252 TRIBUNAL CANTONAL OC04.030512-220505 87 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 30 mai 2022 __________________ Composition : Mme CHOLLET , juge déléguée Greffier : M. Klay * * * * * Art. 450d al. 2 CC ; art. 242 CPC Statuant sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre les décisions rendues le 30 mars 2022 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décisions du 30 mars 2022, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a indiqué qu’il avait dûment approuvé dans sa séance du 25 mars 2022 le compte annuel 2021 établi par N.________, curateur de Q.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée), pour cette dernière, a confirmé le curateur dans son mandat, a alloué à celui-ci une indemnité de 1'096 fr. et le remboursement de ses débours par 314 fr., montants à prélever sur les biens de la personne concernée, et a mis à la charge de celle-ci les frais judiciaires pour le « Contrôle annuel et/ou examen des comptes de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) », arrêtés à 100 francs. 2. Dans une lettre du 7 avril 2022, N.________ a demandé au juge de paix de rectifier ces décisions en ce sens que sa rémunération est prise en charge par l’Etat et non prélevée sur les avoirs de la personne concernée. 3. Par acte daté du 28 avril 2022 et adressé le 29 avril 2022 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, Q.________ a interjeté recours contre les décisions susmentionnées, concluant à leur réforme en ce sens que l’indemnité de 1'096 fr. et les débours d’un montant de 314 fr. alloués à N.________ pour son mandat de curateur sont mis à la charge de l’Etat et en ce sens qu’elle est exonérée du paiement du montant des frais relatif à l’examen des comptes de la mesure de curatelle. 4. Dans une décision rectificative du 3 mai 2022, le juge de paix a mis à la charge de l’Etat l’indemnité et les débours alloués au curateur lors de l’approbation de son compte 2021, soit 1'410 fr., et a extourné le
- 3 montant des frais de justice mis à la charge de la recourante pour l’approbation du compte (décompte no [...]). 5. Par lettre du 9 mai 2022 adressée à la recourante et à son curateur, la Juge déléguée de la Chambre de céans a indiqué que, compte tenu de la décision rectificative susmentionnée, le recours de la personne concernée était devenu sans objet et que, sauf avis contraire d’ici au 15 mai 2022, elle rayerait la cause du rôle, sans frais. Ni la recourante, ni le curateur n’ont procédé dans le délai imparti. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours de Q.________ est manifestement devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision rectificative du 3 mai 2022 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré les décisions litigieuses du 30 mars 2022 en application de l’art. 450d al. 2 CC (cf. Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse, FF 2006 pp. 6635 ss, spécialement p. 6718). Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
- 4 - 7. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Q.________, - M. N.________, curateur,
- 5 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :