Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC14.014573

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,072 parole·~10 min·5

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL OC14.014573-150607 127 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 mai 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 6, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Bofflens, contre la décision rendue le 20 mars 2015 par la Juge de paix du district de Lavaux- Oron dans la cause concernant S.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 20 mars 2015, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a refusé de consentir à la donation requise par H.________ (I), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (II) et rendu la présente décision sans frais (III). Relevant, d’une part, que les revenus de la personne concernée ne couvraient pas ses dépenses et que la fortune de celle-ci devait servir en premier lieu à garantir son propre entretien et, d’autre part, que le don dont se prévalait la requérante dépassait largement un simple présent d’usage et n’était pas justifié par un motif impératif, le premier juge a refusé de consentir à la donation sollicitée. B. Par acte du 19 avril 2015, H.________ a recouru contre la décision précitée. Elle a expliqué, en bref, que la personne concernée est sa tante et marraine, qu’elle-même est sans travail et orpheline de toute autre famille et que sa tante souhaite lui faire des donations, notamment de 3'000 fr. et 5'000 fr., de son plein gré, en pleine conscience et avec joie. Dans une réponse spontanée du 1er mai 2015, M.________, curatrice de la personne concernée, a expliqué que, suite aux demandes pressantes de sa nièce et future héritière pour un soutien financier, S.________ était agacée et même bouleversée par les demandes en question et rassurée de savoir que ses factures et comptes étaient gérés par autrui. Elle a également relevé que les relations entre la recourante et l’EMS (Etablissement médico-social) dans lequel séjournait S.________ étaient assez tendues et qu’elle-même ne savait pas comment réagir à cette situation.

- 3 - C. La cour retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause : S.________, née le [...] 1920, est veuve et sans enfants. Elle séjourne à la résidence médico-sociale du [...], depuis le 19 février 2014. Dans une attestation du 25 mars 2014, le Dr [...], médecin responsable d’[...], a confirmé qu’elle n’avait plus sa capacité de discernement. Par décision du 3 avril 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’S.________ et nommé M.________ en qualité de curatrice de la personne concernée. Dans ses considérants, l’autorité de protection faisait notamment référence au rapport du 25 février 2014 du Centre Leenaards du CHUV, dont il ressortait qu’S.________ avait une capacité de discernement altérée. Elle constatait également qu’en raison de son âge et de son état de santé, en particulier de sa perte d’autonomie et de ses troubles cognitifs, la personne concernée n’était plus en mesure de se prendre en charge seule sur le plan personnel ni d’assurer une gestion de ses affaires administratives et financières autonome et conforme à ses intérêts. Le 19 mai 2014, l’assesseur surveillant a attesté que les actifs d’S.________ étaient de 452'748 fr. 95 et les passifs de 24'168 fr. 10. Le budget prévisionnel établi par la curatrice pour l’année 2014 mentionnait des revenus de 56'461 fr. 80 et des dépenses de 122'088 francs. Le patrimoine net de la personne sous curatelle arrêté au 31 décembre 2014 se montait à 409'640 fr. 55. Le 4 février 2015, H.________ a écrit à la curatrice qu’elle était à la recherche d’un nouveau travail et qu’S.________ avait émis le souhait de lui donner un peu d’argent, rédigeant à son intention, le 1er février 2015, un « billet » aux termes duquel sa tante souhaitait lui donner 3'000 francs. Par lettre du 13 février 2015, à laquelle elle joignait le document précité, la curatrice a requis de la justice de paix l’autorisation de verser à

- 4 - H.________ la somme en question. Par courrier du 17 février 2014, la juge de paix lui a refusé cette autorisation, sur la base de l’art. 412 CC, compte tenu de l’absence de valeur juridique de la pièce produite. Par courrier du 25 février 2015, H.________ a requis de la justice de paix qu’elle lui verse le montant de 5'000 fr., en produisant un nouveau billet signé le 21 février 2015 par S.________ qui « souhaitait donner à sa nièce » cette somme. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 6 CC, de consentir à la donation d’un montant de 8'000 francs. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre une telle décision (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 19 ad art. 450 CC, p. 637 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 52 ad art. 416/417 CC, p. 408 ; Biderbost, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 50 ad art. 416 CC, p. 608), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque

- 5 ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). 1.2 Directement touchée par la décision querellée (art. 450 al. 1 ch. 1 CC), H.________ doit se voir reconnaître la qualité pour recourir. Interjeté en temps utile et motivé, son recours est recevable.

- 6 - L’écriture spontanée de la curatrice du 1er mai 2015 est également recevable. 2. La recourante demande à ce qu’il soit consenti aux actes de donation de sa tante en sa faveur. 2.1 Aux termes de l’art. 416 al. 1 ch. 6 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte notamment pour accorder un prêt important. La loi vise le prêt à consommation, non le prêt à usage. Les prêts de peu d’importance (qu’on détermine en fonction de la situation financière de la personne concernée) n’ont pas besoin d’être approuvés par l’autorité de protection (Steinauer/Fountalakis, Droit des personnes physiques et protection de l’adulte, 2014, n. 1230, p. 547 et réf. citées). Selon l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l’exercice de ses droits civils n’est pas restreint par la curatelle et qu’elle donne son accord. L’art. 417 CC précise qu’en cas de justes motifs, l’autorité de protection de l’adulte peut décider que d’autres actes lui seront soumis pour approbation. 2.2 La tante de la recourante présente diverses atteintes à sa santé et notamment des troubles cognitifs et mnésiques. Selon un courrier du 25 mars 2014 du Dr Estoppey, elle n’a plus sa capacité de discernement. Le prêt sollicité porte sur une somme de 8’000 francs. Il ne s’agit pas d’un prêt de peu d’importance au regard de la situation personnelle et financière de la personne concernée. Partant, le consentement de l’autorité de protection est bel et bien nécessaire pour l’octroi d’un tel montant. Certes, il résulte de l’inventaire d’entrée qu’S.________ dispose d’une fortune d’un montant de 452’758 fr. Reste que, pour l’année 2014,

- 7 son manco s’est élevé à 65’626 fr., ses revenus annuels étant bien inférieurs à ses dépenses, lesquelles incluent notamment sa pension en EMS. De plus, les éléments du dossier ne permettent pas de penser que les dépenses de l’intéressée seront moindres pour les années à venir. Ainsi, on doit admettre, comme le premier juge, que la fortune de l’intéressée doit servir en premier lieu à garantir son entretien et donc refuser les dons requis, qui ne sont au demeurant justifiés par aucune circonstance particulière. 3. En conclusion, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 210.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante H.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 8 - La présidente : Le greffier : Du 15 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme H.________, - Mme S.________, - Mme M.________, curatrice, et communiqué à : - Madame la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :