252 TRIBUNAL CANTONAL IR12.044722-130526 108 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 mai 2013 ______________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : MM. Colombini et Perrot Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 400 et 450 ss CC; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 5 février 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant V.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 février 2013, envoyée pour notification le 8 février 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a relevé N.________ de son mandat de curateur d'V.________, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé T.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur d'V.________ (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). En droit, les premiers juges ont considéré qu'il se justifiait de libérer N.________ de ses fonctions de curateur d'V.________ pour des raisons médicales et que ce mandat pouvait être confié à T.________. B. Par acte motivé daté du 11 mars 2013 et remis à la poste le lendemain, T.________ a recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curateur d'V.________. Le 26 avril 2013, le Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : juge de paix) a transmis à la Chambre des curatelles une correspondance du Centre médico-social de la Blécherette (ci-après : CMS) du 23 avril 2013 et ses annexes. Il a relevé à cette occasion qu'il y avait manifestement urgence à effectuer différentes démarches dans le cadre des affaires administratives et financières d'V.________. Par courrier du 30 avril 2013, la Chambre des curatelles a informé le juge de paix qu'il serait statué prochainement sur le recours interjeté par T.________ et que, dans l'intervalle, le curateur sortant était tenu d'assurer la gestion des affaires urgentes, conformément à l'art. 424 CC.
- 3 - C. La cour retient les faits suivants : Par lettre du 2 juillet 2012, le CMS a demandé à la justice de paix l'instauration d'une mesure de curatelle volontaire en faveur d'V.________, née le [...] 1917 et domiciliée à Lausanne, qui avait contresigné cette correspondance. Le CMS a notamment expliqué que l'intéressée souffrait de troubles mnésiques qui l'handicapaient pour gérer ses affaires administratives. Elle vivait seule et n'avait pas de famille, ni d'entourage, pour l'aider. V.________ percevait une rente AVS mensuelle de 2'116 fr. et des prestations complémentaires à hauteur de 324 fr. par mois. Elle bénéficiait également des prestations complémentaires pour frais de guérison (ci-après : PCG) pour la prise en charge de la franchise et des quotes-parts de ses factures médicales. Un suivi administratif par le CMS ne suffisait actuellement plus, car des démarches allant au-delà du cadre de la mission de cette structure devaient être effectuées. Dans un certificat médical établi le 20 août 2012, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne [...] à Lausanne, a indiqué qu'V.________, qu'il suivait depuis février 1994, présentait des troubles cognitifs relativement sévères, associés à des troubles délirants chroniques essentiellement sous forme d'idées paranoïaques envers le voisinage. Il a estimé que la situation médicale de sa patiente justifiait une mesure tutélaire. Le 18 septembre 2012, le juge de paix a procédé à l'audition d'V.________, accompagnée d'une assistante sociale du CMS. V.________ a confirmé sa demande de curatelle volontaire. Elle a précisé qu'elle vivait seule à son domicile, qu'elle se faisait livrer les repas par le CMS qui passait trois fois par semaine et qu'elle se rendait deux fois par semaine à l'unité d'accueil temporaire (ci-après : UAT) [...], à Lausanne. Elle a rappelé ses revenus exposés dans la demande de curatelle volontaire du 2 juillet
- 4 - 2012, ajoutant qu'elle avait des économies de 1'500 fr., aucune dette et que le loyer était payé par ordre permanent. V.________ a été dispensée de comparaître à l'audience de la justice de paix lors de laquelle la mesure serait instaurée. Par décision du 25 septembre 2012, la justice de paix a institué une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC en faveur d'V.________ et nommé N.________ en qualité de curateur de celle-ci. Par courrier du 30 janvier 2013, N.________ a demandé à être relevé du mandat précité pour des raisons de santé, certificat médical à l'appui. Le 23 avril 2013, le CMS a informé la justice de paix qu'il avait constaté des retards importants notamment au niveau du paiement du loyer. Il a ajouté que des démarches de placement en établissement médico-social (ci-après : EMS) étaient en cours. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux intéressés le 8 février 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de
- 5 l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant T.________ en qualité de curateur au sens de l'art 394 aCC d'V.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
- 6 l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable. La cour de céans peut tenir compte des pièces qui lui ont été transmises par le juge de paix. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. b) L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). En l'espèce, V.________ étant domiciliée à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée. c) Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
- 7 - La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 4. a) Le recourant fait valoir qu'il est déjà fortement engagé en faveur de la collectivité en qualité de Chef du Service [...], de sorte qu'une seconde tâche au service de la communauté lui paraît aussi inappropriée qu'inefficace, puisqu'il ne pourra s'investir dans chacune d'elles de manière conséquente. Sur le plan privé, il explique qu'il est impliqué dans une procédure de divorce et qu'il n'aura ni le temps ni l'énergie nécessaires pour assumer un mandat de curateur. b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore
- 8 l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. c) En l'espèce, une mesure de curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC a été instituée le 25 septembre 2012 en faveur d'V.________. Celle-ci, née le [...] 1917, souffre de troubles cognitifs relativement sévères liés à l'âge. Si des démarches en vue d'un placement en EMS sont effectuées par le CMS, elle vit actuellement seule à domicile, se fait livrer les repas par le CMS et se rend deux fois par semaine à l'UAT [...], à Lausanne. Elle perçoit une rente AVS, ainsi qu'une rente complémentaire, et bénéficie des PCG. Elle possède des économies d'un montant de 1'500 fr. et n'a pas de dette. Il résulte de ce qui précède que la personne concernée nécessite une aide pour ses affaires administratives. Celles-ci sont simples, dès lors qu'elles consistent en la gestion de rentes et que l'intéressée n'a ni dette ni fortune. En revanche, V.________ n'a pas besoin d'une assistance personnelle, qui est déjà assumée par des tiers. Le mandat de curatelle en cause ne présente ainsi pas de difficultés extraordinaires exigeant un investissement particulier.
- 9 - Le recourant invoque en substance son activité professionnelle et le souci d'une procédure de divorce. Ces éléments ne sont toutefois pas incompatibles avec la mission de curateur confiée, vu l'étendue de cette dernière. Le recourant ne fait ainsi valoir aucun motif lié à sa situation personnelle ou professionnelle qui soit suffisamment important pour considérer qu’on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il assume un mandat de curatelle. Les motifs mis en avant ne permettent pas non plus de retenir que le recourant n'aurait pas la disponibilité nécessaire pour assumer le mandat de curatelle d'V.________, qui, comme relevé précédemment, ne demandera que peu de temps. Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s'oppose à la désignation du recourant en qualité de curateur d'V.________ et le recours s'avère mal fondé. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
- 10 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. T.________, - Mme V.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :