœur en Angleterre avec qui elle était en contact, qu’elle refusait de voir un psychiatre, que toutes les déclarations de Mme [...] étaient mensongères et qu’elle n’avait plus confiance dans les institutions. Enfin, elle souhaitait bénéficier d’une case postale. Entendu à son tour, [...] a confirmé la nécessité d’un réseau destiné à aider de manière efficace l’intéressée, mais que compte tenu du passé professionnel de celle-ci, la personne concernée n’adhérerait probablement pas à un suivi psychiatrique ; aucune demande AI n’avait pu être déposée eu égard à l’attitude oppositionnelle de l’intéressée quant à un examen médical et A.________ se sentait insultée dès qu’il était question d’un foyer. Le curateur a par ailleurs rappelé que le Revenu d’insertion prenait en charge les frais d’hébergement en hôtel à hauteur de 2'500 fr. par mois, pour une période de trois mois renouvelable (l’intéressée louait des chambres environ 135 fr. par jour, les payait d’avance et en demandait le remboursement à l’OCTP). Il avait préparé des dossiers à présenter aux gérances pour lui trouver un logement. Selon lui, A.________ ne présentait pas de cause de placement, mais était depuis quelque temps beaucoup plus agitée et parlait de plus en plus seule dans la rue. E n droit :
- 10 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée de générale à forme de l’art. 398 CC. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions pour l’introduction des faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
- 11 devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité précédente, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressée ellemême, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641) et le curateur n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Enfin, la lettre de la recourante, du 20 octobre 2016, manifestement déposée hors délai de recours, ne sera pas prise en considération. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
- 12 - 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée. En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de paix du district de Lausanne, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a rendu sa décision après que la personne concernée s’est exprimée devant elle le 16 juin 2016, de sorte que le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté (art. 447 al. 1 CC). De toute manière, une éventuelle violation serait guérie puisque la recourante a pu s’exprimer de manière complète devant la Chambre de céans, qui dispose d’un libre examen en fait et en droit (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). . 3. 3.1 La recourante formule différents griefs touchant à la procédure et paraît se prévaloir de la violation des art. 8 Cst. vaudoise et fédérale, de sa liberté d’expression, d’action, de son droit d’être entendue, de son droit à être assistée d’un avocat ou à accéder à un système de défense valable. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir
- 13 d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345). Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque le pouvoir d’examen de l’autorité de recours n’est pas restreint par rapport à celui de l’autorité de première instance et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 126 I 68 consid. 2 pp. 71 et 72 ; 125 I 209 c. 9a p. 219 et les arrêts cités). 3.2.2 En l’espèce, la recourante a refusé de signer le procès-verbal de l’audience du 16 juin 2016. Elle ne peut contester la tenue de celle-ci, dont il ressort notamment qu’elle a été informée des conclusions des experts – auxquelles elle s’oppose –, qu’elle s’est prononcée sur ses difficultés de logement, sur son mécontentement quant aux services rendus par le CSR et ses assistantes sociales, sur le fait qu’elle estime la procédure illégale et plus généralement sur sa situation personnelle. Elle n’a pas sollicité d’être représentée par un avocat durant la procédure, de sorte qu’elle ne saurait s’en prévaloir à ce stade, et il n’est pas établi que l’accès à certaines pièces lui aurait été refusé. S’agissant de la valeur probante des propos des assistantes sociales, dès lors que la décision querellée ne s’appuie pas principalement sur ceux-ci, le grief tombe à
- 14 faux. Il en va de même du rapport médical du 2 janvier 2015 de la Dresse [...], que la recourante qualifie de « bâclé » et dénué de valeur probante, alors que celle-ci a encore pu s’exprimer dans le cadre de l’expertise du 18 mai 2016, sur laquelle s’appuie principalement la décision contestée et qui n’est du reste pas remise en cause. L’autorité de protection a rendu la décision entreprise à l’issue de l’audition de la recourante, immédiatement après en avoir délibéré. La Chambre de céans ne discerne donc aucune violation du droit d’être entendu de la recourante. Quoi qu’il en soit, la recourante a pu exprimer son point de vue dans son écriture du 26 août 2016. La Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), un éventuel vice a été réparé dans le cadre de la présente procédure. Au surplus, la décision querellée se fonde sur le rapport d’expertise établi le 18 mai 2016 par les Drs [...] et [...], tous deux spécialistes en psychiatrie, lesquels répondent aux exigences d’indépendance posées par la jurisprudence (cf. sous l’ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ne s’étant pas prononcés sur la maladie de l’intéressée dans la procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). 4. 4.1 La recourante conteste la nécessité de l’institution d’une curatelle de portée générale en sa faveur. Elle reproche à l’autorité de protection une décision injustifiée, invasive, sans fondement et illégale. Elle considère que la mesure serait inadéquate, au vu de sa formation, de son parcours professionnel et de son expérience, qui l’ont notamment amenée à gérer des comptes dans un cadre professionnel. Elle relève que
- 15 les assistances sociales étaient incompétentes et les appartements proposés inadéquats. 4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718, pp. 365-366). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas
- 16 extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167). L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). 4.2.2 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
- 17 - La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (art. 397 CC a contrario, Meier, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, op. cit., n. 893, p. 431). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, op. cit., n. 892, pp. 430-431 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JdT 2013 III 44).
