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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.004624

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·501 parole·~3 min·4

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

254 TRIBUNAL CANTONAL OC13.004624-151029 150 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 2 juillet 2015 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffier : Mme Rodondi * * * * * Vu la décision du 30 mars 2015, adressée pour notification le 29 mai 2015, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut a mis fin à l’enquête en levée de la curatelle de représentation et de gestion ouverte en faveur de V.________ (I), levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de la prénommée (II), relevé N.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d’un rapport et d’un compte finaux, ainsi que d’une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision (III) et mis les frais de la décision, par 300 fr., ainsi que les frais d’expertise, par 3'700 fr., à la charge de V.________ (IV),

- 2 vu l’écriture de V.________, datée du 16 juin 2015 et déposée par porteur le 22 juin 2015, par laquelle elle a déclaré refuser de payer les frais mis à sa charge dans la décision précitée, vu le courrier du 25 juin 2015 par lequel la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a imparti à V.________ un délai au 13 juillet 2015 pour effectuer une avance de frais de 200 fr. pour son recours, vu la lettre de V.________ du 26 juin 2015 dans laquelle elle a indiqué qu’elle n’avait «jamais demandé un recours», vu les pièces au dossier; attendu qu’il convient de prendre acte du fait que le courrier de V.________ du 16 juin 2015 n’est pas un recours et de rayer la cause du rôle, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte du fait que le courrier de V.________ du 16 juin 2015 n’est pas un recours. II. Raye la cause du rôle.

- 3 - III. Déclare l'arrêt, rendu sans frais judiciaires, exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme V.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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