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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC11.008781

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·978 parole·~5 min·1

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

254 TRIBUNAL CANTONAL IK11.008781-130979 126 L A JUGE DELEGUEE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________________ Arrêt du __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC Vu la décision du 13 mars 2013, adressée pour notification aux parties le 6 mai 2013, par laquelle la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a relevé A.N.________ de son mandat de curateur au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de B.N.________ (I), nommé G.________ en qualité de curateur au sens de ces dispositions légales (II), désigné la société fiduciaire [...] Sàrl, à Renens, avec pour mission d’établir, en lieu et place du curateur relevé, les comptes 2011 et 2012 de la curatelle instituée en faveur de A.N.________ (III), dit que les frais de réalisation de cette mission seront mis

- 2 à la charge de A.N.________, mais avancés par l’Etat de Vaud (IV), et mis les frais de la décision, par 250 fr., à la charge de A.N.________ (V), vu le recours interjeté le 13 mai 2013 par C.N.________, frère de A.N.________, contre cette décision, et les pièces jointes à ce recours, vu les pièces au dossier ; attendu que, dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont soumis au droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision entreprise a été communiquée à la personne concernée en 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours ; attendu que la décision incriminée porte sur la désignation d’un nouveau curateur nommé dans le cadre d’une curatelle de gestion des biens instituée le 10 février 2011, en application des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC, et qu’il donne mission à une fiduciaire d’établir les comptes de cette curatelle, pour une période donnée, en lieu et place du curateur relevé, que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre une telle décision (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les trente jours dès sa notification (art. 450b al. 1 CC),

- 3 qu’ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC), que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), qu’en particulier, il doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1251), que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie), qu’en l’espèce, dans son acte intitulé « recours Justice de paix de l’ouest Lausannois », le recourant déclare vouloir « apporter quelques précisions quand (sic) à cette décision », qu’il ne « revendique pas le changement de curateur selon l’art. 423 al. 1er CC, ni de la mesure prise à ce sujet », mais demande en substance de voir à qui revient la responsabilité de ne pas avoir liquidé le régime matrimonial et conclut son acte de recours en demandant de « voir (…) où toute cette affaire à (sic) des lacunes et de revoir et lire sérieusement les diverses décisions des justices de paix », qu’il ne formule ainsi aucune conclusion au fond, déclarant au contraire ne pas contester la décision prise de désigner un nouveau curateur,

- 4 que le vice constaté, soit les conclusions déficientes, n’est en conséquence pas réparable et doit conduire au prononcé de l’irrecevabilité du recours ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. C.N.________, - Mme B.N.________, - M. A.N.________, - M. G.________ et communiqué à : - Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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