- 18 - 4.2.3 La personne sous curatelle de portée générale est privée, ex lege, de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 et 17 CC). 4.3 En l’espèce, la recourante a été signalée à la justice de paix par le CSR, qui s’inquiétait pour sa santé et sa situation sans domicile fixe, d’autant que l’assistante sociale qui s’occupait d’elle indiquait avoir atteint les limites de ce qu’elle pouvait faire pour l’aider. Selon le rapport médical établi le 2 janvier 2015 par la Dresse [...], la recourante souffre d’une symptomatologie psychotique avec des idées délirantes de persécution associée à une symptomatologie dépressive et est totalement anosognosique de son trouble psychiatrique ; sa prise en charge ambulatoire a échoué. La décision attaquée a été rendue sur la base d’une expertise externe et indépendante, mise en œuvre par l’autorité de protection et établie par des spécialistes en psychiatrie auprès de l’IPL, lesquels disposent des connaissances médicales nécessaires pour conclure au trouble psychique justifiant la mesure de curatelle en question. Conformément aux normes en vigueur (cf. en particulier ATF 140 III 105 précité), les experts ont donné un avis précis, détaillé et circonstancié des problèmes de santé qui affectent la recourante ainsi que des mesures de protection à prendre en sa faveur afin que ses besoins soient correctement pris en charge. Selon leurs conclusions du 18 mai 2016, la recourante présente un trouble de la personnalité paranoïaque durable et sa méfiance, qui fait partie intégrante de son trouble psychiatrique, l’empêche de pouvoir faire appel à l’aide dont elle pourrait avoir besoin et d’apprécier la portée de ses actes ainsi que d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. En l’état, les troubles psychiques constatés chez la recourante l’empêchent manifestement de gérer tant sa situation personnelle et médicale que ses affaires administratives et financières conformément à ses intérêts. En raison de son anosognosie et de son manque collaboration, l’aide de tiers comme le CSR a atteint ses limites. Nullement consciente de sa situation, la recourante compromet ses affaires personnelles et doit être protégée contre elle-même. Elle se met en danger notamment en ne consultant que tardivement un médecin pour
- 19 des problèmes de santé. La recourante a aussi besoin d’aide, compte tenu de l’importante précarité et instabilité de sa situation, pour entreprendre des démarches afin d’obtenir les aides financières auxquelles elle peut prétendre et pour trouver un logement, ainsi que pour lui permettre de se concentrer sur le traitement dont elle a besoin. Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute qu’une curatelle de portée générale s’avère nécessaire. A l’instar de l’autorité de protection, la Chambre de céans considère que cette mesure est la seule à même d’apporter à la recourante la protection dont elle a besoin. La recourante refusant aujourd'hui toute mesure de protection, une curatelle d'accompagnement n'entre pas en ligne de compte (art. 393 al. 1 CC). Quant à une curatelle de représentation et/ou de gestion, elle n'apparaît pas suffisante, compte tenu de la complexité de la situation, qui nécessite, en l'état, la privation de l'exercice des droits civils de l'intéressée, notamment pour la protéger contre elle-même et, le cas échéant, contre des tiers. 5. En conclusion, le recours interjeté par Patricia Andretto doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 20 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt motivé est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 novembre 2016, est notifié à : - Mme Patricia Andretto, - M. Darius Lee, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :