Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC14.022528

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,072 parole·~15 min·2

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL OC14.022528-160099 51 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 mars 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 400 al. 1, 401, 450 CC ; 40 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 17 décembre 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 17 décembre 2015, envoyée pour notification aux parties le 23 décembre 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment relevé D.________ de son mandat de curatrice de W.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice (I), nommé M.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de W.________ (II), dit que la curatrice exercera les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : représenter W.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et sauvegarder au mieux ses intérêts ; dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus et de la fortune de W.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion ; représenter, si nécessaire, W.________ pour ses besoins ordinaires (III), invité la curatrice à remettre au juge un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de W.________ (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI). En droit, les premiers juges ont considéré que la personne concernée avait sollicité un changement de curateur, qu’elle ne s’était toutefois pas présentée à l’audience et, sur la base des déclarations de la curatrice uniquement, que compte tenu de l’importance de l’investissement requis et du manque de collaboration de la personne concernée, la prise en charge de celle-ci dépassait ce qui pouvait être attendu de la part d’un curateur privé. En définitive, l’autorité de protection a nommé un assistant social de l’OCTP en qualité de curateur.

- 3 - B. Par acte motivé du 15 janvier 2016, W.________ a recouru contre cette décision et a requis en substance la nomination d’L.________ en qualité de curateur. Interpellée, l’autorité de protection a indiqué, par courrier du 28 janvier 2016, qu’elle renonçait à se déterminer et se référait au contenu de la décision querellée. Bien qu’interpellée, la curatrice M.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 15 mai 2014, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur d’W.________, née le [...] 1973. La justice de paix a nommé D.________ en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle instituée en faveur de W.________ par décision du 21 août 2014, Par lettre du 25 novembre 2015, W.________ a requis un changement de curateur, invoquant en outre des difficultés relationnelles. Elle a indiqué être soutenue par ses thérapeutes du [...], qui pourraient témoigner de la situation. Le 17 décembre 2015, bien que régulièrement citée, W.________ ne s’est pas présentée à l’audience de la justice de paix. L’autorité de protection a procédé à l’audition de la curatrice D.________. Celle-ci a déclaré qu’elle adhérait à la requête en changement de curateur d’W.________, laquelle était difficile à gérer, que la mesure demandait beaucoup d’investissement de la part du curateur, dépassant largement ce qui pouvait être demandé à un curateur privé ; la curatrice a dès lors requis d’être relevée de son mandat.

- 4 - Le 17 décembre 2015, la Dresse [...] et [...], respectivement médecin et psychologue FSP auprès du [...], ont établi un certificat médical à l’attention de l’autorité de protection, qui l’a reçu le 23 décembre 2015. Il en résulte qu’W.________ était, pour des raisons médicales, dans l’impossibilité d’assister à l’audience du 17 décembre 2015 et que les intervenantes avaient contacté l’autorité le 16 décembre 2015, soit la veille de l’audience, afin de l’en informer. Les signataires ont indiqué être disposées à accompagner W.________ lors d’une prochaine audience, avec son accord. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant M.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice d’W.________, en application des art. 400, 422 et 423 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre

- 5 position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). 1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC. Invitée à se déterminer, la curatrice n’a pas pris position dans le délai imparti. 1.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

- 6 - 2. 2.1 La recourante indique être consciente de la nécessité d’une curatelle, mais souhaiter que celle-ci soit assumée par L.________. Elle expose qu’il serait d’accord d’assumer ce mandat, qu’elle le connaît depuis de nombreuses années, qu’il parle sa langue et qu’il est important pour elle d’entretenir de bons rapports avec son curateur. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Reusser, Baler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2259). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la

- 7 nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, p. 702 s., point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et des compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, op. cit., nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, p. 510 s.). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir luimême son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 546, p. 249). Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. L’autorité doit tenir compte notamment d’une part de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). 2.2.2 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,

- 8 cas « simples » « légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas « lourds »). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire

- 9 introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 2.3 En l’espèce, la recourante ne s’est pas présentée à l’audience du 17 décembre 2015. Elle n’a pas pu être entendue – art. 447 al. 1 CC – et n’a donc pas pu proposer qu’L.________ soit nommé curateur. Il résulte du dossier que la recourante était dans l’impossibilité médicale de se présenter à dite audience, ce dont l’autorité intimée a été avertie par téléphone la veille de l’audience, même si elle n’a reçu le certificat médical qu’après avoir statué sur la cause. Ce n’est donc pas par désintérêt ou au mépris des règles de la bonne foi que la recourante n’a pas présenté sa requête tendant à la nomination d’L.________. Cependant, en raison de son absence sans faute de sa part à l’audience, la recourante n’a pas pu faire connaître à l’autorité de protection son souhait, au sens de l’art. 401 CC, et les aptitudes de la personne proposée n’ont pas pu être vérifiées. Les premiers juges ont considéré que le mandat de protection institué en faveur de la recourante constituait un « cas lourd » au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE, impliquant la nomination d’un curateur professionnel. Dans la mesure où cette nomination a été principalement motivée par le manque de collaboration de la recourante, il n’est pas certain qu’il soit encore justifié de nommer un professionnel si la recourante devait se voir attribuer un curateur auquel elle accorderait sa confiance. Au demeurant, le cas de la recourante n’a pas d’emblée été qualifié de lourd, puisque la précédente curatrice désignée était une curatrice privée.

- 10 - La décision querellée doit donc être annulée et la cause renvoyée aux premiers juges pour examiner si la personne proposée par la recourante remplit les conditions requises, en particulier pour ce qui est de l’aptitude et de la disponibilité, puis statuer à nouveau. 3. 3.1 Le recours de W.________ doit donc être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 17 décembre 2015 est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 11 - Du 9 mars 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - W.________, personnellement, - M.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OC14.022528 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC14.022528 — Swissrulings