251 TRIBUNAL CANTONAL QE11.041083-132142 35 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 février 2014 ____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN, présidente Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 400 al. 1, 401 al. 2 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...] (TI), contre la décision rendue le 5 septembre 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.J.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 septembre 2013, envoyée pour notification le 10 octobre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a relevé B.J.________ de son mandat de curatrice d’A.J.________, sous réserve de la production d’un compte final dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé S.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) qui a été instituée en faveur d’A.J.________ (II), dit que le curateur a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens d’A.J.________ avec diligence (III), invité S.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.J.________ (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI). En droit, les premiers juges ont considéré que les motifs invoqués par B.J.________ à l’appui de sa requête tendant à être libérée de ses fonctions étaient recevables et qu’il se justifiait de la relever de son mandat de curatrice de sa sœur A.J.________, S.________ pouvant être désigné en qualité de nouveau curateur. B. Par acte motivé du 24 octobre 2013, V.________, sœur d’A.J.________, a recouru contre cette décision en demandant à être désignée en qualité de curatrice d’A.J.________. Interpellée, la justice de paix a déclaré, par télécopie du 14 novembre 2013, renoncer à se déterminer et se référer intégralement à sa décision.
- 3 - Par courriel du 25 novembre 2013, L.________, assesseur de la justice de paix en charge du dossier d’A.J.________, s’est spontanément déterminé sur le recours et a estimé qu’il serait préférable de maintenir S.________ dans ses fonctions de curateur de la prénommée. C.J.________, mère d’A.J.________, a déposé ses déterminations le 4 décembre 2013. Par courrier du 29 janvier 2014, la recourante a formulé des observations sur le courriel de l’assesseur. Invités à se déterminer sur le recours, A.J.________ et S.________ n’ont pas procédé. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 7 juillet 2011, la justice de paix a notamment prononcé l’interdiction civile au sens de l’art. 369 aCC d’A.J.________, née le [...] 1959, domiciliée à Lausanne, à l’institution [...] (II), et nommé B.J.________, sœur de la prénommée, domiciliée à Bâle, en qualité de tutrice (III). En raison de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, la mesure précitée a été remplacée de plein droit, dès le 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Par courriel adressé le 18 août 2013 à la Juge de paix du district de Lausanne, l’assesseur de la justice de paix L.________ a notamment indiqué qu’il avait reçu la confirmation que [...] s’occupait seul de la gestion des biens d’A.J.________, sans contrôle de la curatrice, et que cette institution payait, sans autorisation et à la demande de C.J.________, le surplus des prestations reçues par A.J.________, ce qui pourrait être accepté si la justice de paix en donnait l’autorisation. L’assesseur a relevé
- 4 que C.J.________ accueillait sa fille A.J.________ chez elle tous les quinze jours du vendredi au lundi, week-ends durant lesquels [...] diminuait de 25 fr. par jour les frais de pension, et qu’elle gérait tout pour sa fille, notamment les habits et l’équitation. Dans un courrier électronique du 19 août 2013, B.J.________ a expliqué à L.________ que sa sœur A.J.________ passait un week-end sur deux chez leur mère et qu’il était dans ces conditions difficile de justifier chaque chose consommée durant ces jours-là. Pour éviter des dépenses inutiles, C.J.________ achetait tous les vêtements, chaussures et produits d’hygiène corporelle pour A.J.________, et payait notamment les frais de coiffeur de celle-ci. Les « ristournes » faites par [...] à C.J.________ étaient utilisées pour couvrir une petite partie de ces frais d’entretien. Les autres frais, auxquels s’ajoutaient notamment les frais de vacances, de loisirs et de restaurant, étaient supportés depuis des années par la famille. B.J.________ a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de fournir une quittance pour chaque franc dépensé, de sorte qu’elle avait procédé à une moyenne mensuelle, et qu’elle mentirait si elle affirmait, en sa qualité de curatrice, avoir vu et contrôlé si sa sœur avait effectivement bu chaque café imputé. Elle faisait toutefois confiance à sa mère et à l’institution, assurant que la rente allouée à A.J.________ ne permettait à personne de « "s’enrichir" sur son compte ». Le 23 août 2013, C.J.________ a adressé à L.________ les comptes portant sur la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2012, renoncé à toute rémunération pour son mandat et prié l’assesseur d’informer la justice de paix qu’elle souhaitait être libérée de ses fonctions de curatrice d’A.J.________ dans les meilleurs délais. Dans un complément à son rapport et à son courriel du 18 août 2013, rédigé le 26 août 2013, L.________ a notamment relevé que le surplus du compte « argent de poche » du [...], par 878 fr., avait été versé à C.J.________ le 7 septembre 2012 pour ses frais, à sa demande. Il en avait été de même pour des montants de 1'600 fr., 2'500 fr. et 2'000 fr. versés à C.J.________ respectivement en janvier, juillet ou août et novembre 2012
