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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 29.06.2026 OC08.039429

29 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des curatelles·PDF·1,533 parole·~8 min·6

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

15J010

TRIBUNAL CANTONAL

OC08.***-*** 164 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 29 juin 2026 Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Aellen

* * * * * Art. 319 let. b ch. 2 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 7 mai 2026 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J010 E n fait e t e n droit :

1. Par décision du 7 mai 2026, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de B.________ (I), relevé le curateur privé et nommé un nouveau curateur du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC instituée en faveur de B.________ (II et III), fixé les tâches du curateur (IV), ses obligations (V) et ses droits (VI), et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de B.________ (VII). 2. Par acte du 22 mai 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision, contestant « la décision de placement à des fins d’assistance ».

3. Par courrier du 27 mai 2026, la Présidente de la Chambre de céans a informé la recourante que la décision attaquée ne prononçait pas son placement à des fins d’assistance, mais ouvrait uniquement une enquête en placement à des fins d’assistance, un recours contre une telle décision apparaissant prima facie irrecevable. Elle lui a imparti un délai au 5 juin 2026 pour faire savoir si son courrier du 22 mai 2026 devait malgré tout être considéré comme un recours contre la décision du 7 mai 2026 ou s’il devait être transmis à la justice de paix comme objet de sa compétence.

B.________ n’a pas donné suite à ce courrier.

4. 4.1. Une décision d’ouverture d’enquête est assimilable à une ordonnance d’instruction au sens de l'art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Contre une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV

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15J010 173.01] ; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ciaprès : CR-CPC], n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). Le recours contre une ordonnance d'instruction n'étant pas expressément prévu par la loi – au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC –, il n'est recevable que si ladite ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 5 février 2020/26), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (Haldy, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.1 ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.1 ; CCUR 1er novembre 2021/229 consid. 4.1.1). 4.2. La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 5A_92/2915 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1547 et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). En outre, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être

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15J010 ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, cf. CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.2 ; CREC 8 mars 2021/65 consid. 6.1). 4.3. L'existence d'un préjudice difficilement réparable sera par exemple retenu par la Chambre de céans lorsqu'une décision ordonne une expertise psychiatrique dans le cadre d'une affaire relative à la protection de l'enfant ou de l'adulte, dès lors que cette mesure porte atteinte de manière irréversible à la liberté personnelle (art.10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) (TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1 et 3.2 ; 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2 ; 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; 5A_655/2013 du 29 octobre 2013). En revanche, la condition du préjudice difficilement réparable ne sera pas réalisée lorsque le recours vise l’ouverture d’une enquête, le recourant conservant tous ses moyens au fond (CCUR 29 mai 2024/107 ; CCUR 25 septembre 2023/191 ; CCUR 8 février 2021/37 ; Colombini, op. cit., JdT 2015 III 165). 5. En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par la personne concernée et sa motivation est compréhensible et peut être considérée comme suffisante. Toutefois, le recours est exclusivement dirigé contre « le placement à des fins d’assistance ». Or, la décision entreprise n’ordonne pas un tel placement de la recourante, mais prévoit uniquement l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance. Il s’agit donc d’une décision d’instruction qui n’est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, ce que la recourante ne tente d’ailleurs pas de démontrer. En effet, la recourante aura tout loisir de faire valoir ses droits et ses arguments dans le cadre de cette enquête et elle pourra toujours, le cas échéant, interjeter un recours contre la décision finale qui interviendra à l’issue de l’enquête. La recourante ne conteste pas la décision pour le surplus.

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6. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - SCTP, à l’att. de M. d’I.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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