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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC06.038532

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,720 parole·~9 min·2

Riassunto

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Testo integrale

251 TRIBUNAL CANTONAL OC06.038532-131063 137 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 mai 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , vice-président Juges : M. Abrecht et Favrod Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 401 al. 1 et 3, 423 al. 1 ch. 1, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 17 avril 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant J.________ Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 17 avril 2013, envoyée pour notification le 24 avril 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle combinée de représentation et de gestion au sens des art. 392 al. 1 et 393 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur d’J.________ (I), relevé K.________ de son mandat de curatrice du prénommé sous réserve de la remise au nouveau curateur d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision (II), institué une curatelle combinée de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’J.________ (III), nommé V.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, en qualité de curatrice d’J.________ et dit qu’en cas d’absence de l’intéressée, l’office assurera sa suppléance ou désignera un nouveau curateur (IV), défini les tâches de la curatrice (V) et invité celle-ci à remettre au juge de paix, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes de la curatelle tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur l’activité qu’elle aura déployée et sur l’évolution de la situation d’J.________ (VI) et laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (VII). En droit, la justice de paix a relevé K.________ de son mandat de curatrice, considérant qu’elle n’était plus apte à exercer ses fonctions en raison de son hospitalisation. B. Par lettre du 15 mai 2013, K.________ a demandé à la justice de paix de l’autoriser à reprendre la curatelle d’J.________ ou une autre curatelle, expliquant avoir été hospitalisée de mi-février à fin mars 2013 mais être à présent parfaitement rétablie. Elle a joint à son courrier un certificat établi le même jour par la Dresse S.________, Cheffe de clinique adjointe au Département de psychiatrie Z.________, dont il résulte que

- 3 - K.________ est suivie par l’unité de psychiatrie mobile depuis le 5 avril 2013 mais qu’elle est en mesure actuellement de reprendre ses fonctions de curatrice sous réserve de n’exercer que des tâches administratives. Invitée par la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) à indiquer si le courrier transmis devait être considéré comme un recours contre la décision du 17 avril 2013, K.________ a répondu, le 23 mai 2013, par l’affirmative, insistant sur le fait qu’elle se retrouvait actuellement « dans la capacité de poursuivre la curatelle ». C. La cour retient les faits suivants : 1. Le 19 janvier 2006, la justice de paix a institué une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur d’J.________, né le [...] 1934, lequel, bien que capable de discernement, n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières. 2. Le 6 avril 2011, l’autorité de protection a confié cette curatelle à K.________, née le [...] 1978. 3. Le 7 mars 2013, la Cheffe de clinique adjointe X.________ et la psychologue R.________ du Département de psychiatrie [...] ont informé la justice de paix que K.________ avait été admise dans l’unité psychiatrique du site, qu’elles avaient appris que la patiente avait la responsabilité d’une curatelle et que, l’intéressée étant « symptomatique », elles estimaient qu’il ne lui était pas possible, « pour l’instant », d’exercer la charge confiée. Prenant acte de cette situation, la juge de paix a, le 12 mars 2013, notamment relevé K.________ de ses fonctions (I), nommé V.________ en ses lieu et place (Il à V) et invité les parties à lui communiquer leurs déterminations éventuelles dans un délai au 4 avril 2013 (VI). A l’exception de l’OCTP, les parties ne se sont pas manifestées.

- 4 - 4. Par lettre postée le 23 avril 2013 à la juge de paix, J.________ a pris acte de la décision de l’autorité de protection et a émis à cette occasion divers griefs à l’encontre de K.________. En particulier, il a indiqué n’avoir guère confiance en l’intéressée, celle-ci lui rendant peu visite – ou de manière irrégulière et précipitée –, ne le rencontrant que pour lui remettre son argent de poche, avec deux à trois semaines de retard, et lui versant à ce titre des montants inégaux sans lui fournir d’explications. 5. Le 8 mai 2013, la juge de paix a procédé à l’audition d’J.________ et de sa curatrice V.________ pour examiner le bien-fondé de la demande de levée de la curatelle déposée par celui-ci. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant une curatrice de son mandat et nommant en ses lieu et place une autre curatrice, assistante sociale à l’OCTP. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

- 5 b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la curatrice qui a été relevée de ses fonctions, le recours est recevable à la forme. 2. La curatrice est fondée à recourir dans la mesure où elle a été privée de sa charge. Cela étant, la question de savoir si la décision de la libérer du mandat confié au profit d’une curatrice professionnelle est conforme à l’art. 423 al. 1 ch. 1 CC doit être résolue prioritairement au regard des intérêts de la personne à protéger plutôt qu’au regard des siens propres, notamment de son souhait de reprendre la curatelle en question. Selon les éléments au dossier, en particulier de la lettre du 7 mars 2013 de la Cheffe de clinique adjointe X.________ et de la psychologue R.________ du Département de psychiatrie [...], la recourante a été hospitalisée de mi-février à fin mars 2013 et dans la mesure où elle était « symptomatique », ne pouvait pas, durant ce laps de temps, remplir son mandat de curatrice. D’après le certificat de la Cheffe de clinique adjointe S.________, du 15 mai 2013, la recourante, qui est suivie depuis le 5 avril 2013 par l’unité de psychiatrie mobile, peut actuellement exercer son mandat de curatrice, à la condition cependant de n’effectuer que des tâches administratives. D’après la Dresse S.________, la recourante est certes aujourd’hui apte, sous quelques réserves, à reprendre la curatelle ; toutefois, rien ne permet d’exclure qu’elle soit à nouveau victime d’épisodes symptomatiques qui la placeraient une nouvelle fois dans l’incapacité d’assumer son mandat. Or, J.________ a besoin d’une aide durable et continue. L’intéressé, dont les souhaits et objections quant à la personne susceptible de le représenter doivent être pris autant que possible en considération en vertu de l’art. 401 al. 1 et 3 CC, a indiqué, dans une lettre du 20 avril 2013, que K.________ ne lui inspirait guère confiance, celle-ci ne lui rendant que très peu visite ou le rencontrant de manière irrégulière et précipitée, ne venant que pour lui apporter son argent de poche avec deux ou trois semaines de retard, et lui remettant à ce titre des montants inégaux, sans lui fournir d’explications. Par ailleurs,

- 6 - V.________, curatrice professionnelle auprès de l’OCTP, a accepté d’assister K.________ ; elle a déjà repris provisoirement l’exercice de la curatelle et a d’ores et déjà participé à l’audience du 8 mai 2013 que la juge de paix a tenue dans le but d’examiner la demande de levée de la curatelle formulée par J.________. Ainsi, dans la mesure où l’état de santé d’K.________ pourrait encore l’empêcher d’assister J.________, ce qui pourrait porter préjudice aux intérêts de ce dernier, on ne peut envisager de la maintenir dans sa fonction de curatrice. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 7 - Le vice-président : La greffière : Du 30 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme K.________, - M. J.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. [...] et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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