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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC11.029116

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,164 parole·~16 min·1

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL IK11.029116-131015 175 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 juillet 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Dayen Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 410, 415, 425, 450 CC ; 8 à 12 RAM La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Prilly, contre la décision rendue le 4 avril 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant S.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 4 avril 2013, envoyée pour notification aux parties le 30 avril 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a refusé d’approuver le compte final de la curatelle de S.________, établi par X.________, pour l’année 2012 (I), ordonné à la curatrice de remettre au greffe de la Justice de paix de ce même district toutes les pièces justificatives comptables permettant d’établir un nouveau compte final, dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision et sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal (II), chargé N.________ Fiduciaire Sàrl, à Lausanne, d’établir un nouveau compte final de curatelle en lieu et place d’X.________ (III), dit que les frais de réalisation de cette mission seront mis à la charge de la curatrice, mais avancés par l’Etat de Vaud (IV), et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat, sous réserve de frais ultérieurs pouvant être mis à la charge de l’intéressée (V). En droit, le premier juge a considéré que le compte final établi par X.________ comportait d’importantes erreurs, que l’assesseur de la justice de paix s’était elle-même déclarée dépassée par la difficulté que représentait l’établissement d’un nouveau compte et qu’il convenait par conséquent de confier cette tâche à une fiduciaire, plus apte à se charger de cette mission. B. Par courrier du 7 mai 2013, la curatrice a recouru contre cette décision, contestant devoir supporter les frais d’établissement d’un nouveau compte final de curatelle ; par correspondance du 16 mai 2013, elle a confirmé son recours. Interpellée par la cour de céans, la Juge de paix du district de Lausanne a déclaré, le 5 juillet 2013, se référer intégralement au contenu de la décision contestée.

- 3 - C. La cour retient les faits suivants : 1. Né le [...] 1952, S.________ a été placé sous curatelle à forme des art. 392 al. 1 et 393 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), le 10 mars 2011. X.________ a été désignée sa curatrice. 2. Le 8 novembre 2011, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a sommé X.________ de lui produire, à réception de son courrier, le budget prévisionnel et l’inventaire d’entrée des biens du pupille, X.________ n’ayant transmis aucun des documents requis malgré les rappels qui lui avaient été adressés. 3. Le 3 avril 2012, l’assesseur de la justice de paix, T.________, a informé la juge de paix qu’en dépit des instructions qu’elle avait données à l’intéressée, lors de son entrée en fonction, celle-ci peinait à assumer sa tâche de curatrice. Notamment, au lieu d’ouvrir, conformément à l’autorisation tutélaire remise, un compte courant pour le pupille, elle avait ouvert un compte épargne et avait omis d’indiquer à l’autorité tutélaire le numéro de compte correspondant – lequel n’était, de toute façon, pas celui requis –, de sorte que l’autorisation d’exploiter le compte n’avait pas encore pu être délivrée. En outre, le « compte du pupille », établi pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2011, qu’elle lui avait transmis, comportait plusieurs erreurs, dont une différence de montants (rubriques G et C) qu’elle-même ne s’expliquait pas. 4. A diverses occasions, T.________ et l’autorité tutélaire ont donné des explications à la curatrice afin de l’aider à accomplir son mandat, notamment à rendre des comptes exacts ; à réitérées reprises, l’intéressée a remis des comptes partiellement erronés, incomplets et en partie dépourvus des pièces idoines. 5. Le 19 juillet 2012, la juge de paix a écrit à la curatrice qu’elle avait ré-ceptionné le compte de curatelle que celle-ci lui avait à nouveau

- 4 transmis pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2011. Ne pouvant cependant l’approuver, celui-ci étant encore incomplet et non documenté, elle lui impartissait un nouveau délai pour qu’elle lui envoie un compte de curatelle rectifié, avec les pièces correspondantes, lui indiquant qu’à défaut, elle chargerait un tiers de l’établir à ses frais. Le 20 juillet 2012, T.________ a informé la juge de paix qu’elle avait une énième fois rencontré la curatrice et que ce dernier entretien l’avait confortée dans l’idée qu’en dépit des cours et des multiples explications qui lui avaient été donnés, l’intéressée ne comprenait pas ce qui lui était demandé. Afin que la curatelle soit désormais correctement administrée, elle demandait qu’un autre curateur, en mesure d’établir les différents comptes de curatelle, soit nommé en lieu et place d’X.________. Le 27 juillet 2012, X.________ a transmis des comptes de curatelle rectifiés à la juge de paix. Dans sa lettre d’accompagnement, elle se disait désolée du temps qu’elle avait pris pour établir les comptes et du fait que ceux-ci comportaient encore des erreurs, mais qu’elle n’avait pas la capacité d’exécuter les tâches demandées et qu’elle estimait préférable d’être remplacée par un autre curateur, plus apte à remplir la fonction. Le 31 juillet 2012, la juge de paix a accusé réception des comptes et pièces transmis par la curatrice et a complété et corrigé ellemême le compte de curatelle établi pour l’année 2011, lequel comportait notamment une erreur au niveau du montant de la fortune du pupille. Elle a soumis ce compte à l’approbation de la justice de paix. 6. Le 28 août 2012, la justice de paix a relevé X.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de produire un compte final ainsi qu’une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice, dans un délai de 30 jours dès réception de la décision (I), nommé H.________, à Lausanne, en qualité de nouvelle curatrice du pupille (II), rendu X.________ attentive au fait qu’il lui appartenait de gérer les affaires du pupille jusqu’à la mise en œuvre de la curatrice nouvellement nommée et l’a autorisée, à

- 5 cette fin, à poursuivre l’exploitation des comptes bancaires et postaux du pupille jusqu’au terme prévu (III), et statué sur les frais (IV). 7. Après plusieurs rappels, X.________ a transmis le compte final de la curatelle à la juge de paix, le 18 février 2013. Ce compte comportait toujours des erreurs. En particulier, il ressortait de certains chiffres une variation de fortune nette de 2'247 fr. 60 – les entrées de fonds dépassant les dépenses d’un même montant – alors que la magistrate avait également constaté que l’actif était en diminution de 2'247 fr. 60, ce qu’elle ne s’expliquait pas. Invitée à consulter le compte et à en discuter avec la curatrice relevée de son mandat, T.________ avait tout d’abord répondu, le 25 février 2013, que le montant litigieux n’avait pas été indiqué sous la bonne rubrique et qu’il ne correspondait pas au total de la variation de fortune nette (cf. let. G), mais à la différence entre les entrées et les sorties de fonds (cf. let. D et E) ; puis, des erreurs subsistant, malgré toutes ses tentatives de rectifier le compte, elle avait écrit à la juge de paix, le 27 février 2013, qu’elle n’en pouvait plus de se charger des difficultés comptables d’X.________ – laquelle ne s’en sortait pas et s’emmêlait dans ses explications au point d’inventer des chiffres – et qu’elle ne voyait plus ce qu’elle pouvait faire pour améliorer la situation, estimant qu’il convenait de demander à l’intéressée de mandater un comptable ou une fiduciaire, pour que les comptes soient remis à jour à ses frais. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant d’approuver le compte final de la curatelle instaurée en faveur de S.________ et chargeant un tiers d’établir ce compte aux frais de la curatrice destituée.

- 6 - 2. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la curatrice destituée, partie à la procédure, le recours est recevable à la forme. b) Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Par courrier du 5 juillet 2013, l’autorité de protection a déclaré en substance s'en tenir à la décision querellée.

3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC, par renvoi de l’art.

- 7 - 450f CC), y compris en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). 4. La recourante déplore n’avoir pu établir un compte final de curatelle légalement conforme pour l’année 2012, mais conteste cependant devoir payer les frais de son établissement par la fiduciaire que la juge de paix a mandatée en ses lieu et place. a) Comme dans l’ancien droit (cf. par exemple CTUT 1er juin 2012/157 ; 21 mai 2012/144) l’administration d’une curatelle se termine par l’établissement d’un compte final et d’un rapport, ainsi que par la remise des biens du pupille à celui-ci, à ses héritiers ou au nouveau curateur (Leuba et crts, CommFam, Protection de l'adulte, n. 1 ad art. 425 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e édition, Berne 2001, n. 1048). En particulier, l’art. 425 CC, dont le contenu correspond pour l’essentiel aux anciens art. 451 à 453 CC, précise que le curateur en fin de mandat adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final, le cas échéant, les comptes finaux de la curatelle (al. 1), et que celle-ci examine et approuve les rapport et comptes finaux de la même façon que les rapports et comptes périodiques (al. 2 ; Leuba et crts, op. cit., nn. 18 et 19 ad art. 425 CC ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.1 et 2.1 ad art. 425 CC ; COPMA, op. cit., nn. 8.16 et 8.17 ad art. 425 CC). b) Les conditions d’établissement, d’examen et d’approbation du rapport et des comptes finaux de la curatelle sont décrites essentiellement aux 410, 415, 425 CC, introduits dans le nouveau droit de protection de l’adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013, et dans le règlement d’application vaudois concernant l’administration des mandats de protection du 18 décembre 2012 (RAM ; RSV 211.255.1), qui a été édicté par le Tribunal cantonal en vertu de l’art. 45 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255).

- 8 ba) Selon ces normes, l’obligation d’établir un rapport final, complété, le cas échéant, par des comptes finaux, incombe au mandataire. Si le mandataire omet d’établir les rapports et comptes finaux, alors qu’il serait en mesure de le faire, l’autorité de protection doit lui impartir un délai pour qu’il s’exécute, en le rendant attentif, le cas échéant, aux conséquences pouvant résulter d’une non-exécution, savoir une sanction pénale pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) ou une amende d’ordre de droit cantonal (Leuba et crts, op. cit., n. 18 ad art. 425 CC ; De Luze et crts, op. cit., n. 1.1 ad art. 425 CC ; COPMA, op. cit., n. 8.16 ad art. 425 CC). Si le compte n’est toujours pas produit après un rappel et une sommation, l’autorité de protection peut le faire établir, aux frais du curateur, par l’un de ses membres ou par un tiers extérieur à sa juridiction (art. 10 al. 2 RAM ; CommFam, op. cit., n. 18 ad art. 425 CC) ; en outre, les mesures que l’autorité de protection peut prendre en vertu des art. 415 al. 3 et 423 CC (art. 10 al. 3 RAM) sont réservées. bb) Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou deux membre (s) de l’autorité de protection. Les intéressés vérifient l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM). Ils contrôlent en particulier l’état des revenus et dépenses, l’état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s’assurent de l’existence des biens appartenant à celle-ci (Commfam, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC ; art. 11 al. 1 RAM) ; l’inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle ils peuvent juger de la fiabilité des variations intervenues dans l’intervalle (CommFam, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC ; n. 19 ad art. 415 CC). S’ils en éprouvent le besoin, les membres de l’autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu’un point particulier se trouve insuffisamment documenté (CommFam, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC) ; éventuellement, ils peuvent lui fixer un délai pour qu’il complète ou rectifie le compte, à moins qu’ils n’y pourvoient eux-mêmes (art. 11 al. 1 RAM). L’examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une

- 9 vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Enfin, les membres de l’autorité de protection doivent s’assurer que les éventuelles instructions données ont été suivies (CommFam, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC) et peuvent apporter de légères corrections aux comptes, tout en en informant le titulaire du mandat (CommFam, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC). Sur la base du résultat des contrôles effectués, l’autorité de protection accorde ou non son approbation (CommFam, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC ; art. 11 al. 2 RAM) ; les opérations de contrôle et d’approbation doivent intervenir dans le délai de trois mois suivant le dépôt du compte (art. 11 al. 3 RAM). Si le compte ne peut être approuvé et que le curateur ne le rectifie pas, l’autorité de protection le fait corriger, en règle générale, aux frais de celui-ci et, s’il y a lieu, prend là également les mesures prévues par les art. 415 al. 3 et 423 CC, les poursuites pénales étant réservées (art. 12 al. 2 RAM). c) En l’espèce, le compte final litigieux a été établi pour la première fois, le 6 février 2013. Corrigé à plusieurs reprises, il a néanmoins suscité des interroga-tions de la juge de paix sur divers points. Tout en s’efforçant de répondre au questionnement de la magistrate, l’assesseur T.________ a indiqué que la curatrice relevée avait établi le document avec difficulté, qu’elle avait fourni des explications confuses à propos de certains montants, inventant certains chiffres, tout en exprimant ses craintes face à la situation. L’assesseur a même écrit à la juge de paix qu’elle-même se sentait dépassée par les problèmes que posait l’établissement du compte. Constatant qu’en dépit de plusieurs rappels et des efforts déployés, le document comportait toujours des éléments peu clairs, la juge de paix a estimé préférable de demander à une fiduciaire d’établir un nouveau compte. Au regard des éléments qui précèdent, la décision de confier à une fiduciaire le soin d’établir un nouveau compte est conforme aux principes applicables en la matière. Cela étant, compte tenu des circonstances, à savoir l’apparente incapacité de la curatrice à accomplir sa tâche comptable et les nombreuses interventions de l’assesseur, qui s’est même déclaré dépassé par la difficulté de la tâche, il se justifie de laisser exceptionnellement les frais

- 10 d’établissement d’un nouveau compte à la charge de l’Etat de Vaud. . 5. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée au ch. IV de son dispositif en ce sens que les frais de réalisation de la mission confiée à la fiduciaire sont mis à la charge de l’Etat, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II . La décision est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. dit que les frais de la réalisation de cette mission seront mis à la charge de l’Etat ; La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du 9 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - M. S.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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