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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC07.040538

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,150 parole·~26 min·4

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

252 TRIBUNAL CANTONAL OC07.040538-162092 11 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 janvier 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400, 450 ss CC ; art. 40 al. 1 et 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à L'Auberson, contre la décision rendue le 29 septembre 2016 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 29 septembre 2016, motivée et adressée pour notification aux parties le 3 novembre 2016, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a relevé B.________ de son mandat de curateur d'K.________ sous réserve de l'approbation d'un compte final à arrêter au jour de réception de la décision, à produire dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), désigné R.________, assistante sociale à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur d'K.________, née le [...] 1975 (II), dit que la curatrice devra, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter K.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrer ses biens avec diligence, accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (III), invité la curatrice à remettre à l'autorité de protection, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d'K.________ (IV), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VI). En droit, la justice de paix a désigné R.________, de l'OCTP, en remplacement de B.________, considérant qu'K.________ était très fragile psychologiquement, qu'elle était très exigeante, qu'elle sollicitait de manière conséquente le curateur, qu'il n'était pas aisé de collaborer avec elle, que sa situation financière était très tendue, que le curateur serait amené à participer activement à des réunions de réseaux de

- 3 professionnels, notamment à propos de la situation des enfants d'K.________ et qu'un curateur professionnel serait notamment plus apte à gérer les relations familiales et à poser des limites. B. Par acte du 6 décembre 2016, la curatrice et le chef de l'OCTP [...] ont recouru contre cette décision, concluant à ce qu'un curateur privé soit désigné à K.________. Ils ont produit un bordereau de pièces. C. La chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 27 septembre 2007, la Justice de paix du district de Lausanne a instauré une curatelle volontaire (art. 394 CC) en faveur d'K.________. Elle a nommé Z.________ en qualité de curateur. Selon un courrier d'K.________ du 20 août 2007, l'intéressée avait demandé à bénéficier de l'assistance d'un curateur, exposant qu'elle s'était séparée de son époux, qu'elle avait quitté le domicile conjugal situé en France pour s'installer en Suisse au terme d'une procédure judiciaire relativement longue et qu'elle avait obtenu la garde de ses trois enfants. Cependant, hospitalisée pendant quelque temps à l'Hôpital de Cery en raison d'un état d'épuisement avancé et ne pouvant plus assumer ses charges familiales, elle avait sollicité l'aide du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Hormis le fait que la garde de ses enfants lui avait été provisoirement retirée, elle faisait en outre l'objet de nombreux actes de poursuite et d'actes de défaut de biens se rapportant pour la plupart à des dettes d'impôts et d'assurance maladie. 2. Par courrier du 13 janvier 2008, Z.________ a demandé à la justice de paix de le libérer du mandat de curatelle. Selon ses propos, il n'avait pas saisi l'ampleur des difficultés que comportait la situation d'K.________ et ne se sentait pas capable d'assumer la responsabilité confiée. En outre, ayant souffert d'un burn-out dans le cadre de son travail, il ne lui avait plus été possible d'assumer une tâche nécessitant

- 4 trop d'investissement, avait dû se réorienter professionnellement et était toujours en traitement. Le 15 janvier 2008, l'assistant social [...] du Centre social romand, à Lausanne (ci-après : le centre social), a écrit à la justice de paix qu'il soutenait la demande d'annulation du mandat formulée par Z.________. Après avoir rappelé les difficultés exposées par K.________, il a expliqué que l'intéressée avait pris contact avec le centre social pour obtenir un complément de sa rente AI. En outre, à partir de la naissance de son troisième enfant, K.________ avait rencontré des problèmes de gestion se rapportant notamment à son affiliation à la caisse maladie et à l'obtention de subsides. Toutefois, elle ne s'était pas rendue aux rendezvous qui lui avaient été fixés et il avait été difficile de remédier à la situation. Ayant perçu rétroactivement l'intégralité du montant de la rente AI (5'397 fr.), elle avait dépensé ce montant pour partir en vacances et, lorsque le principe de la rétroactivité lui avait été expliqué, elle n'avait pas compris ou avait refusé de comprendre que ce montant devait être restitué. Selon l'assistant social, K.________ était aussi complètement dépassée depuis qu'elle avait récupéré la garde de ses deux aînés. Par ailleurs, elle ne se rendait toujours pas aux rendez-vous fixés et payait de manière épisodique son loyer. A cela s'ajoutait que, percevant une rente pour ses deux aînés, elle n'était plus aidée par le centre social. Afin de l'assister dans la gestion de ses affaires, un suivi administratif lui avait néanmoins été proposé. Elle avait accepté téléphoniquement cette solution, mais avait fait défaut aux convocations si bien que ses relations avec le centre social s'étaient détériorées. Les liens d'K.________ avec son père s'étaient également tendus. Depuis qu'elle avait pris un domicile séparé, l'intéressée refusait l'aide que lui fournissait son père, lequel avait expliqué à l'assistant social que sa fille était criblée de dettes depuis des années, qu'elle se livrait à des achats compulsifs, qu'elle achetait à crédit et qu'elle n'ouvrait plus son courrier. De fait, selon le père d'K.________ et l'assistant social, le mandat

- 5 de curatelle dépassait largement la gestion d'un simple budget et nécessitait les compétences d'un tuteur professionnel. Par décision du 14 février 2008, Z.________ a été remplacé par B.________, père d'K.________. Dans un courrier du 10 janvier 2008, B.________ avait avisé la justice de paix que la curatelle lui semblait incorrectement administrée. Outre les problèmes rapportés par l'assistant social, sa fille était confrontée à la résiliation du bail de son logement et à des difficultés concernant notamment la garde de ses enfants. Au surplus, K.________ se sentait dépassée psychologiquement et n'obtenait vraisemblablement pas une aide suffisante de son curateur. Lors de l'instruction entreprise par le juge de paix à la suite de ce courrier, il s'est néanmoins avéré qu'K.________ collaborait peu, ne gérait pas correctement ses affaires et qu'elle souffrait par ailleurs d'anorexie ce qui l'affaiblissait et l'empêchait de faire face à la situation. Compte tenu de l'urgence, la justice de paix avait accédé à la demande de B.________ d'assumer la curatelle, se réservant toutefois, compte tenu du contexte et de l'avis d'autres intervenants sociaux qui avaient aussi rappelé la nécessité de nommer un curateur professionnel, de réévaluer la mesure et de confier immédiatement la curatelle à la Tutrice générale si la situation devait s'aggraver. Par courrier du 1er décembre 2008, K.________ a demandé à la justice de paix de lever la curatelle volontaire instaurée en sa faveur compte tenu de l'évolution favorable de sa situation. Elle a néanmoins requis la mise en place d'une mesure de conseil légal afin d'être épaulée pour procéder à de nombreuses démarches administratives. Par lettre adressée à la justice de paix le 29 décembre 2008, B.________ a déclaré que la requête de sa fille était prématurée ainsi qu'ambigüe dès lors qu'K.________ disait n'avoir plus besoin de la curatelle mais souhaitait néanmoins l'assistance d'un conseil légal. Il a indiqué que depuis qu'il avait repris le dossier, les dettes courantes avaient été

- 6 assainies (plus de 18'000 fr.) et que les mesures mises en place devaient être maintenues. Il s'est également inquiété du fait que sa fille faisait ménage commun avec un compagnon qui émargeait aussi aux services sociaux et a précisé qu'il avait toujours de la peine à obtenir des documents relatifs à la gestion de la curatelle (AI, services sociaux, etc.) et que sa fille éprouvait toujours des difficultés à gérer ses affaires administratives. Au demeurant, l'état de santé d'K.________ restait préoccupant et nécessitait un suivi psychologique. B.________ a ajouté qu'il ne renonçait pas à son mandat mais que celui-ci s'étendait bien au-delà d'une simple gestion financière. Le 5 février 2009, K.________ et son père ont comparu devant la justice de paix. K.________ a déclaré qu'elle souhaitait que son père lui apporte son aide sur les plans administratif et financier, qu'elle le remerciait pour le travail accompli mais qu'elle désirait aussi pouvoir davantage participer à la gestion de ses affaires, ne voulant pas être assistée toute sa vie. A sa demande de bénéficier des services d'un conseil légal, l'autorité de protection lui a déclaré qu'une telle mesure était plus lourde qu'une curatelle volontaire et que, de surcroît, elle n'était pas adaptée à sa situation dès lors qu'elle n'avait pas de fortune. De fait, il est ressorti des déclarations recueillies lors de cette audience qu'K.________ ne payait pas ses factures seule et qu'elle n'était pas en mesure de gérer ses affaires. Quant à B.________, il parvenait plus ou moins bien à collaborer avec sa fille en dépit de quelques frictions et son mandat le conduisait à entretenir des contacts avec plusieurs avocats pour tenter de régler la situation familiale et à s'occuper de plusieurs procédures civiles et pénales. Ainsi, à la suite d'une condamnation pénale de l'ex-époux d'K.________, B.________ avait fait transférer sur le compte épargne de sa fille les mensualités de 200 fr. dont l'intéressé était redevable. L'ex-époux avait également été condamné au paiement de 5'000 fr. de dépens qu'il refusait de payer. B.________ ne sachant comment obtenir le recouvrement de ce montant, l'autorité de protection lui avait conseillé de s'adresser à l'avocat de référence en France. De manière générale, vu les démarches initiées et les efforts consentis, B.________

- 7 préférait éviter un changement de mesure. Quant à la comparante, elle vivait effectivement avec son compagnon depuis huit mois, son fils cadet se trouvant chez les grands-parents et les deux autres enfants dans un foyer. Par décision du même jour, la Justice de paix du district de Lausanne a pris acte du retrait d'K.________ de sa requête tendant à la levée de la curatelle.

Le 1er juin 2009, K.________ a pris domicile dans la commune de Ste-Croix. Par décision du 21 août 2009, la Justice de paix du district du Jura-nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a accepté en son for le transfert de la curatelle (I) et confirmé le mandat de curateur de B.________ (II).

Par courrier du 12 septembre 2014, B.________ a demandé à la justice de paix d'être relevé de son mandat. Par lettre du 29 septembre 2014, sur interpellation de la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix), K.________ a déclaré prendre acte de la demande de son père et s'est dit soulagée, expliquant que sa mère s'occupait aussi de la curatelle et que cela générait de nombreux conflits. Elle a demandé qu'une personne neutre soit chargée de la curatelle. Par décision du 28 octobre 2014, la justice de paix a transformé la curatelle volontaire instaurée en faveur d'K.________ en une curatelle combinée de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) en application du nouveau droit de la protection de l'adulte et nommé [...] en remplacement de B.________.

- 8 - Par courrier du 24 mars 2015, [...] a déclaré qu'elle ne pouvait pas assumer le mandat de curatelle, faisant notamment valoir qu'elle s'occupait déjà d'une autre curatelle. Par lettre du 13 avril 2015, sur interpellation de la juge de paix, l'assesseur de la justice de paix [...] a déclaré regretter cette décision, expliquant que les tensions entre K.________ et ses parents causaient de nombreux problèmes notamment en raison du fait que le fils cadet avait été confié aux grands-parents et qu'K.________ exerçait un droit de visite. En outre, les aspects financiers étaient constamment sujets de disputes entre la fille et ses parents. A une occasion, il avait proposé de se rendre au domicile de B.________ mais ce dernier avait refusé et les deux intéressés s'étaient rencontrés dans un restaurant pour échapper à l'emprise de l'épouse de B.________. Par ailleurs, l'assesseur avait demandé à B.________ de ne pas interférer dans la mission de la nouvelle curatrice qui était aussi constamment sollicitée par K.________, y compris tard le soir et durant les week-ends. K.________ étant très exigeante, l'assesseur estimait préférable de confier la curatelle à un curateur professionnel afin que des limites soient posées. Par courrier du 18 avril 2015, B.________ a proposé de reprendre le mandat de curatelle. Il a indiqué qu'il avait établi des limites claires avec sa fille et qu'il pensait pouvoir exercer sereinement le mandat. Par décision 5 mai 2015, B.________ a été désigné en qualité de curateur de sa fille. Par lettre du 8 juillet 2015, K.________ a requis la levée de la curatelle. Par lettre du 4 août 2015, B.________ s'est étonné de cette requête, tout en faisant valoir que bien qu'ayant tenté d'établir des limites, il avait des conflits avec sa fille et en souffrait dans sa santé. En outre, malgré un accident vasculaire cérébral, il assumait le mandat de

- 9 curatelle depuis près de neuf ans, en avait à présent assez et voulait y mettre un terme. Le 21 janvier 2016, B.________ et K.________, assistée de son conseil, ont comparu devant la juge de paix. Le conseil de la comparante a déclaré qu'un jugement de divorce avait été prononcé courant 2015 et que sa mandante n'étant pas d'accord avec l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants, il avait fait appel de ce jugement. Au demeurant, il ne voyait pas l'utilité de maintenir la curatelle, la comparante étant en mesure de gérer ses affaires. B.________ a indiqué que sa fille était au bénéfice d'une rente AI de 2'200 fr., de prestations complémentaires d'un montant de 300 fr. et d'une partie de la rente AI pour l'enfant cadet qui était versée au SPJ. Il a déclaré qu'il n'avait jamais fermé la porte à sa fille mais qu'il était néanmoins très soucieux, ne sachant si K.________ pourrait gérer sa situation financière seule. Il a expliqué que lui-même se débattait avec le SPJ, avec des avocats en Suisse et en France, qu'il gérait les finances de sa fille depuis dix ans et que l'intéressée se livrait toujours à des achats compulsifs qu'il n'était pas en mesure de régler compte tenu des ressources à disposition. En définitive, B.________ a déclaré vouloir renoncer au mandat mais être disposé à aider sa fille en cas de besoin. Pour sa part, K.________ a déclaré qu'elle voyait une fois par mois la Dresse P.________, psychiatre à Pully, le Dr [...], médecin généraliste à Ste Croix et que, par ailleurs, elle faisait uniquement l'objet d'actes de défaut de biens. Par courrier du 9 juin 2016, B.________ a déclaré à la juge de paix qu'une levée de la mesure ne lui paraissait pas opportune, qu'il poursuivait le mandat et qu'il craignait une nouvelle dégradation de la situation en dépit du soutien qu'il apportait à sa fille.

- 10 - Par lettre du 13 juin 2016, sur interpellation de la juge de paix, la Dresse P.________ a déclaré qu'elle n'avait pas rencontré la patiente durant les six derniers mois et qu'elle ne pouvait donc se déterminer sur l'état de santé psychique de l'intéressée. Par correspondance du 3 septembre 2016, B.________ a demandé une nouvelle fois à la justice de paix de le libérer du mandat confié, indiquant que des événements familiaux importants étaient survenus durant les mois précédents, que son état de santé le contraignait à cesser sa mission dès le 1er octobre 2016 et qu'il allait se domicilier au Tessin. Par ailleurs, il a préconisé le maintien de la mesure, déclarant que sur le plan financier, la situation de sa fille était très tendue, qu'K.________ n'était pas en mesure de gérer son argent, qu'elle était très fragile psychologiquement et que le fait de la mettre face à ses responsabilités financières, ce à quoi elle n'avait pas été confrontée depuis plus de dix ans, serait catastrophique. Par courrier du 30 septembre 2016, la juge de paix a demandé à l'OCTP de se charger du mandat de curatelle, indiquant notamment que l'exercice de la curatelle exigeait un investissement particulièrement important. Par lettre du 17 octobre 2016, l'OCTP a préavisé négativement à cette demande, faisant en particulier valoir que la situation d'K.________ ne lui paraissait pas compliquée au niveau financier, les revenus de l'intéressée se limitant à la perception d'une rente AI, d'une rente AI partielle pour ses enfants et de prestations complémentaires, et que B.________ avait très bien géré le mandat de sa fille dès lors que cette dernière ne faisait plus l'objet de poursuites mais simplement d'actes de défaut de biens. En outre, il s'est dit prêt à collaborer avec le nouveau curateur qui serait désigné.

- 11 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant B.________ de son mandat de curateur privé et désignant en qualité de curateur de la personne concernée un curateur professionnel en la personne de R.________, assistante sociale au sein de l’OCTP. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

- 12 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). 1.3 En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile. Il a été signé par le Chef de service de l’OCTP ainsi que par la curatrice au bénéfice d’un mandat ad personam. Il est par conséquent recevable, de même que les pièces qui lui sont jointes, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui sont développées ci-dessous, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection.

- 13 - 2. 2.1 L'OCTP soutient que la situation de la personne concernée ne concerne pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le mandat peut être confié à un curateur privé. Il fait valoir que la désignation de la curatrice professionnelle R.________ est uniquement liée au fait que le curateur privé a déménagé au Tessin et qu'il a une santé fragile, qu’il ne résulte pas du dossier que la situation de la personne concernée aurait défavorablement évolué, qu'elle est au contraire stable, que la situation financière d'K.________ est simple à gérer et qu'il n’y a pas de démarches particulières à entreprendre. 2.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant « l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions » (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 14 s. ad art. 400 CC, p. 2241 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, p. 507 s. ; Meier, op. cit., nn. 458 ss, pp. 454 ss). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art. 404 aI. 1 2ème phr., 421 ch. 3, 424 2ème phr. et 425 al. 1 2ème phr. CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la complexité de certaines

- 14 tâches limite le recours à des non-professionnels (loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 consid. 4.1). L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, cas « simples » « légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas « lourds »). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à

- 15 h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 2.3 En l’espèce, le fait que le mandat ait été confié dans un premier temps à un curateur privé, soit le père de la personne intéressée, n’est pas décisif pour considérer s’il s’agit ou non d’un cas lourd. Il résulte certes du dossier que la situation financière d'K.________ apparaît simple, l'intéressée percevant une rente AI, une rente AI partielle pour les enfants, des prestations complémentaires et n'ayant plus de poursuites pendantes, bien que faisant toujours l’objet d’actes de défaut de biens. Cela étant, comme le relève la juge de paix, le Centre social romand a indiqué, en 2007 déjà, que le mandat de curatelle s’étendait bien au-delà d’une gestion de budget et qu'il était trop lourd à gérer pour un curateur privé. En outre, K.________ rencontrait d'importantes difficultés sociales et financières et ne coopérait pas. Il ressort également d'autres éléments au dossier qu'K.________ sort d’une longue procédure de divorce, qui a nécessité de nombreuses interventions des services sociaux et du SPJ, qu'elle a sollicité la levée de sa curatelle et qu'elle ne collabore toujours pas avec son curateur. A ce jour, il y a déjà eu deux changements de curateur. A fortiori, le curateur B.________ a exposé que le mandat nécessitait un investissement plus

- 16 important qu’une simple gestion administrative et l’assesseur surveillant a quant à lui exposé qu’K.________ était une personne qui sollicitait énormément son curateur et que ce dernier devait se montrer disponible « sans limite ». Enfin, par courrier du 3 septembre 2016, B.________ indique que sa fille est très fragile psychologiquement, que sa situation financière est tendue et la psychiatre P.________ a déclaré, dans sa correspondance du 13 juin 2016, n'avoir plus vu sa patiente depuis six mois. Compte tenu des faits rapportés, on doit donc considérer que la situation d’K.________ nécessite un investissement important. S'agissant objectivement d’un « cas lourd », il est par conséquent nécessaire de désigner aujourd'hui un curateur professionnel, quand bien même la curatelle était auparavant exercée par un curateur privé. Cela étant, si l'accompagnement par un curateur professionnel est indispensable en l'état, celui-ci pourra examiner dans quelle mesure l'assistance personnelle peut être fournie d'une autre manière pour le cas où la situation se stabiliserait et, cas échéant, signaler que son intervention est superflue à la justice de paix. Pour ces motifs, la décision des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3. En conclusion, le recours doit être rejetée et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - K.________, - R.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 18 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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