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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC14.014769

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,562 parole·~28 min·4

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL OF14.014769-170404 63 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 mai 2017 ___________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 2, 395 al. 3, 399 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 11 janvier 2017 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 janvier 2017, adressée pour notification le 14 février 2017, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de la curatelle de représentation et de gestion ouverte en faveur de G.________ (I), rejeté la requête de levée de la mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de la prénommée (II), modifié la curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion sans privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée le 2 avril 2014 en faveur de G.________ en une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC (III), retiré à G.________ ses droits civils pour tout engagement par sa signature (IV), privé cette dernière de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux, dont les numéros devront être transmis à l’autorité de céans, étant précisé que le curateur donnera à la personne concernée l’accès à un compte, sur lequel il versera un montant mensuel à déterminer par lui-même (V), maintenu S.________ en qualité de curateur (VI), dit que ce dernier aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter G.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de G.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (VII), invité le curateur à soumettre les comptes annuellement à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de G.________ (VIII), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la prénommée afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et

- 3 administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si il est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (IX), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (X) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de G.________ (XI). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de maintenir la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de G.________ et de l’assortir de restrictions, soit un retrait de ses droits civils pour tout engagement par sa signature et une interdiction d’accès à l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux, hormis à un compte sur lequel le curateur versera un montant mensuel déterminé par lui-même. Ils ont retenu en substance que l’intéressée souffrait toujours de différents troubles psychiatriques, que son état de faiblesse l’empêchait d’avoir la capacité de discernement nécessaire pour assurer la sauvegarde de ses intérêts, qu’elle ne pouvait pas gérer seule ses affaires administratives et financières, qu’il existait des risques qu’elle soit abusée financièrement ou contractuellement et que la mesure actuelle ne la protégeait pas suffisamment. B. Par lettre du 1er mars 2017, G.________ a recouru contre cette décision en concluant à la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur, subsidiairement au maintien de la curatelle telle qu’instaurée en 2014, soit sans limitation de l’exercice des droits civils ni privation de la faculté d’accéder à certains biens. Elle a proposé de produire un nouveau rapport de la psychiatre qui la suit à la policlinique de Morges, tout en précisant que compte tenu des délais, elle ne pouvait pas le joindre à son courrier mais le ferait parvenir dès que possible. Elle a joint une pièce à l’appui de son écriture. Le 22 mars 2017, le docteur A.________, médecin interne FMH au Centre médical Charpentiers, à Morges, a adressé au Tribunal cantonal un courrier concernant G.________.

- 4 - Par lettre remise à la poste le 23 mars 2017, G.________ a informé que son médecin généraliste allait établir un rapport la concernant. Elle a également indiqué que sa psychiatre était en arrêt maladie jusqu’à début avril et pourrait faire un rapport à son retour. C. La Chambre retient les faits suivants : Par décision du 2 avril 2014, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de G.________, née le [...] 1961, et nommé S.________ en qualité de curateur. Par lettre du 20 janvier 2016, G.________ a demandé la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur. Le 19 février 2016, le Juge de paix du district de Morges (ciaprès : juge de paix) a formellement ouvert une enquête en levée de la mesure de curatelle instituée en faveur de G.________. Le 30 mars 2016, la doctoresse E.________, psychiatre de G.________, a indiqué que depuis fin 2015, sa patiente avait accumulé plusieurs facteurs de stress ayant abouti à un épuisement important par des ruminations anxiogènes et insomniantes, ainsi qu’à l’apparition d’une subdécompensation psychotique se manifestant par des idées prédélirantes de persécution et une interprétativité de la méfiance vis-àvis de son entourage, mais avec conservation de l’épreuve de réalité. Le 18 mai 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de G.________. Cette dernière a alors déclaré qu’elle aidait financièrement de manière occasionnelle son mari lorsqu’il en avait besoin pour se nourrir. Le 6 octobre 2016, le docteur N.________, médecin chez SOSMed Sàrl, à Begnins, a rendu une décision de placement à des fins d’assistance de G.________ comprenant le certificat médical succinct

- 5 suivant : « Patiente connue pour trouble bipolaire. Depuis environ 3 semaines elle ne prend pas ses médicaments. Lors de la consultation elle présente des troubles du comportement, exhibition sexuelle, raison pour laquelle elle va être hospitalisée en mode non volontaire à l’Hôpital de Prangins le 06.10.2016 ». Le 13 octobre 2016, les docteurs [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistant au Département de psychiatrie du CHUV, Secteur psychiatrique Ouest, Hôpital de Prangins, ont établi un rapport concernant G.________. Ils ont exposé que cette dernière était connue de longue date pour un trouble bipolaire et qu’elle avait déjà bénéficié de multiples hospitalisations dans leur établissement pour décompensations maniaques en raison de sa mauvaise compliance médicamenteuse. Ils ont indiqué que sa prise en charge actuelle avait été ordonnée pour la mettre à l’abri d’une décompensation manique car elle présentait une désinhibition complète, un discours désorganisé et incohérent, des réponses à côté et des comportements inadaptés à caractère sexuel avec un important risque hétéro-agressif. Ils ont relevé qu’elle était anosognosique de sa pathologie psychiatrique, ne pouvant considérer son comportement comme inapproprié. Ils ont déclaré qu’actuellement elle acceptait partiellement son traitement, mais qu’ils craignaient que la stabilisation de l’état maniaque prenne du temps, raison pour laquelle ils préconisaient le maintien des indications de la mesure de placement. Le 14 octobre 2016, le docteur N.________ a établi un rapport de son intervention en urgence auprès de G.________ le 6 octobre 2016. Il a diagnostiqué un trouble bipolaire en phase hypomaniaque. Le 18 octobre 2016, le docteur [...], chef de clinique adjoint au Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale IPL, a établi un rapport ensuite de l’évaluation psychiatrique de G.________. Il a indiqué que cette dernière estimait ne pas souffrir d’un trouble bipolaire et ne reconnaissait pas les comportements inadaptés qui étaient à l’origine de son hospitalisation.

- 6 - Par décision du 19 octobre 2016, le juge de paix a rejeté l’appel déposé par G.________ contre la décision rendue le 6 octobre 2016 par le docteur N.________ et confirmé son placement à des fins d’assistance à l’Hôpital de Prangins. Le 23 novembre 2016, les docteurs I.________ et K.________, respectivement médecin associé et médecin assistante au Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale, ont établi une expertise psychiatrique concernant G.________. Ils ont exposé que cette dernière présentait un délire de persécution et à thématique mystique évoluant depuis environ une année, inscrit dans un cadre de trouble schizo-affectif avec un lourd historique d’hospitalisations à la suite de périodes de décompensation. Ils ont indiqué que le trouble schizo-affectif dont souffrait l’intéressée était caractérisé par des symptômes affectifs et schizophréniques, qui coexistaient au premier plan de la symptomatologie au cours du même épisode. Ils ont déclaré que la maladie entraînait des périodes fluctuantes de décompensation, avec notamment des symptômes thymiques, psychotiques ainsi qu’une désorganisation de la pensée et du comportement. Ils ont affirmé que l’affection dont souffrait G.________ était de nature à l’empêcher d’apprécier la portée de ses actes. Ils ont constaté que cette dernière présentait une atteinte cognitive au niveau de l’attention, de la concentration et de la mémoire, que sa capacité de discernement était compromise et que ses troubles cognitifs constituaient un état de faiblesse l’empêchant d’avoir la capacité d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. Ils ont ajouté qu’elle n’était pas capable de gérer seule ses affaires administratives et financières, ainsi que la gestion de son patrimoine, et qu’elle avait besoin d’une mesure de protection légale, notamment en matière de gestion administrative, qui puisse empêcher qu’elle soit exploitée financièrement, en particulier par ses proches. Ils ont relevé qu’elle avait mis de l’argent de côté jusqu’à son hospitalisation en mai 2016, mais qu’elle ne le faisait plus, mettant en avant sa volonté de pouvoir profiter de la vie. Les experts ont également mentionné que l’intéressée présentait une ambivalence affective à l’égard de son ex-mari, dont elle avait divorcé en 1998, et le voyait comme un

- 7 persécuteur et que sa fille, actuellement âgée de vingt ans, avait présenté des troubles du comportement et une consommation de cocaïne et de cannabis à l’adolescence. Le 11 janvier 2017, la justice de paix a procédé à l’audition de G.________ et de S.________. G.________ a alors confirmé demander la levée de sa curatelle et contester une partie des conclusions de l’expertise. Elle a affirmé qu’elle avait toujours su se débrouiller et s’occuper de ses affaires administratives, qu’elle n’avait jamais eu de problème de poursuites et qu’elle s’estimait capable de gérer elle-même ses affaires. Elle a expliqué que son compte épargne était passé de 16'000 fr. à 8'000 fr. car elle avait eu besoin de cet argent pour aider son ex-mari, qui ne pouvait pas se nourrir, ainsi que pour s’acheter une machine à laver la vaisselle, une machine à laver le linge et un frigo et réparer sa télévision. Elle a déclaré qu’elle s’était fait arnaquer par un vendeur s’agissant d’un abonnement de téléphone chez Sunrise, mais que le contrat avait été annulé. Elle a indiqué que ses revenus mensuels s’élevaient à 1'755 fr. de la Caisse de compensation, auxquels s’ajoutaient 120 fr. provenant du 2ème pilier. Son curateur a précisé qu’elle bénéficiait également de prestations complémentaires. Elle a informé qu’elle était retournée à son domicile vers le 30 novembre 2016 et que son état de santé était bon. Elle a ajouté qu’elle ne donnait pas d’argent à sa fille, qui bénéficiait du revenu d’insertion (ci-après : RI) et ne vivait plus avec elle, mais qu’elle avait payé les frais relatifs aux vacances qu’elles avaient passé ensemble en [...]. S.________ a pour sa part mentionné qu’il avait constaté qu’il y avait une pile de courrier non traité chez l’intéressée. Cette dernière a expliqué que ces courriers avaient été traités mais devaient être classés. Le curateur a considéré qu’une levée de la curatelle n’était pas forcément indiquée et s’est demandé s’il ne fallait pas alourdir la mesure. Par lettre du 21 février 2017, S.________ a informé le juge de paix que les 15 et 20 février 2017, G.________ avait retiré de son compte bancaire les sommes de respectivement 600 fr. et 100 fr. pour, selon ses dires, acheter des bijoux. Il a ajouté qu’elle avait retiré tout l’argent qui se trouvait dans son safe, soit environ 5'000 francs.

- 8 - Par courrier du 22 mars 2017, le docteur A.________ a indiqué qu’il avait repris le suivi de G.________ le 5 août 2016 et qu’il avait toujours eu à faire à une personne bien compensée sur le plan psychiatrique, qui restait adéquate par rapport aux différentes situations évaluées dans le cadre de la consultation. Il a exposé que l’intéressée lui était toujours apparue raisonnable, à la discussion censée, et qu’il n’avait pas décelé de troubles du raisonnement ni de troubles cognitifs. Il a déclaré qu’elle lui avait semblé compliante par rapport à la prise de ses traitements et s’avérait même proactive dans sa prise en charge médicale dans le but d’améliorer autant que possible sa santé. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant la levée d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et modifiant cette mesure en une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler

- 9 - Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même de la pièce

- 10 produite en deuxième instance, si tant est qu’elle ne figure pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC). 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de G.________ lors de son audience du 11 janvier 2017, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.

- 11 - La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Dans son recours, la recourante a sollicité de pouvoir produire un rapport médical de la psychiatre qui la suit, précisant que cette dernière était en arrêt maladie jusqu’à début avril 2017 et ne pourrait l’établir qu’à son retour. La recourante a également annoncé l’établissement d’un rapport par son médecin généraliste. Le docteur A.________ a ainsi établi un rapport le 22 mars 2017. L’instruction de la cause ne saurait être suspendue dans l’attente du rapport médical de la psychiatre de la recourante dès lors que les éléments médicaux au dossier sont suffisamment documentés pour permettre à l’autorité de recours de statuer. 4. La recourante conteste le refus de lever la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur. Elle affirme que sa situation est stabilisée, qu’elle est capable de gérer seule ses affaires administratives, qu’elle sait aller chercher de l’aide en cas de besoin, notamment pour sa déclaration d’impôts, et qu’elle est pleinement consciente de ses actes. Subsidiairement, elle demande le maintien de la curatelle de représentation et de gestion telle qu’instaurée en 2014, soit sans limitation de l’exercice des droits civils ni privation de la faculté d’accéder à certains biens. 4.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de

- 12 l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une

- 13 curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 4.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de

- 14 représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411). 4.3 L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2204 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Henkel, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens

- 15 mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 s. ; Henkel, Basler Kommentar, n. 20 ad art. 395 CC, p. 2210 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 845, p. 414 ; Guide pratique COPMA, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA, ibidem) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159). Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA, n. 5.93, p. 174 ; Henkel, Basler Kommentar, n. 33 ad art. 394 CC, p. 2204). Les éléments du patrimoine touchés par la mesure doivent également être décrits précisément dans la décision (Henkel, Basler Kommentar, n. 21 ad art. 395 CC, pp. 2210 s.). 4.4 Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238 et 239). 4.5 4.5.1 En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 23 novembre 2016 que la recourante souffre d’un trouble schizo-affectif, alors en phase maniaque, de nature à l’empêcher d’apprécier la portée de ses actes. Elle présente également des troubles cognitifs qui constituent un état de faiblesse l’empêchant d’avoir la capacité d’assurer la sauvegarde de ses intérêts et sa capacité de discernement est compromise. En outre, elle

- 16 n’est pas capable de gérer seule ses affaires administratives et financières, ainsi que la gestion de son patrimoine. A cet égard, il sied de relever que jusqu’à son hospitalisation en mai 2016, elle mettait de l’argent de côté, mais a cessé de le faire pour profiter de la vie. Selon divers rapports médicaux au dossier, la recourante est anosognosique de ses troubles psychiatriques. Le 22 mars 2017, le docteur A.________ a établi un rapport concernant G.________. Il s’agit toutefois d’un rapport très bref, établi par un médecin interniste. De plus, ce dernier relève qu’il n’a repris le suivi de la recourante que le 5 août 2016. Son avis ne saurait l’emporter sur l’expertise psychiatrique, complète et convaincante. La recourante présente également une ambivalence affective à l’égard de son ex-mari, dont elle est divorcée depuis 1998. Elle le voit comme un persécuteur, ce qui ne l’empêche pas de lui venir en aide financièrement à certaines occasions. La recourante se sent aussi très proche de sa fille, actuellement majeure, qui vit à l’hôtel, bénéficie du RI et a souffert de troubles du comportement et de consommation de drogues. Il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition de la curatelle de représentation et de gestion sont toujours réalisées. L’état de santé de la recourante ne lui permet à l’évidence pas de gérer ses propres affaires et l’empêche d’apprécier sainement la portée de ses actes, ce qu’ont du reste confirmé les experts. Ainsi, au vu des troubles diagnostiqués et de son anosognosie, le besoin de protection de la recourante est toujours avéré. L’instauration d’une mesure plus douce ne serait pas à même de sauvegarder ses intérêts à satisfaction. 4.5.2 Il ressort du dossier que la recourante a beaucoup de peine à faire face à certaines sollicitations. Ainsi, outre la signature d’un contrat de téléphonie inutile, son ex-mari a obtenu de sa part plusieurs milliers de francs sous divers prétextes alors qu’ils ont divorcé en 1998. Quant à sa

- 17 fille, elle a pu se faire financer la totalité de ses vacances en [...] par sa mère, qui l’accompagnait. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont limité l’exercice de ses droits civils dans le but de l’empêcher de signer des contrats contraires à ses intérêts et l’ont privée de la faculté d’accéder à ses comptes bancaires et postaux et d’en disposer. Ces mesures permettent en effet de tenir compte de son besoin de protection supplémentaire. Il sied de relever que la mesure instituée semble s’apparenter à une curatelle de portée générale dans ses restrictions et qu’en principe, dans ce cas-là, on ne peut pas se contenter d’une restriction soi-disant ciblée des droits civils. Toutefois, en l’espèce, il n’y a pas lieu de réformer la décision dans ce sens, la recourante ayant soumis le dossier à l’autorité de céans pour obtenir plutôt un adoucissement de la mesure. 5. En conclusion, le recours de G.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

- 18 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme G.________, - M. S.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, - M. [...], assesseur surveillant, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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