251 TRIBUNAL CANTONAL OC13.045892-140527 81 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 31 mars 2014 ___________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Colombini et Mme Courbat Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 410, 415, 425 et 450 ss CC ; 11 RAM La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à Clarens, B.L.________, à Chêne-Bougeries, et C.L.________, [...], contre la décision rendue le 17 février 2014 par la Juge de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut dans la cause concernant A.L.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 17 février 2014, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a remis à M.________, avec copie à A.L.________, le compte final qu’il avait établi, dûment approuvé dans sa séance du 13 février 2014, lui a alloué une indemnité de 300 fr. et le remboursement de ses débours par 100 fr., à la charge de l’Etat, pour son activité de curateur de A.L.________ et lui a indiqué qu’il était définitivement libéré de ses fonctions, sous réserve des dispositions de l’action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). B. Par « recours (…) et action en dommages-intérêts » du 19 mars 2014, A.L.________, ainsi que B.L.________ et C.L.________, respectivement épouse et fils du premier nommé, ont contesté cette décision, qu’ils ont déclaré avoir reçue le 20 février 2014. Ils ont conclu en substance à ce que M.________ ne soit pas libéré de ses fonctions de curateur tant qu’il n’a pas rendu un décompte final sur les versements effectués depuis les comptes [...] de A.L.________ et B.L.________, que M.________ soit condamné à rembourser à A.L.________ et B.L.________ la somme de 240 fr. correspondant aux « frais bancaires évitables » et que M.________ soit condamné à payer à A.L.________ et B.L.________, ainsi qu’à leur fils C.L.________, « pris conjointement et solidairement », les montants de 10'000 fr. à titre de dommages-intérêts et de 3'000 fr. pour tort moral. Les recourants ont en outre requis l’audition de M.________ en qualité de témoin et produit un lot de pièces, parmi lesquelles figurent notamment le courrier adressé le 24 février 2014 par M.________ à C.L.________ et les documents bancaires qui y étaient annexés – soit quatorze avis de débit du 3 février 2014 relatifs au compte privé de A.L.________ ouvert auprès du [...] et le « Relevé de postes détaillé du 17.01.2014 au 16.02.2014 » concernant ce même compte –, ainsi qu’une liste manuscrite non datée intitulée « Paiement M.________ en dehors de son mandat – sans facture – ».
- 3 - C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 11 septembre 2013, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de A.L.________, né le [...] 1927 (I), nommé en qualité de curateur M.________ (II) et invité celui-ci à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.L.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.L.________ (IV). Le 14 janvier 2014, l’assesseur de la justice de paix en charge du dossier de A.L.________ a transmis à la juge de paix le budget annuel prévisionnel, rectifié, et l’inventaire d’entrée dressés le 27 décembre 2013 par le curateur dans le délai prolongé pour ce faire. Ces documents étaient accompagnés notamment des relevés de postes ad hoc du 4 décembre 2013 relatifs aux comptes privé et d’épargne ouverts au nom de A.L.________ auprès du [...] et au compte privé dont A.L.________ et B.L.________ sont conjointement titulaires auprès de cette même banque. Par décision du 29 janvier 2014, envoyée pour notification aux parties le 5 février 2014, la justice de paix a levé la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A.L.________ (I), relevé M.________ de son mandat de curateur, sous réserve de la production d’un rapport final et d’un compte final ainsi que d’une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
- 4 - M.________ a établi le rapport final et le compte final de la curatelle de A.L.________ le 6 février 2014, compte approuvé par la juge de paix le 13 février 2014. Le 24 février 2014, M.________ a transmis à C.L.________, pour A.L.________, divers décomptes bancaires qui lui avaient été adressés, soit les quatorze avis de débit du 3 février 2014 relatifs au compte privé de A.L.________ auprès du [...] mentionnant les ordres du 13 janvier 2014 et désignant précisément les destinataires de ces paiements, ainsi que le document intitulé « Relevé de postes détaillé du 17.01.2014 au 16.02.2014 » relatif au compte bancaire précité, daté du 18 février 2014, faisant état des ordres de bonification effectués durant cette période, de l’identité des bénéficiaires et du montant des frais facturés par la banque. Une liste manuscrite non datée produite par les recourants, intitulée « Paiement M.________ en dehors de son mandat – sans facture – », énumère les versements effectués par le curateur, auxquels s’ajoutent des frais d’un montant de 20 fr. pour chacun d’entre eux, soit un total de 240 francs. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix relative à l’approbation du compte final de la curatelle de A.L.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
- 5 l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) Le recours, motivé, a été interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, ainsi que par l’épouse et le fils de celui-ci, proches qui ont qualité pour recourir. En tant que les conclusions prises par les recourants portent sur le paiement de sommes d’argent, elles sont irrecevables. En effet, le Code civil ne prévoit pas la possibilité, pour l’autorité de protection, d’ordonner la réparation du dommage prétendument causé par le curateur. C’est au juge que doit s’adresser toute personne lésée, dans le cadre d’une action civile ordinaire fondée sur l’art. 454 CC, qui doit être dirigée contre le canton. Une telle action n’est pas tenue en échec par l’approbation des comptes, qui ne constitue pas une décharge de
- 6 responsabilité, ni par la décision de relever le curateur de ses fonctions (Geiser, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993 ; Rosch, CommFam, op. cit., n. 22 ad art. 425 CC, p. 662 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 608, p. 272 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 7.29, p. 213 ; sous l’empire de l’ancien droit : cf. CTUT 21 janvier 2009/17 et Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406). Le recours est pour le surplus recevable, de même que les pièces produites en deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, l’ancien curateur M.________ n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). Pour les mêmes motifs et le dossier de la cause étant suffisamment complet pour permettre à la cour de céans de statuer, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête tendant à l’audition de M.________ en qualité de témoin. 2. a) Les recourants font valoir que les paiements faits depuis le compte ouvert auprès du [...] auraient été « effectués dans un grand désordre » et qu’il serait indispensable que le curateur rende un rapport détaillés de ceux-ci. Ils estiment en outre à 240 fr. le montant des frais bancaires « évitables ». b/aa) Comme sous l’ancien droit (cf. par exemple CTUT 1er juin 2012/157 ; CTUT 21 mai 2012/144), l’administration d’une curatelle se termine par l’établissement d’un compte final et d’un rapport, ainsi que par la remise des biens du pupille à celui-ci, à ses héritiers ou au nouveau curateur (Rosch, op. cit., n. 1 ad art. 425 CC, p. 656 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1048, p. 397). En particulier, l’art. 425 CC, dont le contenu correspond pour l’essentiel aux art. 451 à 453 aCC, précise que le curateur en fin de mandat adresse à l’autorité de protection
- 7 de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux de la curatelle (al. 1), et que cette autorité examine et approuve les rapports et comptes finaux de la même façon que les rapports et comptes périodiques (al. 2 ; Rosch, op. cit., n. 19 ad art. 425 CC, p. 661 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.1 et 2.1 ad art. 425 CC, p. 717 ; Guide pratique COPMA, nn. 8.16 et 8.17, p. 233). bb) Les conditions d’établissement, d’examen et d’approbation du rapport et des comptes finaux de la curatelle sont décrites essentiellement aux art. 410, 415 et 425 CC, introduits dans le nouveau droit de protection de l’adulte entré en vigueur le 1er janvier 2013, et dans le règlement d’application vaudois concernant l’administration des mandats de protection du 18 décembre 2012 (RAM ; RSV 211.255.1), qui a été édicté par le Tribunal cantonal en vertu de l’art. 45 LVPAE. Une fois les comptes produits, leur examen se fait préalablement par un ou deux membres de l’autorité de protection. Ceuxci vérifient l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (cf. art. 11 al. 1 RAM). Ils contrôlent en particulier l’état des revenus et des dépenses, ainsi que celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée, et s’assurent de l’existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC, p. 575 ; cf. art. 11 al. 1 RAM) ; l’inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle ils peuvent juger de la fiabilité des variations survenues dans l’intervalle (Biderbost, loc. cit.). S’ils en éprouvent le besoin, les membres de l’autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu’un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577) ; éventuellement, ils peuvent lui fixer un délai pour qu’il complète ou rectifie le compte, à moins qu’ils n’y pourvoient eux-mêmes (cf. art. 11 al. 1 RAM). L’examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des
- 8 pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Enfin, les membres de l’autorité de protection doivent s’assurer que les éventuelles instructions données ont été suivies (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC, p. 575) et peuvent apporter de légères corrections aux comptes, tout en en informant le titulaire du mandat (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). Sur la base du résultat des contrôles effectués, l’autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577 ; cf. art. 11 al. 2 RAM) ; les opérations de contrôle et d’approbation doivent intervenir dans le délai de trois mois suivant le dépôt du compte (cf. art. 11 al. 3 RAM ; sur le tout : CCUR 9 juillet 2013/175). c) En l’espèce, les recourants ont eux-mêmes produit en deuxième instance les documents bancaires que M.________ avait transmis le 24 février 2014 à C.L.________, pour A.L.________, soit les quatorze avis de débit du 3 février 2014 relatifs au compte privé de A.L.________ auprès du [...] mentionnant les ordres du 13 janvier 2014 et désignant précisément les destinataires de ces paiements, ainsi que le document intitulé « Relevé de postes détaillé du 17.01.2014 au 16.02.2014 » relatif au compte bancaire précité, daté du 18 février 2014, faisant état des ordres de bonification effectués durant cette période, de l’identité des bénéficiaires et du montant des frais facturés par la banque. Ceci démontre que les recourants ont une parfaite connaissance de ces décomptes, ce qui leur permet d’ailleurs de prétendre au remboursement d’un montant de 240 fr. pour des frais bancaires qu’ils qualifient d’évitables. En outre, les relevés de postes ad hoc du 4 décembre 2013 relatifs aux comptes privé et d’épargne ouverts au nom de A.L.________ auprès du [...] et au compte privé dont sont conjointement titulaires A.L.________ et B.L.________ auprès de cette même banque figurent également au dossier. Ainsi, il faut considérer que les recourants sont adéquatement renseignés sur les paiements effectués par l’ancien curateur et que
- 9 l’autorité de protection n’avait pas à demander d’autres justificatifs de ces paiements suffisamment établis par les décomptes existants. L’approbation du compte final de la curatelle de A.L.________ ne prête en conséquence pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Ceci entraîne la confirmation de la décision entreprise. Or, le dispositif adressé aux parties le 31 mars 2014 omet de mentionner ce point et un chiffre y relatif doit être ajouté sur la base de l’art. 334 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, sans inviter les parties à se déterminer. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. I bis. La décision est confirmée. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt motivé est exécutoire.
- 10 - La présidente : La greffière : Du 31 mars 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.L.________, - Mme B.L.________, - M. C.L.________, - M. M.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :