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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC15.000762

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,826 parole·~14 min·2

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL OC15.000762-150092 24 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 janvier 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Battistolo et Colombini, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 400, 401 et 450 CC; 40 al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________ et J.________, toutes deux à [...], contre la décision rendue le 22 octobre 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant J.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 22 octobre 2014, adressée pour notification le 9 janvier 2015, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ciaprès : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de J.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé E.________, curatrice professionnelle auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter J.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de J.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de l’intéressée, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de J.________ (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et laissé les frais, y compris les frais du rapport médical, par 100 fr., à la charge de l’Etat (VII). En droit, les premiers juges ont constaté que J.________ souffrait d’une immaturité et d’un déficit cognitif qui étaient compatibles soit avec des séquelles psycho-infantiles soit avec une débilité légère, qu’elle était capable d’apprécier la portée de ses actes mais avait besoin d’une aide concrète dans la gestion de ses affaires administratives et financières, que sa capacité de discernement était diminuée par moments

- 3 en raison de son impulsivité et de son déficit cognitif, qu’elle présentait une certaine labilité émotionnelle, que ses relations familiales et sociales étaient complexes et que l'aide fournie par ses proches ou des services privés ou publics semblait insuffisante. Ils ont dès lors considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle tenant compte de son besoin de protection et favorisant autant que possible son autonomie et qu’une curatelle de représentation et de gestion était opportune et adaptée à la situation. Ils ont estimé que, compte tenu de la complexité de la situation familiale et sociale de l’intéressée, il convenait de désigner un curateur professionnel en qualité de curateur. B. Par acte du 18 janvier 2015, L.________ et J.________ ont recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que L.________ est désignée en qualité de curatrice de sa fille J.________. C. La cour retient les faits suivants : Par lettre du 2 juin 2014, J.________, née le [...] 1995, a requis l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Elle a exposé qu’elle était en formation en intendance au Centre de formation du [...], dans le canton de Fribourg, qu’elle avait de la peine à gérer son salaire et à remplir ses fiches administratives, que sa mère avait peu de temps à lui consacrer pour l’aider dans ces tâches et que celles-ci étaient souvent des sujets de tensions. Par courrier du 26 juin 2014, A.________ et W.________, respectivement responsable du département socialisation et éducatrice sociale au Centre de formation professionnelle et sociale du [...], ont informé la justice de paix que J.________ rencontrait des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Elles ont considéré que le soutien dont elle avait besoin ne pouvait pas émaner de son contexte familial actuel et qu’il était essentiel qu’elle bénéficie d’une curatelle professionnelle. Elles ont indiqué que l’intéressée ne voulait plus

- 4 charger sa mère de cette tâche et que cette dernière avait une santé fragile qui ne lui permettait pas toujours de répondre avec efficacité aux besoins de sa fille. Le 27 août 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de J.________, d’A.________ et de W.________. Cette dernière a expliqué que J.________ avait besoin d’aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières, tout en relevant qu’elle était capable de gérer le reste. A.________ a quant à elle déclaré qu’il convenait de désigner un curateur professionnel en raison du contexte familial complexe et agité et que celui-ci devrait être solide et compétent afin d’entrer dans ce contexte familial compliqué. Elle a expliqué que la mère de l’intéressée vivait seule avec la petite sœur, qu’elle était atteinte dans sa santé physique (cancer de l’estomac) et qu’elle avait dû lutter pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle a ajouté qu’il y avait parfois des crises entre elle et sa fille et qu’il était nécessaire que le curateur puisse prendre en compte l’histoire familiale pour pouvoir intervenir en faveur de J.________. Le 11 septembre 2014, H.________, psychologue au Centre de formation professionnelle et sociale du [...], a établi un rapport concernant J.________. Elle a exposé que cette dernière présentait une certaine labilité émotionnelle et pouvait se montrer enjouée et ouverte à certains moments, mais également renfermée et peu communicante à d’autres, ses états étant souvent en lien avec les variations des relations familiales ou amoureuses. Elle a déclaré qu’elle avait besoin d’aide à la fois pour ses affaires administratives et sociales. Elle a affirmé que la désignation d’un curateur professionnel serait bénéfique pour l’intéressée dans la mesure où elle avait besoin de repères clairs et surtout neutres dans une situation familiale où il existait des incompréhensions et des tensions ponctuelles. Le 16 septembre 2014, le docteur F.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a établi un rapport concernant J.________. Il a observé que cette dernière souffrait d’une immaturité et d’un déficit cognitif qui étaient compatibles soit avec des séquelles psycho-infantiles soit avec une débilité légère. Il a indiqué que la durée de cette affection ne

- 5 pouvait pas être prévue, mais que l’intéressée évoluait bien, faisait des progrès et avait atteint un degré de maturité nouveau par rapport au début de l’année. Il a relevé qu’elle éprouvait une difficulté manifeste en ce qui concernait la notion d’argent et avait une demande claire d’aide, à laquelle la mesure de curatelle devrait satisfaire. Il a constaté une diminution de sa capacité de discernement par moments, brouillée par son impulsivité et son déficit cognitif. Il a préconisé la nomination d’un curateur professionnel en raison de la susceptibilité à fleur de peau de l’intéressée et de sa mère. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de J.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre

- 6 position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée et sa mère, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC). 2. Les recourantes ne remettent pas en cause le principe de la mesure mais souhaitent que la mère de l’intéressée soit désignée en qualité de curatrice. Elles font valoir que L.________ a eu l’autorité parentale jusqu’à la majorité de sa fille, que cette dernière vit avec elle et qu’elle souhaite la désignation de sa mère comme curatrice. a) Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à effectuer les tâches qui lui seront confiées (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], FF 2006 p. 6683 ad art. 400 CC). En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

- 7 - L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir luimême son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, n. 546, p. 249). L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de

- 8 dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC- VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109). L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. b) En l’espèce, il ressort du dossier que J.________ souffre d’une immaturité et d’un déficit cognitif qui sont compatibles soit avec des séquelles psycho-infantiles soit avec une débilité légère. Sa capacité de discernement est également diminuée par moments, brouillée par son impulsivité et son déficit cognitif. En outre, elle présente une certaine labilité émotionnelle et peut se montrer enjouée et ouverte à certains moments, mais renfermée et peu communicante à d’autres, ses états étant souvent en lien avec les variations des relations familiales et amoureuses. Il résulte de ce qui précède que, même si l’évolution de J.________ est favorable, il s’agit d’un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4

- 9 - LVPAE, à confier à un curateur professionnel. Certes des exceptions sont possibles lorsqu’un curateur privé pourrait créer mieux qu’un curateur professionnel les liens de confiance nécessaires à une saine administration de la curatelle (CCUR 5 juin 2014/125). Dans le cas particulier, il ressort toutefois de l’avis des professionnels que J.________, qui a une susceptibilité à fleur de peau, a besoin de repères neutres dans une situation familiale où il existe des incompréhensions et des tensions ponctuelles. Le contexte familial est compliqué et agité et il y a parfois des crises entre les recourantes. En outre, la mère a une santé fragile qui ne lui permet pas toujours de répondre avec efficacité aux besoins de sa fille. Il est ainsi dans l’intérêt de cette dernière qu’un curateur tiers, extérieur à la famille, lui soit désigné et que celui-ci soit, en l’état, un curateur professionnel. 3. En conclusion, le recours interjeté par L.________ et J.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

- 10 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 28 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme L.________, - Mme J.________, - Mme E.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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