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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.046443

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,762 parole·~14 min·2

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL OC13.046443-140009 28 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 janvier 2014 _____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Colombini et Krieger Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 400 et 450 ss CC; 40 al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Villars-Ste-Croix, contre la décision rendue le 16 octobre 2013 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant Z.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 octobre 2013, envoyée pour notification aux parties le 13 décembre 2013, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur d'Z.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur d'Z.________ (II), nommé T.________ en qualité de curatrice (III), dit que la curatrice aura pour tâches de représenter et de gérer les biens d'Z.________ (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens accompagné d'un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement pour approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d'Z.________ (V) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VI). En droit, les premiers juges ont considéré que T.________ avait les compétences requises pour être désignée en qualité de curatrice. B. Par acte motivé du 23 décembre 2013, T.________ a recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curatrice d'Z.________. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 8 janvier 2014, déclaré s'en remettre à justice. C. La cour retient les faits suivants : Le 23 avril 2013, Z.________, née le [...] 1974, a requis l'instauration d'une curatelle volontaire en sa faveur. Elle a fait valoir qu'elle était débordée par sa gestion financière et administrative, malgré l'aide du Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: CSR),

- 3 qu'elle avait accumulé des dettes et des arriérés de loyer, qu'elle percevait le revenu d'insertion et bénéficiait en outre d'un suivi médical. Par courrier du 21 mai 2013, L.________, assistante sociale auprès du CSR, a appuyé la demande de curatelle d'Z.________. Elle a indiqué que celle-ci souffrait de problèmes de santé, lesquels affectaient sa condition personnelle et ne lui permettaient pas d'affronter ses problèmes de gestion par le simple biais d'une mesure d'insertion sociale. Elle a en outre confirmé qu'Z.________ avait des dettes, précisant que son bail avait été résilié. Le Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatriepsychothérapie, a établi le 22 août 2013 un rapport médical dont il ressort qu'Z.________ est en traitement depuis plusieurs années, qu'elle souffre d'un trouble bipolaire qui s'accompagne régulièrement de rechutes dépressives, lesquelles lui rendent difficile la gestion de ses obligations administratives. Ces rechutes étant suffisamment rapprochées depuis la fin de l'année 2012 pour l'empêcher de les gérer, le Dr B.________ a estimé que sa patiente pourrait bénéficier d'une mesure de curatelle le temps de la stabilisation de sa maladie. Selon un extrait de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois du 22 octobre 2013, le montant des poursuites d'Z.________ s'élevait à 3'543 fr. 80 et celui des actes de défaut de biens à 1'216 fr. 75. Le 24 juillet 2013, la juge de paix a entendu Z.________ et, pour le CSR, S.________. Z.________ a expliqué qu'elle était dépassée par la situation. Elle a précisé être en arrêt maladie – à un taux progressif – depuis 2010, consulter son médecin une à deux fois par mois, sa psychologue une à deux fois par semaine et prendre une médication. L'intéressée a indiqué que la gestion de ses affaires fluctuait selon son état de santé. Elle percevait le revenu d'insertion en complément du chômage et avait des retards de paiements. S.________ a notamment confirmé qu'il y avait un indu d'environ 16'000 fr. en faveur du CSR et que

- 4 la situation administrative était difficile à suivre, plusieurs manquements graves ayant été relevés.

- 5 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant T.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) d'Z.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de

- 6 prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC. 2. a) La recourante conteste sa désignation, faisant notamment valoir qu'elle n'a aucune formation dans le domaine médical ou social et qu'elle n'a dès lors pas les compétences pour s'occuper d'un cas aussi lourd que celui de la personne concernée, qui souffre de troubles bipolaires. b/aa) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message concernant la révision du Code civil suisse, FF 2006 p. 6683 ; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).

- 7 - Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message précité, FF 2006 p. 6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 s., point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). b/bb) Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d'une curatelle; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n'est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant l'avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d'aider son prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l'intervention de curateurs privés (cf. Reusser, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2011, n° 14/15; Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 253; Häfeli, in : Das neue Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB, 2011, n° 2 ad art. 400 CC; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n° 541 et les notes 643/644). Cela ne signifie pas qu'un curateur privé pourrait être investi de n'importe quelle mesure de protection. La complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels. Ainsi, le Tribunal fédéral a récemment souligné que, d'une manière générale, un curateur privé ne devrait pas être chargé d'une curatelle en faveur de personnes "souffrant de problèmes de dépendance", et que ces considérations n'étaient pas étrangères à l'art. 40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 c. 4.1 et les réf. citées).

- 8 - Le droit vaudois opère en effet une distinction, à son art. 40 LVPAE, entre les mandats de protection qui peuvent être confiés à des curateurs privés (al. 1; cas simples ou légers ) et ceux qui peuvent être attribués à des curateurs professionnels (al. 4; cas lourds ). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1,

- 9 commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109). L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. c) En l'espèce, la personne concernée est suivie depuis plusieurs années par le Dr B.________ dans le cadre d'un traitement psychiatriquepsychothérapeutique. Elle souffre d'un trouble bipolaire qui s'accompagne régulièrement de rechutes dépressives, lesquelles se sont sensiblement rapprochées depuis la fin de l'année 2012. Selon le certificat du Dr B.________ du 22 août 2013, la maladie n'est pas stabilisée. La personne concernée a en outre accumulé des dettes et, notamment, des arriérés de loyer qui ont engendré la résiliation de son bail. Cela étant, la situation de la personne concernée apparaît suffisamment complexe pour qu'en l'état elle ne puisse être confiée à un curateur privé. La cour de céans considère que l’on se trouve en présence d’un cas qui peut être objectivement évalué comme lourd à gérer pour un curateur privé au sens de l’art. 40 al. 4 let. c et i LVPAE et qu’il est dans l’intérêt de la personne concernée que la mesure soit confiée à un curateur professionnel jusqu’à ce que sa situation soit stabilisée. On notera par surabondance qu'il ne ressort pas du dossier que la recourante s'est vu offrir une formation préalable, conformément à l'art. 40 al. 2 LVPAE, qui prescrit que le curateur privé ne peut être nommé qu'après s'être vu proposer une formation de base gratuite (cf. TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 précité, c. 4.2).

- 10 - 3. En conclusion, le recours doit être admis et la désignation de T.________ en qualité de curatrice d'Z.________ annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Même si elle obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante. En effet, elle n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée aux chiffres III à V et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour désignation d'un nouveau curateur. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 23 janvier 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 12 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme T.________, - Mme Z.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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