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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC09.040701

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,283 parole·~11 min·2

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL IK09.040701-131856 248 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 septembre 2013 ________________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 400 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 12 avril 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant R.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 avril 2013, envoyée pour notification le 16 août 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a relevé I.________ de son mandat de curatrice de R.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé B.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) qui a été instituée en faveur de R.________ (II), invité B.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de R.________ (III), et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de R.________ (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que B.________ pouvait être désigné en qualité de curateur de R.________. B. Par acte motivé daté du 12 septembre 2013 et déposé le lendemain au greffe du Tribunal cantonal, B.________ a recouru contre cette décision et demandé de « suspendre » la décision de le nommer curateur, concluant ainsi implicitement à être relevé du mandat de curateur de R.________. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 10 mars 2009, la justice de paix a institué une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC en faveur de R.________, née le [...] 1931, mesure confiée à I.________ dès le 19 mai 2009.

- 3 - Depuis le 1er juillet 2010, R.________ réside de manière définitive à l’établissement médico-social (ci-après : EMS) [...]. Par décision du 27 janvier 2011, la justice de paix a levé la curatelle à forme de l’art. 394 aCC instaurée en faveur de R.________ (I), purement et simplement relevé I.________ de son mandat de curatrice au sens de l’art. 394 aCC (II), institué une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur de R.________ (III), nommé I.________ en qualité de curatrice de la prénommée (IV) et autorisé I.________ à résilier le contrat collectif d’assurance sur la vie [...] souscrit au nom de R.________ (V), à annuler les prélèvements mensuels programmés effectués par [...] sur le compte ouvert au nom de R.________ auprès de l’agence [...] (VI), à clôturer le compte précité (VII), ainsi qu’à placer les montants ainsi libérés sur le compte bancaire [...] de R.________ (VIII), le tout sans contresignature de l’intéressée, qui ne bénéficiait plus de son discernement selon le certificat médical établi le 30 mars 2010 par le Dr [...]. Selon le formulaire rempli par l’assesseur de la justice de paix lors de l’entretien préalable du 11 septembre 2012, B.________, célibataire et sans personne à sa charge, est designer industriel. Il travaille à [...], à un taux de 35%, et en tant qu’indépendant, à 65%. Le 1er mars 2013, I.________ a demandé à être relevée de ses fonctions de curatrice de R.________ à l’issue de la durée légale de quatre ans. Selon le compte de l’année 2012, approuvé le 26 avril 2013, la fortune nette de R.________ s’élevait, au 31 décembre 2012, à 18'256 fr., déposée sur un unique compte bancaire ouvert auprès de [...] ensuite de la clôture du compte [...]. Les seules dettes mentionnées portaient sur les frais d’EMS du mois de décembre 2012, au sujet desquels l’assesseur a précisé dans son rapport qu’ils avaient été facturés et payés en janvier 2013. Les revenus de l’intéressée provenaient principalement de ses rentes AVS et de deuxième pilier, ainsi que des prestations complémentaires.

- 4 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant B.________ en qualité de curateur au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC de R.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :

- 5 - CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 2. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. b) Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2). 3. a) Le recourant fait en substance valoir que sa situation professionnelle ne lui permet pas de remplir sa mission. b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).

- 6 - Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées.

- 7 c) En l’espèce, le recourant allègue qu’il a créé, au début 2013, une société à responsabilité limitée et qu’il investit toute son énergie et tout son temps pour créer une société viable financièrement et capable de générer des emplois dans la région. Il doit en outre travailler en tant que professeur à [...] et intervenant dans des écoles comme [...]. Même si les activités du recourant sont absorbantes, les éléments invoqués ne sont pas suffisants pour retenir l’existence de lourdes charges professionnelles qui excéderaient ce qui est usuellement exigé de toute personne ayant une vie professionnelle prenante et qui entraîneraient un manque de disponibilité, de sorte que l’activité professionnelle du recourant n’est pas incompatible avec la mission de curateur. Le recourant, célibataire et sans personne à sa charge, ne fait ainsi valoir aucun motif lié à sa situation personnelle ou professionnelle qui soit suffisamment important pour considérer qu’on ne saurait raisonnablement attendre de lui qu’il assume un mandat de curateur. Il ne soutient au demeurant pas qu’il ne disposerait pas des aptitudes et connaissances nécessaires à l’exécution de son mandat ou que la curatelle serait trop lourde pour être confiée à un curateur privé (cf. art. 40 al. 4 LVPAE). Au demeurant, la mission en cause ne paraît pas présenter de difficultés extraordinaires exigeant un investissement particulier. En effet, R.________, née le [...] 1931, vit, depuis le 1er juillet 2010 et de manière définitive, en EMS. Aucune assistance personnelle spécifique ne doit dès lors être fournie et le mandat du curateur consistera en la gestion des affaires administratives et financières de l’intéressée. Cette tâche n’est pas complexe, R.________ ne disposant que d’une modeste fortune – placée sur un unique compte bancaire – et bénéficiant de rentes AVS et de deuxième pilier, ainsi que de prestations complémentaires. Elle n’a pas de dettes et les démarches relatives à son assurance-vie et au compte [...] ont été effectuées par la précédente curatrice privée. Celle-ci a au demeurant demandé à être relevée de ses fonctions au terme de quatre ans d’activité, et non parce que le mandat était trop lourd à assumer.

- 8 - Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s’oppose à la désignation du recourant en qualité de curateur de R.________, de sorte que le recours est mal fondé. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du 27 septembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Mme R.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - La greffière :

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