- 5 et prélevés sur le compte courant d’A.J.________ ouvert auprès de l’institution, alimenté par la rente de l’assurance-invalidité et les prestations complémentaires. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant S.________ en qualité de curateur au sens de l’art. 398 CC d’A.J.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
- 6 essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par la sœur de la personne concernée, qui a qualité pour recourir en tant que proche, est recevable. Il en va de même des autres écritures déposées en deuxième instance. Interpellée, la justice de paix a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée à sa décision. 2. a) La recourante demande à être désignée curatrice de sa sœur A.J.________. Elle indique qu’elle est directrice de [...] et qu’elle est spécialiste en finance et comptabilité. Elle explique qu’elle a toujours été très proche de sa sœur et que, malgré la distance due à son domicile au Tessin, elle la voit régulièrement, de sorte qu’elles ont pu garder la complicité et le rapport de leur enfance. Elle soutient en outre depuis de nombreuses années ses parents, respectivement sa mère depuis le décès de son père, pour l’administration des affaires d’A.J.________. Elle souligne également le désarroi ressenti par C.J.________, qui culpabilise d’avoir
- 7 volontairement renoncé en 2011 à assumer le mandat de tutelle de sa fille au vu des difficultés que la gestion de la partie administrative aurait pu lui causer et a le sentiment de l’avoir abandonnée. Sa nomination en qualité de curatrice permettrait à sa mère d’affronter l’avenir avec sérénité. Dans ses déterminations, C.J.________ confirme les propos de la recourante, notamment le fait que celle-ci a gardé le contact avec A.J.________ malgré la distance et qu’elle leur rend régulièrement visite. S’agissant du mandat de curatrice d’B.J.________, elle indique que celle-ci l’a mise devant le fait accompli lorsqu’elle a été relevée de son mandat, ayant auparavant seulement brièvement indiqué qu’il y avait quelques difficultés à justifier les achats et les frais d’A.J.________ vu qu’elle n’avait pas conservé tous les justificatifs. L’assesseur L.________ explique pour sa part dans ses déterminations spontanées qu’il a relevé plusieurs anomalies dans la gestion de ce mandat, à savoir le fait que seul [...] gérait les revenus et dépenses d’A.J.________, que la curatrice « subissait » la comptabilité de cette institution et qu’à la demande de C.J.________, [...] bonifiait à celle-ci ou lui remettait certaines sommes pour des frais divers, sans en avertir la curatrice. B.J.________ aurait subi « une grosse pression de la part de sa mère et de sa sœur » V.________, qui ne comprenaient pas pourquoi un contrôle était effectué ni pourquoi C.J.________ ne pouvait pas disposer du surplus de l’argent de poche disponible. Il ajoute que le nouveau curateur S.________ a déjà ouvert un compte bancaire au nom de la personne concernée, afin d’avoir à l’avenir une comptabilité plus claire et précise, et estime qu’il serait préférable de maintenir S.________ dans sa mission. Dans son courrier du 29 janvier 2014, la recourante conteste avoir fait pression sur B.J.________ et déclare ne pas être au courant des problèmes rencontrés par celle-ci dans la gestion des comptes, sa sœur l’ayant uniquement informée à fin août 2013 qu’elle avait des difficultés à justifier les frais puisque que leur mère n’avait pas gardé tous les justificatifs des achats effectués pour A.J.________. Elle souligne que, de par sa profession, elle collabore régulièrement avec les autorités et se dit
- 8 consciente qu’une curatelle implique une comptabilité contrôlée par l’autorité de protection de l’adulte. b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont ainsi aussi pris en considération, en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes : la loi l'enjoint uniquement d'en tenir compte « autant que possible » (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 547, p. 250 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187). La personne que les membres de la famille ou d’autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). c) S’il est vrai que des problèmes liés à la gestion de la curatelle sont survenus durant le mandat d’B.J.________, on ne dispose que de très peu d’informations sur les éventuelles pressions subies par celle-ci de la part de sa mère et de la recourante, mentionnées par l’assesseur de
- 9 la justice de paix, et la décision entreprise n’en fait nullement état. Les éléments au dossier laissent davantage transparaître un manque de compétences de la curatrice relevée à gérer la situation, plutôt qu’une volonté calculée de détourner des fonds au détriment d’A.J.________. Il paraît par ailleurs peu probable que C.J.________, qui accueille chez elle sa fille tous les quinze jours pour le week-end et s’occupe de divers achats pour celle-ci, cherche à abuser de la situation et à s’enrichir par ce biais et la fonction de curatrice de ses deux autres filles. Les éventuels doutes quant aux « ristournes » et montants versés à C.J.________ pourraient être levés par l’obtention d’une autorisation de la justice de paix, possibilité déjà évoquée par l’assesseur dans son courriel du 18 août 2013 et qui demeure. Il faut également relever qu’B.J.________ n’a jamais fait état d’éléments négatifs sur sa mère. Il ressort au contraire de son courriel explicatif du 19 août 2013 qu’elle n’accuse nullement celle-ci ; elle y explique qu’il est difficile de fournir une quittance pour chaque franc dépensé et affirme sa confiance en sa mère, assurant que la rente de sa sœur ne permet à personne de s’enrichir sur le compte de celle-ci. Il apparaît par ailleurs compréhensible qu’B.J.________ ait pu ressentir une certaine pression de la part des membres de sa famille, qui étaient désireux de conserver la curatelle au sein du cercle familial et qui ont pu vivre la renonciation à ses fonctions comme un éventuel abandon, de leur point de vue injustifié. En l’espèce, le souhait de la recourante et de C.J.________, respectivement sœur et mère de la personne concernée, est de voir un autre membre de la famille, soit la recourante, désigné en qualité de curateur d’A.J.________, ce qui serait vécu par la famille comme un soulagement et un réconfort. Au vu tant de sa formation que de sa situation professionnelle, la recourante, qui semble sincère lorsqu’elle dit agir dans le but d’apaiser sa mère et qui fait preuve de détermination dans ses démarches, dispose des aptitudes et connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées (cf. art. 400 al. 1 CC). Ces éléments semblent être des garde-fous suffisants par rapport aux doutes exprimés par l’assesseur de la justice de paix, qui, de par sa connaissance des éventuelles failles du dossier, sera au demeurant en
- 10 mesure d’y porter une attention particulière. En l’absence de conflit d’intérêts rendu suffisamment vraisemblable, la désignation de la recourante en qualité de curatrice paraît appropriée, indépendamment du fait que S.________ a déjà entrepris des démarches depuis le début de son mandat. Enfin, si le fait que la recourante habite au Tessin pourrait être un obstacle à la bonne exécution du mandat, il faut relever que tant la recourante que sa mère indiquent que tel n’est pas le cas, que les deux sœurs ont gardé les liens étroits qui les unissent depuis leur enfance et que la recourante vient régulièrement en visite. On peut à cet égard souligner que la précédente curatrice, domiciliée à Bâle, vivait également à une certaine distance dans un autre canton, ce qui n’a pas été un élément l’empêchant d’exercer son mandat. Le recours se révèle ainsi bien fondé et il convient de désigner la recourante en qualité de curatrice d’A.J.________. 3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la recourante est nommée curatrice d’A.J.________, qu’elle est invitée à procéder aux démarches énoncées au chiffre IV du dispositif et que le chiffre V relatif au retrait de l’effet suspensif à tout éventuel recours est annulé, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Même si elle obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante. En effet, elle a agi personnellement et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad
- 11 art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres II, IV et V de son dispositif : II. nomme V.________ en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC qui a été instituée en faveur d’A.J.________, née le [...] 1959 à Vevey, originaire de [...], domiciliée à [...]. IV. Invite V.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la présente décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.J.________. V. annulé. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 12 - Du 7 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme V.________, - Mme A.J.________, - Mme C.J.________, - M. S.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :