255 TRIBUNAL CANTONAL QE11.045041-150209 39 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 11 février 2015 ____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Colombini et Mme Courbat Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 450 ss CC ; 60 CPC Vu la décision du 18 décembre 2012 par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a prononcé l’interdiction civile à forme de l’art. 369 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de V.________, mesure transformée de plein droit en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC à l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte le 1er janvier 2013, et ordonné le placement à des fins d’assistance de la prénommée pour une durée indéterminée,
- 2 vu la décision du 5 novembre 2013 par laquelle la justice de paix a désigné G.________ en qualité de curatrice de V.________ en remplacement de son précédent curateur, vu la décision du 16 décembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 22 janvier 2015, par laquelle la justice de paix a ordonné la levée du placement à des fins d’assistance prononcé le 18 décembre 2012 en faveur de V.________ (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II), vu le recours interjeté le 4 février 2015 par G.________ contre cette décision, concluant à l’annulation de la décision et à ce que la mesure de curatelle de portée générale soit transformée en une curatelle de représentation et de gestion, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant la levée du placement à des fins d’assistance de V.________, que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC), que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC), que l’existence d’un intérêt digne de protection de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59 al. 2
- 3 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad art. 59 CPC, pp. 174-175, et la jurisprudence citée), que l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours, qu’en l’espèce, la décision attaquée concerne uniquement la levée du placement à des fins d’assistance de V.________ , que la recourante ne conteste pas le dispositif de cette décision, mais sollicite la transformation de la mesure de protection instituée en faveur de la personne concernée, que le recours ne porte ainsi pas sur un élément ayant fait l’objet de la procédure de première instance, qu’il importe peu à cet égard que les considérants de la décision relèvent que la mesure de tutelle au sens de l’art. 369 aCC a été transformée ex lege en une curatelle de portée générale à l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2013 conformément à l’art. 14 al. 2 Tit. final CC, que le recours est par conséquent irrecevable faute d’intérêt digne de protection, qu’il appartiendra au demeurant à l’autorité de protection d’examiner si, comme le demande la curatrice, la mesure doit être adaptée et si, en vertu du principe de proportionnalité, une curatelle de représentation et de gestion suffit à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 14 al. 2 2e phrase Tit. final CC) ;
- 4 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’écriture d’G.________ du 4 février 2015 est transmise à la Justice de paix du district de Lausanne comme objet de sa compétence. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme G.________, - Mme V.________, et communiqué à :
- 5 - - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :