251 TRIBUNAL CANTONAL IK11.021735-140207 114 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 mai 2014 ____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Krieger et Perrot Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 404 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 9 janvier 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.W.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 janvier 2014, adressée pour notification le 31 janvier 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a relevé K.________ de son mandat de curateur de A.W.________, sous réserve de la production d’un compte final arrêté au 31 décembre 2013 et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), arrêté l’indemnité de K.________ pour l’ensemble de ses activités jusqu’au 31 décembre 2012 à 3'206 fr. 75, laquelle est mise à la charge de A.W.________ (Il), dit qu’en conséquence, K.________ est tenu au remboursement de la somme de 26'795 fr. 65 (30'002 fr. 40 - 3'206 fr. 75) à A.W.________, dans un délai de trente jours dès réception de la décision, montant auquel il conviendra de rajouter les éventuels prélèvements effectués courant 2013 pour des opérations relatives à l’année comptable 2012 (III), nommé J.________ en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de A.W.________ (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.W.________ (V), invité la curatrice à examiner l’exécution du chiffre III ci-dessus (VI), invité F.________ à examiner si des prélèvements ont été effectués en 2013 par le curateur concernant sa rémunération et, dans l’affirmative, à l’en informer (VII), invité K.________ et F.________ à rectifier le compte 2012 produit en faisant apparaître en tant que telle la créance due à A.W.________ par K.________ à hauteur de 26'795 fr. 65 (VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX) et mis les frais de celle-ci, par 150 fr., à la charge de A.W.________ (X). En droit, les premiers juges ont considéré que les activités déployées par K.________ dans le cadre de son mandat de curateur ne faisaient pas appel à des services propres à son activité professionnelle,
- 3 mais relevaient de la gestion courante et étaient de ce fait couvertes par une indemnité usuelle. Ils lui ont alloué une indemnité de 2'921 fr. 75, plus 285 fr. de débours, soit 3'206 fr. 75 au total. Constatant que durant l’année 2012, K.________ avait déjà prélevé une somme totale de 30'002 fr. 40 à titre de rémunération, ils ont estimé qu’il lui incombait de rembourser la différence, soit 26'795 fr. 65, à A.W.________. B. Par acte motivé du 3 février 2014, K.________ a recouru contre cette décision, contestant le montant de la rémunération allouée et celui à rembourser. C. La cour retient les faits suivants : A.W.________, née le 24 mars 1925, est la veuve de B.W.________, décédé le 14 février 2012. A cette époque, la fiduciaire [...], société de K.________, s’occupait de la déclaration fiscale du couple depuis de nombreuses années déjà. Par décision du 28 avril 2011, la justice de paix a institué une curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur de A.W.________ et nommé K.________ en qualité de curateur. Par décision du 6 décembre 2012, la justice de paix a prononcé, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d’assistance de A.W.________ et son placement à l’Hôpital psychiatrique de Cery ou dans tout autre établissement approprié. Par décision du 15 août 2013, la justice de paix a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de A.W.________ à l’EMS L’Orme ou dans tout autre établissement approprié.
- 4 - Le compte du pupille établi le 19 août 2013 par K.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 laisse apparaître un patrimoine net de 687'467 francs. Le 30 septembre 2013, K.________ a adressé à la justice de paix des notes d’honoraires et débours établies par la fiduciaire [...] pour l’année 2012 de respectivement 5'443 fr. 20, 10'702 fr. 80, 5'346 fr., 1'576 fr. 80 et 6'933 fr. 60, ainsi que le détail des activités relatives à chaque note. Le 26 novembre 2013, K.________ a adressé à la justice de paix un «tableau de répartition des honoraires et frais de l’année 2012». Ce document reprend les notes d’honoraires et débours précitées en indiquant pour chacune d’elle sa date, la période d’activité concernée, son montant total et la quotité d’honoraires afférente à l’activité de curatelle et/ou à celle de fiduciaire. Le 9 janvier 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de K.________. Celui-ci a alors affirmé que son mandat dépassait la simple gestion administrative. Il a exposé que A.W.________ était une personne très exigeante qui le sollicitait toutes les semaines par téléphone et qu’il se rendait deux fois par mois auprès d’elle ainsi que toutes les semaines dans son appartement pour prélever le courrier et vérifier que tout était en ordre. Il a en outre indiqué que A.W.________ lui avait expressément demandé de s’occuper de la succession de son époux. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant l’indemnité due à K.________ pour son activité de curateur jusqu’au 31 décembre 2012.
- 5 a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé
- 6 au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC). 2. Le recourant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été allouée pour son activité de curateur de A.W.________. Il considère qu’elle n’est pas représentative des prestations et des tâches exécutées. Il affirme avoir consacré huitante-huit heures à l’exécution de son mandat. a) Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Le nouveau droit est ainsi applicable à la rémunération du curateur dès lors que la décision a été rendue en 2014, même si elle concerne la rémunération pour une période antérieure, soit jusqu’au 31 décembre 2012. Le montant alloué sera toutefois celui qui résultait des circulaires applicables pour les années concernées b) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2) Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). Selon la Circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs (ci-après : Circulaire n° 4 du 19 octobre 2011), applicable dès l’année 2011 et demeurée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, si le travail effectif du tuteur ou curateur ne justifiait pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci était arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et
- 7 accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours étaient remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la même base que pour les autres pupilles. Lorsque dans le cadre de son mandat le curateur doit accomplir pour son pupille des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité tutélaire conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées; CTUT 21 juillet 2010/138 c. 4a). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur [Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2]). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs (art. 4 al. 2 RCur). c) En l’espèce, dans son recours, le recourant s’est contenté d’alléguer qu’il avait consacré huitante-huit heures à l’exécution de son mandat. Lors de son audition du 9 janvier 2014, il a affirmé que celui-ci dépassait la simple gestion administrative. Il a expliqué que la pupille était
- 8 très exigeante, le sollicitant toutes les semaines par téléphone, et qu’il s’était rendu deux fois par mois auprès d’elle ainsi que toutes les semaines dans son appartement pour prélever le courrier et vérifier que tout était en ordre. La désignation du recourant en qualité de curateur de A.W.________ remonte au 28 avril 2011. Or, à cette époque, l’entreprise du recourant, la fiduciaire [...], s’occupait déjà depuis de nombreuses années de la comptabilité de A.W.________ et de son époux et établissait notamment leurs déclarations fiscales. Par la suite, le recourant a continué cette activité. En outre, lors de l’audience du 9 janvier 2014, il a expliqué que A.W.________ lui avait également expressément demandé de s’occuper de la succession de son mari. Il s’avère donc qu’une part très importante de l’assistance apportée par le recourant à A.W.________ relève d’un mandat privé. Dans la mesure où le recourant ne distingue pas clairement les opérations liées à ces deux missions séparées, il n’est pas possible de déterminer précisément celles qui entraient dans le cadre de sa curatelle pendant la période considérée. Certes, le 26 novembre 2013, le recourant a adressé à la justice de paix un «tableau de répartition des honoraires et frais de l’année 2012». Ce document est toutefois vague et indique uniquement des quotités d’honoraires anormalement élevées pour l’activité de curatelle, d’une part, et l’activité de fiduciaire, d’autre part. Il ne donne aucune indication quant à la nature et à la durée de l’activité concernée par chaque poste d’honoraires. La valeur probante de ce décompte récapitulatif peut donc sérieusement être mise en doute. Il en va de même des différentes notes d’honoraires établies par [...] et produites le 30 septembre 2013 par le recourant, qui mélangent les opérations de curatelle et de fiduciaire. Cette confusion, directement imputable au recourant, ne permet pas de déterminer si son travail effectif justifiait que sa rémunération soit fixée à un montant supérieur à la limite maximale du forfait de rémunération prévu par la Circulaire n° 4 du 19 octobre 2011. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la justice de paix a opté pour ce mode de fixation. Son calcul, basé sur la fortune nette de 687'467 fr. de la pupille au 31 décembre 2012 et sur une période de dix-sept mois, est donc correct (687'467 fr. x 3 : 1000 = 2’062 fr. 40 pour
- 9 - 12 mois, soit 2’921 fr. 75 pour 17 mois). Les débours fixés par les premiers juges n’ont quant à eux pas été remis en cause par le recourant. 3. Le recourant conteste également le montant qu’il doit rembourser. Il affirme qu’il s’élève à 21’448 fr. 85, compte tenu de son indemnité de 3'206 fr. 75 et de la somme de 5'346 fr. lui revenant à titre d’honoraires pour la succession de B.W.________. En l’espèce, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un éventuel solde d’honoraires en rapport avec la succession, cet aspect étant totalement indépendant de la curatelle. Le recourant devra donc rembourser la différence entre le montant indûment prélevé et le montant de son indemnité. Sur ce point également, le raisonnement suivi par les premiers juges échappe à toute critique et doit donc être confirmé. 4. En conclusion, le recours interjeté par K.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
- 10 - III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant K.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 19 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. K.________, - Mme A.W.________, - Mme J.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :