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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC14.000021

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,542 parole·~13 min·1

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL OC14.000021-140163 84 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 avril 2014 _____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : Mme Bendani et M. Perrot Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, au [...], et B.V.________, à [...], contre la décision rendue le 3 décembre 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.V.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 3 décembre 2013, adressée pour notification le 6 janvier 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de A.V.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée (Il), nommé R.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), énuméré les tâches de la curatrice (IV), invité cette dernière à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de A.V.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.V.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais à la charge de I’Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont constaté que A.V.________ présentait des troubles cognitifs et dépressifs sévères accompagnés de symptômes psychotiques qui l’empêchaient d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, que l’aide fournie par des proches ou des services privés ou publics était insuffisante, qu’elle avait besoin d’être aidée dans la gestion de ses affaires financières et administratives et qu’elle avait consenti à l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Ils ont dès lors considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle

- 3 tenant compte de son besoin de protection et favorisant autant que possible son autonomie et qu’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation. B. Par lettre du 29 janvier 2014, contresignée par son fils, B.V.________, A.V.________ s’est opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur, déclarant retirer sa demande de mise sous curatelle. C. La cour retient les faits suivants : A.V.________, née le 21 mars 1964, a un fils, B.V.________, né le 16 juin 1991, qui vit de manière indépendante mais qui est sans travail. Par lettre du 10 septembre 2013, le docteur X.________, médecin assistant à la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), à Lausanne, a signalé à la justice de paix la situation de A.V.________. Il a informé qu’elle était suivie à sa consultation depuis mars 2013 à la demande de son médecin traitant, le docteur J.________, à la suite d’un épisode dépressif sévère accompagné de symptômes psychotiques. Il a indiqué qu’au cours des dernières semaines, le traitement de la patiente s’était révélé de plus en plus difficile en raison de la difficulté de celle-ci à adhérer à un suivi, difficulté due à sa peine à accepter son affection, à la péjoration de ses troubles cognitifs et aux effets collatéraux résultant de la prise de neuroleptiques l’invalidant dans sa vie quotidienne. Il a exposé que A.V.________ présentait des troubles de la mémoire et de la coordination, d’importantes difficultés attentionnelles ainsi que des problèmes d’orientation spatiale, voire temporelle. Il a constaté qu’elle ne se montrait plus à même de conduire ses activités de la vie quotidienne, son bailleur l’ayant du reste fait expulser de son appartement le 30 août 2013 pour défaut de paiement de son loyer. Le médecin précité a encore observé qu’au cours des derniers mois, l’état de la patiente s’était péjoré, ce qui avait nécessité un soutien croissant de son entourage qui, ayant été très sollicité, était actuellement épuisé. Il a relevé qu’elle résidait en

- 4 - Suisse sans titre de séjour depuis vingt-six ans et qu’un retour au Brésil, son pays d’origine, présenterait des risques élevés en raison de ses troubles cognitifs incapacitants, tant de par les difficultés d’accès au système de soins que par son absence de réseau. Il a préconisé l’institution de mesures de protection en sa faveur. Le 26 novembre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a procédé à l’audition de A.V.________ et de B.V.________. A.V.________ a alors déclaré qu’elle avait de la peine à gérer ses affaires administratives et financières car elle «oublie beaucoup», qu’elle était sans emploi, qu’elle n’était pas en mesure de travailler en raison de ses diverses atteintes à la santé et qu’elle souhaitait qu’une mesure de curatelle soit instituée en sa faveur. Elle a en outre requis d’être d’ores et déjà dispensée de comparaître devant la justice de paix. B.V.________ a exposé, quant à lui, qu’il rencontrait des difficultés pour s’occuper de ses propres affaires administratives et financières, de sorte qu’il ne se sentait pas en mesure d’assumer la charge d’une curatelle. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation à forme de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de A.V.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont

- 5 qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée ellemême et par son fils, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC). 2. La recourante conteste la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur, revenant sur sa demande de mise sous curatelle. Elle affirme qu’elle peut compter sur une personne de confiance de son église qui va l’aider à «mettre tout en ordre» et déclare que si elle a la santé et la tête pour travailler, elle a également sa tête pour gérer ses propres affaires. a) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215).

- 6 - Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).

- 7 - Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). b) En l’espèce, la recourante reconnaît qu’elle a besoin d’aide. Lors de son audition devant le juge de paix le 26 novembre 2013, elle a requis l’instauration d’une curatelle en sa faveur au motif qu’elle avait de la peine à gérer ses affaires administratives et financières. Certes, dans sa lettre du 29 janvier 2014, elle opère un revirement d’attitude et s’oppose à l’institution d’une curatelle en sa faveur, soutenant qu’une personne de confiance de son église pourrait lui apporter l’aide nécessaire. Elle ne rend toutefois pas cette affirmation vraisemblable. De plus, cela n’est pas suffisant au vu de sa situation. En effet, dans son courrier du 10 septembre 2013, le docteur X.________ indique qu’elle souffre de troubles cognitifs et dépressifs sévères accompagnés de symptômes psychotiques et que le traitement devient de plus en plus difficile en raison de sa difficulté à adhérer à un suivi. Il ajoute que son état s’est péjoré et qu’elle n’est plus à même de conduire ses activités de la vie quotidienne, ce qui a

- 8 notamment conduit à l’expulsion de son logement le 30 août 2013 pour défaut de paiement du loyer. La recourante vit au surplus dans la clandestinité depuis plus de vingt-cinq ans et n’a pas de revenu. Sa situation psychosociale est dès lors extrêmement précaire. Il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition de la curatelle apparaissent réalisées. D’une part, la recourante souffre de troubles psychiques et d’un état de faiblesse affectant sa condition personnelle. D’autre part, le besoin de protection de la recourante - qui n’a aucun revenu, dont le bail a été résilié et qui n'arrive pas à gérer ses affaires administratives et financières - est avéré, celle-ci ne bénéficiant au demeurant du soutien d’aucun réseau constitué par des proches ou par un quelconque organisme. La mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée par les premiers juges est conforme au principe de proportionnalité, aucune mesure plus légère n'étant envisageable. Enfin, c’est à juste titre que les magistrats précités ont considéré que la difficulté du mandat dépassait les compétences d’un curateur privé et qu’il convenait donc de confier cette curatelle à l’OCTP (art. 40 al. 4 LVPAE). 3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 8 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.V.________, - M. B.V.________, - Mme R.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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