Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC12.016338

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,095 parole·~10 min·2

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OC12.01616338-200489 80

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 17 avril 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Lausanne, contre les décisions rendues le 13 janvier 2020 dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 5 avril 2019, la Justice de paix du district de Lausanne a mis fin à l’enquête en levée de la curatelle ouverte en faveur de M.________ (I) ; a levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II) ; a relevé le curateur Z.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l’OCTP), actuellement le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : le SCTP), de son mandat, sous réserve de la production d’un rapport final et d’un compte final ainsi que d’une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision (III) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV). 2. Le 2 novembre 2019, l’assesseur-surveillant, après examen du compte de la personne sous curatelle pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et des pièces justificatives, a attesté l’existence des biens ainsi que l’exactitude du compte et en a proposé l’approbation par la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix). Egalement le 2 novembre 2019, l’assesseur-surveillant, après examen du compte de la personne sous curatelle – final pour la période du 1er janvier au 26 septembre 2019 et des pièces justificatives, a attesté l’existence des biens ainsi que l’exactitude du compte et en a proposé l’approbation par la juge de paix. Dans sa séance du 15 novembre 2019, la juge de paix a approuvé les comptes 2017-2018 et final 2019 précités et accordé au curateur une rémunération de 2'800 fr. et des débours par 800 fr. pour les années 2017-2018 et une rémunération de 1'050 fr. et des débours par 300 fr. pour l’année 2019.

- 3 - Le patrimoine net de la personne concernée au 31 décembre 2018 était de 12'886 fr. 66 et au 26 septembre 2019 de 13'304 fr. 44. Par décision du 13 janvier 2020, la juge de paix a remis à Z.________ les comptes 2017-2018 et le compte final, dûment approuvés le 15 novembre 2019, alloué au curateur les indemnités et débours accordés à cette date et prié celui-ci de prendre contact avec M.________ pour le versement de sa rémunération. Par décisions du même jour, la juge de paix a adressé à M.________ une copie du courrier précité ainsi qu’une copie de son compte 2017-2018 et de son compte final, pour information, et l’a invitée à verser à son ancien curateur Z.________ le montant de l’indemnité et des débours qu’elle lui avait alloués ainsi qu’à régler le décompte des frais de justice au moyen du bulletin de versement qui lui parviendrait par courrier séparé. 3. Par courrier du 23 mars 2010, M.________ a recouru contre la décision approuvant le compte final et s’est opposée au paiement des factures reçues de la justice de paix, invoquant une gestion insatisfaisante de ses biens par le curateur.

4. 4.1 Le recours est dirigé contre un décompte de frais de justice accompagnant une approbation de comptes par la juge de paix. 4.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à

- 4 l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu’une partie fait recours sur d’autres points, c’est dans le cadre du recours de l’art. 450 CC que, par attraction de compétence, les griefs concernant les frais seront examinés et le pouvoir d’examen sera régi par l’art. 450a CC. Une attraction de compétence su justifie de la même manière qu’en appel (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3 ad art. 110 CPC, p. 471). 5. 5.1 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, l’acte est réputé notifié par l’autorité judiciaire lorsqu’il a été remis à son destinataire. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes des parties doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 5.2 En l’espèce, les décisions querellées ont été adressées à la personne concernée le 13 janvier 2020 sous pli simple. Interjeté le 23 mars 2020 par celle-ci, le recours est manifestement tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte (Colombini, op. cit., n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). Pour ce premier motif, le recours déposé est irrecevable. 6.

- 5 - 6.1 La recourante s’oppose à l’approbation des comptes par la justice de paix et conteste le paiement des factures en découlant, se prévalant d’une gestion insatisfaisante de ses biens par le curateur. 6.2 6.2.1 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être interjeté par écrit et dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I ,6e éd., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que cette exigence soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature (art. 132 al. 1 CPC), l’idée étant d’éviter l’écueil du formalisme excessif (Jeandin, CR-CPC, n. 6 ad art. 132 CPC), elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC). 6.2.2 Contrairement aux rapports et comptes périodiques, le rapport et les comptes finaux servent à informer l'autorité, non à vérifier la bonne exécution de la mesure ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur.

- 6 - L'approbation n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Les prétentions en responsabilité ne sont pas affectées (TF 5A_151/2014 du 4 avril 2014 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, nn. 1161-1168, pp. 562-565).

Aux termes de l'article 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages et intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils. Il faut rappeler que l'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent ; elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (cf. notamment CCUR 8 mars 2019/51 et réf. cit.). 6.2.3 En l’espèce, contrairement aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, la recourante ne démontre nullement en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné et ne formule pas non plus de conclusions en lien avec la décision entreprise. En effet, les prétendus manquements du curateur dans la gestion de ses biens relèvent d’une éventuelle action en responsabilité et ne sauraient justifier un refus d’approbation du compte final, celui-ci ne servant qu’à informer l'autorité, non à vérifier la bonne exécution de la mesure, partant la rémunération qui lui serait due. Au vu de ce qui précède, le vice constaté est irréparable et entraîne, pour ce second motif, l’irrecevabilité de l’acte déposé.

- 7 - 7. 7.1 La recourante conteste enfin le principe de la mise à sa charge des frais de justice. 7.2 Lorsque le sort des frais de première instance est attaqué de manière séparée, c’est-à-dire indépendamment de l’issue de la procédure au fond, les conclusions doivent préciser, sous peine d’irrecevabilité, quel montant devrait être mis à la charge de quelle partie. Est ainsi irrecevable la conclusion tendant à ce que, même en cas de rejet de l’appel au fond, les frais soient mis à la charge de la partie adverse « dans une plus large mesure » (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC 2012 p. 92 ; Colombini, op. cit., n. 4.1 et 4.2 ad art. 110 CPC, p. 470). 7.3 En l’espèce, la recourante conteste le principe de la mise à charge des frais, mais ne chiffre pas sa conclusion, de sorte que son recours est irrecevable. A supposer recevable, le recours serait infondé. En effet, compte tenu d’un patrimoine net de 12'886 fr. 66 au 31 décembre 2018 et de 13'304 fr. 44 au 26 septembre 2019, le calcul de l’émolument, de 100 fr. pour le contrôle annuel et/ou l’examen des comptes de la curatelle pour les années 2017-2018 et 2019 est correct au regard de l’art. 50m TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), selon lequel il est dû, pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l’examen et l’approbation des comptes de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC) : 1 franc par tranche ou fraction de 1'000 francs, mais 100 francs au moins et 1'500 francs au plus. 8. En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit être déclaré irrecevable.

- 8 -

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme M.________, - SCTP, à l’att. de M. Z.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OC12.016338 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC12.016338 — Swissrulings