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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC14.012971

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,297 parole·~11 min·5

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL OC14.012971-140680 108 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 mai 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Krieger et Perrot Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 18 mars 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant L.________L.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 18 mars 2014, envoyée pour notification aux parties le 31 mars 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’L.________, né le [...] 1936 (I), institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (II), nommé en qualité de curatrice F.________, à Lausanne (III) et donné mandat à celle-ci, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter L.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 et 408 al. 1 CC), ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV), invité la curatrice à remettre au juge de paix dans un délai de 20 jours dès notification de la décision un inventaire des biens d’L.________, accompagné d’un budget annuel, et à soumettre les comptes annuels à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’L.________ (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’L.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, pénétrer dans son logement (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VII) et mis les frais de celle-ci, par 300 fr., à la charge d’L.________ (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’F.________ était en mesure d’assumer la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur d’L.________ et que le mandat de curatelle correspondant pouvait lui être confié.

- 3 - B. Par acte motivé, posté le 9 avril 2014, complété le 1er mai 2014 et assorti de diverses pièces, F.________ a recouru contre cette décision, contestant sa désignation en qualité de curatrice d’L.________. Interpellée par la cour de céans à propos du recours interjeté, l’autorité de protection a renoncé à reconsidérer sa décision, par courrier du 17 avril 2014. C. La cour retient les faits suivants : Le 18 mars 2014, la justice de paix a placé L.________ sous curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en raison de son âge avancé et de l’état de faiblesse qui l’empêchait de gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts. Le même jour, F.________ a été désignée comme curatrice d’L.________. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant F.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC d’L.________. a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les

- 4 proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC. 2. La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice, faisant valoir en substance qu’elle travaille à 50 % au Centre de psychiatrie et de psychothérapie « [...] », à Lausanne, où elle est en permanence confrontée à des situations très lourdes qui la perturbent

- 5 souvent dans sa vie privée, qu’elle souffre actuellement d’un état anxiodépressif qui l’empêche d’assumer la fonction de curatrice, qu’elle doit s’occuper de sa petite fille, que son époux, extrêmement chargé professionnellement et poursuivant des études parallèlement à son activité, ne peut l’aider et qu’elle doit encore prendre soin de ses parents, âgés de plus de 70 ans, domiciliés dans le Canton d’Uri. a) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006, p. 6683; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour

- 6 que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 288), le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). b) En l’espèce, la recourante a produit plusieurs pièces dont il résulte qu’elle doit faire face à de lourdes charges familiales et professionnelles et que l’ampleur de ses obligations commencent à l’affecter sensiblement sur le plan de son état de santé. Ainsi, il ressort du certificat médical du Dr [...], spécialiste en médecine générale FMH, à [...], établi le 29 avril 2014, que l’intéressée souffre actuellement d’un état anxiodépressif et qu’elle n’est pas en mesure d’assumer les fonctions de curatrice qui lui ont été confiées. Selon le médecin consulté, « une dispense du mandat de curatrice est indiquée médicalement afin d’éviter l’aggravation de son état de santé psychique. »

- 7 - En outre, selon une attestation de son employeur, le Centre de psychiatrie et de psychothérapie « [...] », du 9 avril 2014, la recourante côtoie quotidiennement, dans le cadre de son activité, des patients atteints de pathologies psychiatriques lourdes et se trouve confrontée à des situations difficiles exigeant qu’elle fasse preuve d’une grande disponibilité, notamment sur le plan psychique. Sur ce point, son employeur a précisé qu’il comprenait que, compte tenu de son métier, l’intéressée ne puisse avoir une disponibilité suffisante pour mener à bien, en plus de son travail, le mandat de curatelle que l’autorité de protection lui a attribué. Selon les pièces produites, la recourante n’a manifestement pas la disponibilité suffisante, y compris au niveau psychique, de s’occuper de la curatelle confiée. L’administration de la curatelle d’une personne âgée, outre qu’elle réclame, comme pour toute curatelle du type de celle qui a été instaurée, des connaissances techniques de base, requiert également une capacité d’écoute, une patience et une attention particulière que la recourante n’est à l’évidence pas en mesure d’apporter puisqu’elle est déjà elle-même éprouvée sur le plan psychique. Par conséquent, lui attribuer la curatelle litigieuse risquerait non seulement d’aggraver son état de santé mais risquerait également de compromettre les intérêts de la personne concernée, ce qui n’est évidemment pas le but recherché. Par conséquent, la recourante ne pouvant être investie de la mission dont elle a été chargée, la cour de céans estime préférable de désigner une autre personne plus apte à se charger de la curatelle litigieuse, et ce conformément aux règles procédurales qui ont été fixées par la jurisprudence fédérale (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). 3. En conclusion, le recours doit être admis, la désignation d’F.________ en qualité de curatrice annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision est confirmée pour le surplus.

- 8 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis II. La décision est annulée au chiffre III de son dispositif et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour désignation d’un nouveau curateur. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 9 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - F.________, - L.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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