251 TRIBUNAL CANTONAL OC09.040946-132241 286 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 novembre 2013 _______________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400 al. 1, 422 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 27 août 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant L.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 27 août 2013, envoyée pour notification aux parties le 8 octobre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : justice de paix) a levé la curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de L.________, née le [...] 1952 (I), instauré une curatelle combinée de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC à l’égard de la prénommée (II), maintenu V.________ en qualité de curateur de l’intéressée, défini ses tâches dans le cadre des mesures de protection prononcées (III), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IV) et statué sur les frais (V). En droit, les premiers juges ont rejeté la demande de V.________ d’être dispensé de sa charge, considérant qu’il n’avait pas atteint les quatre années légalement nécessaires pour être relevé de sa mission sur simple requête et que, par ailleurs, il n’invoquait aucun motif justifiant qu’il soit libéré de son mandat avant le terme précité. B. Par acte motivé du 6 novembre 2013, V.________ a recouru contre cette décision et conclu à sa libération de sa fonction de curateur. C. La cour retient les faits suivants : 1. Le 25 février 2009, une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC a été instituée en faveur de L.________. Cette charge a été confiée au curateur V.________ dès le 30 mars 2011. 2. Le 13 mai 2013, V.________ a demandé à être relevé de son mandat de curateur. Il a invoqué devoir faire face à un accroissement de ses responsabilités professionnelles et avoir le souci de conserver malgré tout une vie personnelle équilibrée, ajoutant, sur ce dernier point, qu’il
- 3 voulait se consacrer, durant son temps libre, à des activités pouvant lui permettre de se ressourcer. Invité par la juge de paix à préciser de manière circonstanciée dans quelle mesure ses charges professionnelles avaient augmenté au point de comprometttre la poursuite de son mandat, l’intéressé a répondu, le 11 juillet 2013, qu’ayant été nommé Doyen de l’Etablissement primaire et secondaire de Préverenges et environs, sa fonction requérait une disponibilité et un investissement personnel important et que la refonte du système scolaire, dictée par la mise en œuvre de la loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO ; 400.02), avait encore accru ces exigences. Il demandait à être entendu par la juge de paix pour lui détailler les motifs de sa demande. 3. Le 27 août 2013, la juge de paix a procédé aux auditions respectives de L.________ et V.________. L’objet de ces auditions était non seulement d’examiner la demande de libération de V.________ mais également d’adapter la mesure de curatelle instaurée en faveur de L.________ au nouveau droit de protection de l’adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013. Les déclarations des comparants ont été consignées au procès-verbal de l’audience, signé de la main des intéressés, lesquelles déclarations y sont indiquées comme il suit : « (…) le mandat de curateur devient lourd à gérer, compte tenu, notamment, de la charge de doyen qu’il a acceptée au sein de son établissement. Il précise avoir toujours œuvré en faveur de sa (sic) personne concernée, avec laquelle il entretient d’ailleurs de bonnes relations. Il confirme que le moment où il a fait sa demande correspondait à une charge professionnelle très importante correspondant à la fin de l’année scolaire. Il confirme ne pas avoir plus de responsabilités qu’au jour de sa nomination. Il indique également que ses parents deviennent âgés et qu’il doit donc leur apporter un soutien plus important. Interpellé sur la poursuite de son mandat pour une durée de deux ans encore, V.________ maintient sa position. Il requiert dès lors que la Cour statue sur sa requête. V.________ précise ne pas avoir de problèmes de santé particulier. Il précise que le mandat de curateur ne lui prend que quelques heures par mois (paiements, déclarations d’impôts, …) mais que cela ne peut se résumer à un nombre d’heures. L.________ indique qu’elle est satisfaite de la relation qu’elle entretient avec V.________. Elle précise n’avoir personne à proposer pour
- 4 assumer le mandat de curateur. Elle perçoit une rente de l’AI qui est versée sur un compte ouvert par le curateur qui lui verse de l’argent de poche à hauteur de fr. 300.- par semaine environ, plus des extras. V.________ indique qu’il rencontre L.________ au rythme de deux fois tous les trois mois. Le reste du temps, ils se téléphonent. Appelé à se déterminer, V.________ indique ne pas avoir d’enfant. Il travaille à 100% au collège de [...] en tant qu’enseignant et doyen. Il précise qu’il fait de la musique (piano) et du vélo. L.________ accepte l’instauration d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. (…) » A l’issue de l’audience, la juge de paix a notamment considéré devoir maintenir V.________ dans ses fonctions de curateur. Elle a observé que l’intéressé n’avait invoqué aucun motif pouvant justifier qu’il soit relevé de son mandat. En particulier, elle a retenu que l’expérience avait démontré que la promotion en qualité de doyen de l’établissement scolaire dont l’intéressé avait bénéficié ne l’avait pas, jusque-là, empêché de mener à bien sa mission et que, d’ailleurs, lors de son audition, il avait déclaré ne pas avoir plus de responsabilités qu’au jour de sa nomination comme curateur. Elle a retenu qu’il pratiquait le vélo et jouait du piano, ces facteurs indiquant, selon elle, que V.________ disposait du temps nécessaire pour s’adonner à ses loisirs. En outre, elle a relevé que, si l’intéressé avait ajouté devoir aider ses parents âgés, il n’avait pas d’enfant à charge et jouissait par ailleurs d’une bonne santé. Enfin, l’exercice de la curatelle ne nécessitait que quelques heures par mois. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant un curateur privé dans ses fonctions en dépit de la requête de libération que celui-ci a présentée (art. 422 al. 2 CC). aa) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
- 5 personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). ab) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le curateur maintenu dans ses fonctions, est recevable à la forme. b) L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l’adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). 2. a) Le recourant soutient avoir de justes motifs d’être relevé de son mandat de curateur. Il fait valoir que si, effectivement, il n’a pas de plus grandes responsabilités professionnelles au sens strict du cahier des charges de doyen qu’auparavant, il doit néanmoins assumer une grande quantité de travail, l’arrivée de nombreuses classes et élèves supplémentaires et la mise en place de la nouvelle loi scolaire (LEO) ayant entraîné une augmentation objective et importante de sa charge de travail. Il précise aussi que s’il a déclaré, à l’audience, aimer faire du vélo et jouer du piano, il n’a cependant pas suffisamment de temps pour se consacrer à ces deux loisirs de manière à se ressourcer valablement. En outre, s’il a assumé jusque-là sa tâche correctement, il mettrait clairement, ces derniers mois, sa santé en danger en s’efforçant de mener de front l’ensemble de ces activités. Il souligne également que si sa mission de curateur ne lui prend effectivement que quelques heures par mois, elle implique cependant une charge psychologique non négligeable
- 6 puisqu’elle constitue un souci supplémentaire. Il réaffirme aussi devoir s’occuper de plus en plus de ses parents octogénaires. b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Sous réserve de justes motifs, la personne désignée est tenue d’accepter la curatelle qui lui est attribuée (art. 400 al. 2 CC). En vertu de l’art. 422 CC, le curateur a le droit d’être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans (al. 1) ; il peut être libéré avant cette échéance s’il fait valoir de justes motifs (al. 2). Constituent de « justes motifs » les considérations indiquant que le mandataire ne possède pas ou plus les aptitudes nécessaires au sens des art. 400 et 423 al. 1 CC. Les circonstances pouvant justifier une libération du mandat de curateur peuvent être d’ordre personnel, comme des raison de santé ou un important changement familial, ou professionnel, et cela d’autant plus lorsqu’elles entraînent un changement de lieu de travail ou de domicile (Rosch, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13 ad art. 422 al. 2 CC, p. 641 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 8.7 ad art. 422 al. 2 CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 646 ad art. 422 al. 2 CC, p. 290). L’existence ou l’imminence de tâches professionnelles ou familiales très lourdes ou encore l’exercice de fonctions publiques doivent être suffisamment importantes pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse plus être raisonnablement exigée de la personne en charge de la curatelle (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, Basler Kommentar, n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist » ; CCUR, 22 février 2013/29). Il convient de faire une pesée des intérêts entre la libération immédiate et le maintien en fonction du curateur (CommFam, op. cit., n. 11 ad art. 422 al. 2 CC, p. 641).
- 7 - En l’espèce, le recourant a certes bénéficié d’une promotion professionnelle qui implique de plus larges responsabilités. Il désire par ailleurs pouvoir consacrer suffisamment de temps libre à ses loisirs préférés dans le but de se ressourcer. On comprend le souhait légitime du recourant de pouvoir équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle, soit de pouvoir mieux faire face à ses obligations quotidiennes tout en se réalisant personnellement. Cela étant, l’exercice de la curatelle qui lui a été confié, même s’il peut constituer pour lui, ainsi qu’il l’écrit, un souci supplémentaire, ne paraît pas exiger un investissement en temps qui l’empêcherait de se livrer aux activités récréatives de son choix. En effet, la charge litigieuse, qui se limite à la gestion d’affaires courantes et qui ne comporte donc pas de difficultés particulières, ne nécessite, selon le recourant, que quelques heures par mois et deux rencontres trimestrielles avec la personne sous curatelle, ainsi que des entretiens téléphoniques. Par ailleurs, si le recourant doit s’occuper de ses parents, il n’a pas d’enfant à charge. Quant à sa santé, il ne démontre pas, notamment par la production d’un certificat médical, que celle-ci pâtirait du fait qu’il exerce une charge de curatelle en plus de ses propres activités. Les motifs que le recourant fait valoir pour justifier sa demande de libération ne sont donc pas suffisants, au regard de la loi, pour que l’on ne puisse exiger de sa part qu’il poursuive son mandat de curateur. En outre, l’intérêt de la personne placée sous curatelle à conserver l’aide du recourant dans la gestion de ses affaires courantes doit également être pris en considération. En effet, le recourant a été nommé au mois de mars 2011, connaît bien la situation de la personne concernée et dit s’entendre avec elle. Celle-ci s’est également déclarée satisfaite de la relation qu’elle entretient avec le recourant et n’avoir personne à proposer en remplacement de celui-ci. Dans la mesure où la personne concernée souffre de schizophrénie paranoïde, il pourrait par conséquent être préjudiciable à ses intérêts de la priver de l’assistance d’une personne avec laquelle elle a, depuis maintenant plus de deux ans, un lien de confiance certain. Cet élément est d’autant plus important qu’il constitue – et encore plus depuis l’introduction du nouveau droit de la protection de l’adulte – un facteur de réussite d’une mesure de protection.
- 8 - Dès lors, dans la mesure où la demande de V.________ est fondée sur des motifs insuffisants pour la légitimer, la décision de rejet de la justice de paix est justifiée. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
- 9 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. V.________, - Mme L.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :