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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.044442

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,594 parole·~13 min·3

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL IK13.044442-132291 292 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 novembre 2013 _______________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Charif Feller et Kühnlein Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 400 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 11 juin 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 juin 2013, envoyée pour notification le 24 octobre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a accepté en son for le transfert de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de B.________ (I), nommé O.________ en qualité de curatrice (II), invité O.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.________ (III), dit que la décision ne préjuge pas l’application de la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et rendu la décision sans frais (VI). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que, par souci de simplicité et d’efficacité, il convenait de désigner O.________ en qualité de curatrice de B.________, puisqu’elle était déjà en charge du mandat de curatelle de l’amie de l’intéressé chez qui celui-ci vivait. B. Par acte motivé du 14 novembre 2013, O.________ a recouru contre cette décision en concluant à l’annulation des chiffres II et III de son dispositif et au renvoi de la cause à la justice de paix pour désignation d’un nouveau curateur. Elle a requis la production, en mains de la justice de paix, du dossier de la curatelle de H.________. Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 25 novembre 2013, déclaré qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision, soulignant qu’afin de garantir une meilleure efficacité dans le cadre de la prise en charge de B.________ et de sa concubine H.________, également au bénéfice d’une curatelle, il convenait de désigner la même curatrice pour ces deux personnes.

- 3 - Ensuite de la réception de la décision rendue le 26 novembre 2013 par l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de Münchwilen (TG), la recourante a fait parvenir, le 28 novembre 2013, à la Chambre des curatelles une copie de la correspondance qu’elle adressait le même jour au Juge de paix du district de Lausanne, dans laquelle elle lui demandait de bien vouloir donner la suite qui convenait à ce document, puisqu’elle ne « pratiqu[ait] pas l’allemand » et ne le comprenait pas du tout. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 20 juin 2012, l’autorité tutélaire de Wilen (TG) a institué une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur de B.________, né le [...] 1945. Ensuite du déménagement de B.________ à Lausanne où il s’est inscrit – dès le 1er mai 2013 – auprès du Contrôle des habitants, l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de Münchwilen (TG) a demandé à la Justice de paix du district de Lausanne d’accepter en son for la curatelle de B.________. B.________ vit en ménage commun avec H.________, qui bénéficie depuis le 5 mai 2010 d’une mesure de curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC. Ce mandat est confié à O.________. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant O.________ en qualité de curatrice au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC de B.________.

- 4 a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7

- 5 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, est recevable à la forme. La correspondance produite en deuxième instance est également recevable. La justice de paix a été consultée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC. Au vu des motifs qui seront développés ci-après et du sort du recours, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de production du dossier de la curatelle de H.________. 2. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. b) La recourante n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Elle a cependant pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendue peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).

- 6 - 3. a) La recourante fait valoir en substance qu’elle ne dispose pas des aptitudes ni du temps nécessaires au sens de l’art. 400 al. 1 CC pour assumer le mandat de curatrice de B.________. Elle expose qu’ensuite de sa séparation récente d’avec son époux – qui l’affecte lourdement sur le plan psychologique –, elle s’occupe seule de ses deux enfants, âgés de quinze et dix-huit ans, en sus de son activité professionnelle de secrétaire à un taux de 80%. Elle consacre en outre depuis trois ans une grande énergie à la gestion des affaires de H.________. Ne sachant pas l’allemand, elle n’a pas les compétences pour répondre à la correspondance que B.________, anciennement domicilié en Suisse alémanique, risque de recevoir dans cette langue. b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore

- 7 l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. c) En l’espèce, la situation personnelle et professionnelle de la recourante, à laquelle s’ajoute l’absence de connaissance de la langue allemande, ne permettent pas raisonnablement d’exiger d’elle qu’elle assume un mandat de curatelle. En effet, comme la recourante le relève avec raison, il n’est pas exclu que B.________, qui vivait précédemment en Suisse alémanique, reçoive de la correspondance en allemand, telle la décision de l’autorité de protection de Münchwilen du 26 novembre 2013. En outre, la recourante est déjà en charge du mandat de curatelle de H.________. Si le fait que celle-ci et B.________ habitent ensemble pourrait à première vue simplifier le travail de la curatrice, ce concubinage est récent. Le risque d’un conflit entre les intérêts de H.________ et ceux de B.________ pourrait exister non seulement en cas de séparation du couple, mais également dans la gestion de leurs affaires financières et quotidiennes communes. Il se justifie ainsi de désigner en qualité de curateur deux personnes distinctes (cf. CCUR 28 juin 2013/173 c. 3c).

- 8 - Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour de céans estime que les intérêts de B.________ risquent d’être compromis par la désignation de la recourante en qualité de curatrice. Le recours se révèle ainsi bien fondé et il appartiendra à la justice de paix de désigner un nouveau curateur à B.________. 4. En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée aux chiffres II et III de son dispositif – dès lors que ce dernier chiffre contient notamment l’injonction de remettre un budget annuel, matériellement justifiée mais faite nommément à la recourante, dont la désignation est annulée –, et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Même si elle obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante, qui a agi sans l’aide d’un mandataire professionnel et qui a expressément déclaré renoncer à une éventuelle indemnité fondée sur l’art. 95 al. 3 let. c CPC. Quoi qu’il en soit, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.

- 9 - II. La décision est annulée aux chiffres II et III de son dispositif et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme O.________, - M. B.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne,

- 10 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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