252 TRIBUNAL CANTONAL OC14.029272-141481 218 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 16 septembre 2014 _______________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Battistolo et Mme Courbat Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 389, 394 al. 1, 395 al. 1, 446 al. 1 et 2, 447 al. 1, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre la décision rendue le 19 juin 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 juin 2014, envoyée pour notification aux parties le 16 juillet suivant, la Justice de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de M.________ (I), nommé V.________ en qualité de curatrice de la prénommée (II), dit que la curatrice aura pour tâches de représenter M.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la prénommée, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (III), invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens de l’intéressée accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de M.________ (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (V) et mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge de M.________ (VI). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’instituer une mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur de M.________. Ils ont notamment retenu que l’intéressée souffrait de la maladie d’Alzheimer, qu’elle présentait des troubles mnésiques antérogrades en modalité verbale et exécutifs, associés à des difficultés instrumentales, que la présence d’une détérioration cognitive progressive pouvait être suspectée, qu’elle n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, qu’elle bénéficiait de l’aide de V.________, ancienne secrétaire de son mari, qui avait décidé de mettre en vente un bien immobilier de l’intéressée et qu’il convenait d’éviter toute ingérence indue et non contrôlée dans les affaires de l’intéressée.
- 3 - B. Par acte motivé du 18 août 2014, M.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision. Elle a requis la restitution de l’effet suspensif. Par décision du 20 août 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a restitué l’effet suspensif au recours. Interpellée par courrier du 20 août 2014 du juge délégué, l’autorité de protection ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. C. La cour retient les faits suivants : Par courrier du 26 mai 2014, le Dr [...], à [...], a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation de sa patiente M.________, née le [...] 1925, et requis l’institution d’une curatelle de portée générale en sa faveur. Il a exposé en bref que M.________ l’avait libéré verbalement du secret médical, qu’elle était veuve et sans enfant, qu’elle se faisait aider par V.________, ancienne secrétaire de son époux, qu’elle présentait une maladie d’Alzheimer selon sa propre évaluation et celle du 7 avril 2014 du Centre de mémoire de l’Est vaudois, que sa situation avait évolué de manière sérieuse durant ces derniers mois s’agissant de la gestion de son patrimoine, que V.________ avait décidé de mettre en vente le chalet de [...] de sa patiente, qu’il fallait éviter toute ingérence indue et non contrôlée des affaires de M.________ et qu’un interlocuteur devait être désigné pour le cas où une mesure de placement deviendrait nécessaire. Lors de son audience du 19 juin 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de V.________. A cette occasion, celle-ci a indiqué qu’elle gérait les affaires administratives et financières de M.________ pour
- 4 laquelle elle bénéficiait d’une procuration générale depuis janvier 2008, qu’elle l’avait appelée le matin-même pour lui rappeler l’audience qui avait lieu l’après-midi, qu’elle s’était rendue chez elle à 14 heures, mais qu’elle ne l’avait pas trouvée, que M.________ était propriétaire de son appartement à [...] et d’un chalet à [...] qui devrait être vendu, qu’elle disposait d’une fortune mobilière d’environ 500'000 fr., qu’elle percevait une rente AVS de 2'300 fr. et une rente de veuve de 1'000 fr. et qu’elle n’avait plus son permis de conduire. Egalement entendu, le Dr [...] a observé qu’il avait discuté avec M.________ de la situation, qu’elle n’était pas très favorable à l’institution d’une mesure en sa faveur, mais qu’elle avait néanmoins été d’accord pour qu’il écrive à la justice de paix. Il ressort du procès-verbal que M.________ ne s’est pas présentée à cette audience bien que régulièrement assignée. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de M.________. a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
- 5 - Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b)En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée ellemême, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 3. La recourante conteste la mesure de curatelle instituée en sa faveur, faisant valoir en substance que son droit d’être entendue a été violé, qu’elle n’a pas pu s’exprimer sur les faits et l’avis médical émis, que la mesure n’est ni appropriée ni nécessaire, mais disproportionnée, qu’elle est secondée dans la gestion de ses affaires depuis de nombreuses années par V.________ qui est au bénéfice d’une procuration générale depuis 2008 et que celles-ci sont gérées de manière tout à fait convenable.
- 6 a)La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée. Le droit d’être entendu consacré par le droit de la protection de l’adulte est plus étendu que celui prévu à l’art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) ou à l’art. 53 CPC (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 112 p. 51). Une audition par écrit ou par l’intermédiaire d’un tiers ne suffit pas (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 447 CC). Outre de contribuer à l’établissement des faits, cette audition participe à la protection de la personnalité de la personne concernée (Meier/Lukic, op. cit., n. 113 p. 52). Dans la mesure où le droit fédéral ne règle pas une question de procédure, le droit cantonal s'applique. Les cantons ne sont cependant pas contraints d'adopter des règles complémentaires. S'ils ne le font pas, c'est le CPC qui s'applique par analogie à titre supplétif, en vertu de l'art. 450f CC (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20, rem. prél. aux art. 443-450g CC, p. 830 ; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, pp. 33ss, spéc. nn. 41ss pp. 50ss). La procédure devant l'autorité de protection peut être introduite notamment d'office (art. 13 al. 1 let. d LVPAE). Elle est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes concernées (art. 13 al. 2 LVPAE). Le président de l'autorité de protection mène l'enquête (art. 15 al. 1 LVPAE) et il est tenu d'informer la personne concernée de l'ouverture d'une enquête (art. 15 al. 2 LVPAE). Il soumet l'enquête terminée à l'autorité de protection, qui peut en ordonner un complément (art. 15 al. 7 et 8 LVPAE).
- 7 - Conformément à l'art. 12 al. 1 LVPAE, les dispositions générales du CPC (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270), sont applicables à titre complémentaire à la LVPAE en matière de procédure d'intervention des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant. Il en résulte que la citation est régie par l’art. 138 CPC, selon lequel les citations sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). b/aa)Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
- 8 réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). bb) Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisante (al. 1 ch. 1). Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (al. 2). Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC) permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la protection de la personne concernée. Les besoins de la personne concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit, respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (Meier/Lukic, op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 et 182). Parmi les objectifs du nouveau droit de la protection de l’adulte figurent la réduction de l’intervention étatique, respectivement le renforcement de la solidarité familiale. Une mesure de protection n’est ordonnée que si l’aide dont la personne concernée a besoin ne peut être fournie par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ou privés. Les mesures prises par l’autorité de protection sont donc subsidiaires par rapport au soutien apporté par les proches. Toutefois, dans le cadre de sa décision, l’autorité doit prendre en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que son besoin de protection. Conformément au principe de proportionnalité, l’appui exigé des proches et des tiers doit rester dans des limites acceptables (Meier/Lukic, op. cit., nn. 380 et 383, pp. 182 et 183). c)En l’espèce, il ne résulte pas de la citation à l’audience du 19 juin 2014 envoyée à la recourante qui figure au dossier que celle-ci lui a été envoyée sous pli recommandé, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle
- 9 ait valablement reçu la citation à l’unique audience tenue par la justice de paix dans le cadre de l’instruction de ce dossier. La recourante ne s’est pas présentée à l’audience de la justice de paix du 19 juin 2014 et on ignore la raison de son absence. Le fait que V.________ ait dit, lors de son audition à dite audience, qu’elle avait appelé M.________ le matin-même pour lui rappeler l’audience qui avait lieu l’après-midi n’est pas suffisant pour admettre qu’elle a été valablement assignée. La recourante n’a pas été entendue par la justice de paix avant que celle-ci ne rende la décision querellée et aucun élément au dossier ne permet de retenir que son audition aurait été disproportionnée. Il appartenait à la justice de paix de fixer une nouvelle audience et d’y citer valablement la personne concernée. L’audition de la recourante était d’autant plus nécessaire qu’il n’avait pas été procédé à son audition au stade de l’ouverture d’enquête, qu’il ne s’agissait pas d’une mesure provisoire, mais d’une mesure définitive, et qu’il se justifiait d’entendre l’intéressée sur l’ampleur de l’appui qui lui était fourni par V.________. Dans la mesure où la justice de paix a statué sans procéder à l’audition de l’intéressée et en se basant uniquement sur le signalement de son médecin traitant, il n’y a pas eu de véritable enquête. Quant à l’appui fourni à la recourante par V.________, la justice de paix n’a pas examiné en quoi celle-ci était insuffisante, elle ne s’est pas penchée sur la teneur et la validité de la procuration générale dont la prénommée bénéficiait et elle a simplement affirmé, sans le motiver, que V.________ avait les compétences requises pour être désignée en qualité de curatrice. Le dossier à disposition ne permet au surplus pas, en l’état, de statuer sur la nécessité d’une mesure, le besoin de protection n’étant pas établi à satisfaction. Dans ces conditions, la cour de céans considère que la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers juges, auxquels il appartiendra de procéder à l’audition de la recourante et d’examiner la situation concrète de celle-ci pour apprécier l’étendue de son besoin de protection et déterminer si l’aide qui lui est actuellement
- 10 fournie par V.________ est suffisante. La mise en oeuvre d’une expertise pourra le cas échéant s’avérer indispensable si la justice de paix devait envisager de priver l’intéressée de l’exercice des droits civils ou d’instituer une curatelle de portée générale (ATF 140 III 97). 4. En conclusion, le recours interjeté par M.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Quand bien même elle obtient gain de cause, la recourante n’a pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; JT 2001 III 121). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais.
- 11 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Astyanax Peca (pour M.________), - Mme V.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :